Tribunal judiciaire, referes, 9 décembre 2025 — n° 25/01840
Synthèse de la décision
Question juridique
Quel est le montant de l'indemnité de jouissance privative due par un co-indivisaire à l'autre co-indivisaire en cas de séparation?
Principe retenu
L'indemnité de jouissance privative d'un bien indivis doit être déterminée en fonction de la valeur locative du bien et des circonstances de l'occupation. L'exécution provisoire est de droit sauf incompatibilité avec la nature de l'affaire.
Faits clés
- Mariage sous le régime de la séparation de biens en 1995
- Acquisition d'une maison en indivision en 1999
- Séparation des époux en juillet 2021
- Divorce prononcé en septembre 2024
- Demande de paiement d'une provision pour indemnité de jouissance privative
Articles cités
article 815-9 du code civil
article 815-11 du code civil
article 514 du code de procédure civile
article 1343-5 du code civil
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
[R] [K] et [E] [O] [F] épouse [K] se sont mariés devant l'officier d'état civil de [Localité 7] le 06 mai 1995, sous le régime de la séparation de biens, par un contrat préalable au mariage datant du 24 avril 1995.
Par acte de vente du 15 octobre 1999, ils ont acquis une maison à usage d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 6], à raison de moitié de la pleine propriété chacun.
[R] [K] et [E] [F] se sont séparés le 01er juillet 2021.
[R] [K] a assigné le 03 août 2021 son épouse devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon, afin de prononcer leur divorce.
Par ordonnance du juge de la mise en état sur les mesures provisoires en date du 30 mai 2022, [E] [F] a reçu la jouissance privative du domicile conjugal à titre gratuit, au titre du devoir de secours de son époux, et ce jusqu'au 1er septembre 2023.
Par jugement du juge aux affaires familiales en date du 09 septembre 2024, le divorce a été prononcé, pour altération définitive du lien conjugal. [E] [F] a interjeté appel.
[E] [F] réside toujours au sein de l'ancien domicile conjugal.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 juin 2025, [R] [K] a fait assigner [E] [F] devant la présidente du tribunal judiciaire de Toulon, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement d'une répartition provisionnelle des bénéfices de l'indivision.
L'affaire appelée à l'audience du 23 septembre 2025 a fait l'objet d'un renvoi et a été retenue à l'audience du 28 octobre 2025.
A l'audience, le conseil d'[R] [K] s'est référé oralement à ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, et demande au tribunal de :
- condamner [E] [F] à lui payer la somme provisionnelle de 22 309,21 euros, au titre de sa part nette annuelle des bénéfices de l'indivision, sur la période du 01er septembre 2023 au 30 octobre 2025 ;
- débouter [E] [F] de sa demande de délais de paiement et de demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner [E] [F] aux dépens ;
- condamner [E] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement, [R] [K] se fonde sur les articles 815-9 et 815-11 du code civil. Il estime l'indemnité d'occupation mensuelle du bien indivis à hauteur de 1 760 euros. Il explique ce montant par l'estimation réalisée le 14 février 2025, le caractère meublé du bien, ainsi que la précarité de l'occupation de [E] [F]. Il infirme la valeur probante des estimations réalisées en ligne par la défenderesse.
Par ailleurs, le demandeur relève que les dépenses engagées au titre de la gestion du bien indivis sont de 1 141,58 euros, l'ensemble des factures produites par la défenderesse ne pouvant être prises en compte. En outre, il relève qu'il a toujours payé la moitié de la taxe foncière et que l'ordonnance sur mesures provisoires prévoyait la jouissance à titre gratuit de son épouse, " à charge pour elle de s'acquitter des différentes charges y afférentes ".
[R] [K] conclut à une somme de 22 309,21 euros, correspondant aux indemnités d'occupations mensuelles dues du 1er septembre 2023 au 30 octobre 2025, dont le montant total est divisé par deux et diminué des dépenses de gestion du bien.
Pour s'opposer à la demande de délais de paiement, [R] [K] relève que [E] [F] a déjà bénéficié d'un délai de deux ans, depuis le 01er septembre 2023, date à laquelle elle n'avait plus la jouissance à titre gratuit du bien indivis. Il ajoute que [E] [F] fait obstacle à la vente du bien indivis et a donc provoqué l'accumulation de sommes dues au bénéfice de l'indivision.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur la demande de provision
Il résulte de la combinaison des articles 815-9 et 815-11 du code civil que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner le paiement d'une somme provisionnelle, dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
Il est constant que cette indemnité pour jouissance privative est exigible dès lors que le bien indivis n'est plus occupé à titre gratuit.
De plus, la fixation de l'indemnité relève du pouvoir souverain du juge du fond. Cependant, les dépenses relatives au bien occupé ne peuvent être prises en considération pour amoindrir le montant de l'indemnité. Celles-ci font l'objet d'une indemnisation autonome.
En l'espèce, par ordonnance en date du 30 mai 2022, la jouissance privative du domicile conjugal a été attribuée à [E] [F], à titre gratuit dans un premier temps, puis à titre onéreux à compter du 01er septembre 2023.
Depuis lors, [E] [F] réside dans le bien indivis et, à partir du 01er septembre 2023, la jouissance privative de [E] [F] donne lieu à une indemnité d'occupation.
L'absence de projet de liquidation du régime matrimonial entre les époux ne fait pas obstacle à l'octroi d'une provision, au titre de l'indemnité de jouissance privative. [R] [K], créancier exclu de la jouissance du bien indivis, ne saurait être tenu d'attendre la dissolution du régime ou les opérations de liquidations.
S'agissant de l'évaluation de cette provision au titre de l'indemnité de jouissance privative, il ressort des différentes estimations opérées par les parties que la plus détaillée et complète est celle de la société CAPIFRANCE. Cette dernière a réalisé une estimation sur le prix de vente du bien le 29 janvier 2025 et, par courriel en date du 14 février 2025, a précisé la valeur locative de celui-ci, entre 1 970 euros et 2 380 euros. Il apparait que cette estimation de la valeur locative repose sur l'estimation du prix de vente et de l'étude précise des caractéristiques du bien indivis. Les autres estimations réalisées apparaissent peu détaillées ou ne permettent pas de vérifier les caractéristiques étudiées.
En outre, si l'évaluation de l'indemnité pour la jouissance privative du bien indivis peut être impactée par l'attitude dilatoire d'un époux rétif à la vente du bien occupé à titre onéreux par son conjoint, il apparait que [E] [F] n'apporte pas la preuve d'une telle attitude d'[R] [K]. Il ressort des échanges de mails entre les époux des différends quant aux modalités de vente du bien (mandat exclusif de l'agence immobilière, prix de vente, travaux en amont, etc.), et non quant au principe d'une telle vente.
De plus, les dépenses liées au bien indivis exposées par [E] [F] ne peuvent minorer le montant de l'indemnité de jouissance privative et celles-ci ouvrent droit à une indemnité autonome.
Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparait que la valeur locative du bien indivis est de 1 600 euros, sur la base d'une estimation à hauteur de 2 000 euros, outre une réfaction de 20% sur la valeur locative, en raison de la précarité du droit de l'occupant.
Sur la période du 1er septembre 2023 au 31 octobre 2025, soit 26 mensualités, l'indemnité de jouissance due par [E] [F] à l'indivision s'élève donc à 41 600 euros (1 600 x 26).
Dès lors, [E] [F] sera condamnée au paiement d'une provision de 41 600/2, soit 20 800 euros à [R] [K] au titre de l'indemnité de jouissance privative du bien indivis sis [Adresse 2] à [Localité 6], sur la période du 01er septembre 2023 au 31 octobre 2025.
Sur la demande en délais de paiement
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l'espèce, la situation financière de [E] [F] limite ses possibilités de règlement. En effet, ses difficultés ressortent de son avis d'imposition sur les revenus de 2024, de son relevé de prestations 2024 de l'Assurance Maladie et de la mutuelle Quatrem, ainsi que de son relevé bancaire mentionnant des échéances mensuelles concernant un crédit. De plus, [E] [F] expose n'avoir aucune épargne.
Au regard des pièces, [E] [F] n'a pas fait obstacle à la vente, comme le considère [R] [K] pour s'opposer à une demande de délais de paiement. De même, il ne peut être considéré que celle-ci a déjà bénéficié de délais de paiement, les parties n'étant pas parvenues à s'accorder sur le montant de l'indemnité d'occupation.
Ainsi, en considération prise des besoins du créancier [R] [K], il sera accordé à la défenderesse des délais de paiement mensuels sur 12 mois pour se libérer de sa dette selon les modalités décrites au présent dispositif.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
[E] [F] qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L'équité commande de débouter [R] [K] et [E] [F] de leur demande à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et ne peut être écartée que si elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, l'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, elle sera de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [E] [F] épouse [K] au paiement d'une provision de 20 800 euros à [R] [K], au titre de l'indemnité de jouissance privative du bien indivis sis [Adresse 2] à [Localité 6], sur la période du 01er septembre 2023 au 31 octobre 2025 ;
ACCORDE à [E] [F] épouse [K] la faculté d'apurer sa dette en 11 mensualités d'un montant de 1 730 euros chacune, outre une 12ème mensualité correspondant au solde de la dette en principal ;
DIT que le premier paiement devra intervenir dans les 10 jours suivant la signification du présent jugement, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu'aux termes de l'article 1343-5 alinéa 4 du code civil ces délais suspendent les voies d'exécution et que les majorations d'intérêts ou pénalités ne sont pas encourues pendant ces délais;
CONDAMNE [E] [F] épouse [K] aux dépens de l'instance ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [R] [K] ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [E] [F] épouse [K] ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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