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Tribunal judiciaire, 1ére chambre b, 27 novembre 2025 — n° 23/03314

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se déroule la liquidation d'une succession en présence d'un conjoint survivant et d'enfants issus d'un premier lit ?

Principe retenu

La liquidation d'une succession doit respecter les droits du conjoint survivant ainsi que ceux des héritiers issus d'un premier lit. Les biens doivent être partagés conformément aux règles de la communauté réduite aux acquêts et aux dispositions légales relatives à la succession.

Faits clés

  • Monsieur [E] [O] est décédé laissant un conjoint survivant et trois enfants issus d'un premier mariage.
  • Le couple a contracté mariage sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
  • Aucune déclaration de succession n'a été établie et aucun inventaire n'a été réalisé.
  • La succession comprend une maison, des comptes bancaires et des meubles.
  • Des demandes de licitation et de remboursement ont été formulées par les enfants.

Exposé du litige

***** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [O] et Madame [N] [J], tous deux divorcés de premières noces, ont vécu en concubinage à la fin des années 1990. Le couple a conclu un PACS le 28 mai 2014, et a contracté mariage le 14 juin 2016 sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Monsieur [E] [O] est décédé le 22 décembre 2020 à Cannes, laissant pour lui succéder : - ses trois enfants issus d’un premier lit, Monsieur [B] [O], Monsieur [A] [O] et Monsieur [D] [O] ; - Madame [N] [J] en qualité de conjoint survivant. Madame [J], aurait désigné Me [F], notaire à Nice, pour liquider la succession. Aucun inventaire n’a été réalisé et aucune déclaration de succession n’a été établie. La succession comprendrait à l’actif : - Une maison située à Sévérac d’Aveyron (12150) cadastrée section B, parcelles n° 402, 394 et 395, d’une contenance totale 4a 97ca, estimée en moyenne à 112 500 €, suivant deux avis de valeur réalisés par des agences immobilières locales quelques mois après le décès du défunt ; - Les meubles de la maison de Sévérac d’Aveyron, de faible valeur ; - Un compte chèque n° 66003117535 dans les livres du Crédit Agricole d’Aquitaine présentant un solde créditeur de 1 728,97 € ; - Un compte chèque n° 00021943480 dans les livres du Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées présentant un solde créditeur de 50 388 € ; - Un livret A n° 351586419 dans les livres du Crédit du Nord-Société Marseillaise de Crédit présentant un solde créditeur de 22 950 € ; - Un compte joint avec Mme [J] n° 332573003 dans les livres du Crédit du Nord-Société Marseillaise de Crédit présentant un solde créditeur de 41 058,89 € ; Elle comprendrait au passif : - Un crédit n° 332573107 souscrit auprès du Crédit du Nord-Société Marseillaise de Crédit dont le capital restant dû au jour du décès s’élevait à 3 401,29 € ; - Les frais funéraires. En 2013, Madame [N] [J] a établi à la demande des enfants de Monsieur [E] [O] un document aux termes duquel elle a indiqué avoir reçu de ce dernier la somme de 300.000 €. Cette reconnaissance de dette a fait l’objet d’une annulation constatée par un officier d’état civil à la demande de Monsieur [E] [O], qui a indiqué à son banquier, ainsi qu'à son notaire, que les sommes dont il faisait bénéficier Madame [J] constituaient la contrepartie du fait qu’elle l’hébergeait à titre gratuit depuis près de 17 ans, et qu'il entendait ainsi contribuer aux charges de la vie courante. Par assignation en date du 7 juillet 2023, Monsieur [B] [O], Monsieur [A] [O] et Monsieur [D] [O] ont attrait Madame [N] [J], veuve [O], devant le tribunal judiciaire de grasse, sollicitant la réunion fictive de la somme de 547 328 € à la masse successorale afin de détermination de l’indemnité de réduction due par Madame [J] aux réservataires, et lui demandant d’ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [O], outre la liquidation du régime matrimonial de Monsieur [E] [O] et Madame [J], d’ordonner la réduction des libéralités portant atteinte à la réserve, et de condamner la défenderesse à leur rembourser la somme de 3 770,09 € correspondant aux frais qu’ils ont engagés afin d'obtenir la copie des chèques et des relevés bancaires du défunt. Par conclusions du 7 mars 2024, Madame [N] [J], veuve [O], a soulevé un incident devant le juge de la mise en état, se prévalant de l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre en l’absence notamment de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, et en l’absence de mention afférente aux intentions des demandeurs quant à la répartition des biens aux termes de leur assignation. Par ordonnance du 18 octobre 2024 le juge de la mise en état a constaté le désistement d'incident de Madame [N] [J], veuve [O], et son acceptation par la partie adverse.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession : Monsieur [B] [O], Monsieur [A] [O] et Monsieur [D] [O] demandent au tribunal d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [O], décédé à CANNES le 22 décembre 2020, et du régime matrimonial de Monsieur [E] [O] et Madame [N] [J]. Cette dernière s’associe à leur demande. En vertu des dispositions de l’article 815 du code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ». Aux termes de l’article 840 du même code, « le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 ». Les consorts [O], d’une part, et Madame [N] [J], d’autre part, entretiennent des relations très conflictuelles et demeurent en désaccord à propos des modalités du partage de la succession, les demandeurs se prévalant de libéralités consenties par Monsieur [E] [O] à la défenderesse dont la valeur excéderait la quotité disponible. Les parties justifient de nombreux échanges par lesquels elles ont tenté de s’entendre en vue de procéder au règlement amiable de la succession, sans y parvenir. Il y a dès lors lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [O], décédé à CANNES le 22 décembre 2020, et, pour y parvenir, des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [E] [O] et Madame [N] [J]. Maître [U] [V], notaire exerçant au 6 Boulevard de Strasbourg - Villa Fleurines à Cannes, sera désignée pour y procéder, avec missions habituelles en la matière. Sur la demande en licitation : Les consorts [O] demandent au tribunal d’ordonner la licitation du bien immobilier dépendant de l’indivision successorale, et des meubles le garnissant. Madame [N] [J] déclare qu’elle ne s’oppose pas à la licitation du bien immobilier indivis, sans se positionner sur le sort des biens mobiliers. Aux termes des dispositions de l'article 1361 du code de procédure civile, « le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. [...] ». Selon les dispositions de l'article 1377 du même code, « le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 [...] ». En l’espèce, la succession de Monsieur [E] [O] comprend un bien immobilier situé au 23 rue des Douves sur la commune de Sévérac d’Aveyron (12150) cadastré section B, parcelles n° 402, 394 et 395, d’une contenance totale 4a 97ca, consistant en une maison de ville mitoyenne des deux côtés d’une surface habitable d’environ 130 m2 répartis sur 3 niveaux. La valeur de cette propriété a été estimée par deux agences immobilières à 120.000 € le 28 mai 2021 et 105.000 € le 3 juin 2021. Compte tenu de la configuration du bien, et des relations conflictuelles qu’entretiennent les consorts [O] avec la défenderesse, ce bien n’est pas aisément partageable. Il y a lieu d’en ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de GRASSE en un seul lot. S’agissant de la détermination du prix, la valeur dudit bien a été estimée à 112 500 € en moyenne aux termes de deux avis établis en mai et juin 2021. Afin de rendre le prix d'appel de la vente aux enchères attractif, il y a lieu de le fixer à la somme de 85.000 € avec faculté de baisse de mise à prix d’un quart, puis de moitié en cas de carence d’enchères. Les consorts [O] seront en revanche déboutés de leur demande afférente à la licitation des biens mobiliers garnissant le logement en l’absence de toute désignation précise et d’inventaire produit par les parties relatif à leur nature et leur valeur effective. Sur la demande de réunion de la somme de 541 828 € à la masse partageable : Monsieur [B] [O], Monsieur [A] [O] et Monsieur [D] [O] soutiennent que Madame [N] [J] a bénéficié de libéralités pour un montant total de 541 828 € via de nombreux chèques émis par Monsieur [E] [O] à son profit. Ils en sollicitent la réintégration en valeur à la masse partageable aux fins de détermination de la quotité disponible, et d’une indemnité de réduction. Ils estiment que la défenderesse a bénéficié de dons manuels d’un montant de 300.000 € jusqu’au 6 juillet 2013, d’un montant de 115.328 € postérieurement alors qu’elle était concubine puis partenaire pacsée du de cujus, et d’un montant de 126 500 € en période de mariage. Madame [N] [J] conteste avoir bénéficié de dons manuels, exposant que les chèques litigieux ont été émis à son profit en contrepartie du fait qu’elle hébergeait Monsieur [E] [O], et plus généralement au titre de la participation de ce dernier aux charges quotidiennes du ménage. En vertu des dispositions de l’article 894 du code civil, « la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte ». Si le contrat de donation est un acte juridique qui, entre les parties, doit se prouver par écrit au-delà d'une certaine somme, la donation entre vifs peut être caractérisée en cas de don manuel réalisé par tradition, c'est-à-dire par la remise de la chose au donataire par le donateur dans une intention libérale, sans contrepartie ni caractère rémunératoire. S’agissant en premier lieu des dons manuels dont Madame [N] [J] aurait été gratifiée en période de concubinage jusqu’au 6 juillet 2013 pour un montant total de 300.000 €, les demandeurs se prévalent de la reconnaissance de dette rédigée par la défenderesse à cette date, annulée à la demande du de cujus. Ils font valoir que la preuve de la remise des fonds à concurrence de cette somme est suffisamment établie par la teneur de ce document, et que l’intention libérale Monsieur [E] [O] ressort d’un courrier du 10 septembre 2013 adressé par ce dernier à son notaire afin de contester l’existence de cette dette. Ils se prévalent par ailleurs de la copie des chèques établis par Monsieur [E] [O] au profit de sa concubine entre la fin de l’année 2011 et juin 2013 pour un montant total de 162 750 €. Aux termes de son courrier du 10 septembre 2013, Monsieur [E] [O] a expressément indiqué à son notaire que Madame [N] [J] n’était débitrice à son égard d’aucune somme, lui précisant prendre en charge divers frais quotidiens et participer aux dépenses communes à proportion de ses revenus en contrepartie de l’hébergement à titre gratuit dont il bénéficiait auprès d’elle depuis près de 17 ans et de l’assistance qu’elle lui apportait. Il convient de relever en premier lieu que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la remise de fonds dont a bénéficié Madame [J] avant le 6 juillet 2013 pour un montant de 300 000 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [X] [W] [O], né le 25 mai 1937 à Millau, et décédé le 22 décembre 2020 à Cannes ; Ordonne pour y parvenir, l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [E] [X] [W] [O] et Madame [N] [J] veuve [O] ; Désigne Maître [U] [V], notaire exerçant au 6 Boulevard de Strasbourg - Villa Fleurines à Cannes pour procéder à l’ensemble de ces opérations ; Désigne le magistrat de la 1ère chambre désigné par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ; Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ; Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ; RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LE JUGE COMMIS Dit qu'à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ; Dit qu'il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ; Rappelle que les parties ont la possibilité de se faire assister par un avocat ou un notaire de leur choix au cours des opérations ; Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d'actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l'article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu'en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d'autres appels de fonds en cours de mesure ; Dit que le notaire conditionnera l'établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ; Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ; Dit qu'au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d'état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l'objet d'une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d'injonctions aux parties ou au notaire ; Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d'ouverture des opérations de partage dès son établissement ; Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu'ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ; POUVOIRS DU NOTAIRE COMMIS : Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Rappelle qu'à défaut, il peut procéder lui-même à l'évaluation des biens immobiliers et indemnités d'occupation ; Dit que le notaire pourra interroger les fichiers FICOBA et AGIRA, la Banque de France ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l'exécution de sa mission ; En tant que de besoin, fait réquisition au fichier Ficoba, à la Banque de France, à l'Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ; Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secre…

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