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← Servitudes et droit de passage

Tribunal judiciaire, contentieux civil, 17 juin 2025 — n° 23/01527

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La servitude de passage peut-elle être déclarée éteinte en raison de l'absence d'état d'enclave du fonds dominant ?

Principe retenu

La servitude de passage peut être déclarée éteinte si elle n'est plus nécessaire en raison de l'absence d'état d'enclave du fonds dominant. La cessation de la servitude doit être constatée par le tribunal et peut entraîner des obligations de démolition des accès liés à cette servitude.

Faits clés

  • Monsieur [S] [L] est propriétaire d'une parcelle de terrain avec une maison.
  • Monsieur [F] [O] bénéficie d'un droit de passage sur la parcelle de Monsieur [S] [L].
  • Monsieur [S] [L] a assigné Monsieur [F] [O] pour constater la disparition de la servitude.
  • Le tribunal a constaté la cessation de la servitude de passage.
  • Monsieur [F] [O] doit démolir le portail permettant l'accès à sa parcelle.

Articles cités

article 179 du code de procédure civile article 685-1 du code civil article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955

Exposé du litige

PROCEDURE Clôture prononcée : 12 mars 2025 Débats tenus à l'audience publique du 29 Avril 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 17 juin 2025 Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [L] est propriétaire d’une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation située [Adresse 5]) cadastrée section DS n°[Cadastre 2], jouxtant celle de Monsieur [F] [O] cadastrée section DS n°[Cadastre 1]. Aux termes de l’acte notarié du 14 avril 1964 modifié par acte notarié du 6 avril 1979, Monsieur [F] [O] bénéficie d’un droit de passage sur une bande de terrain de quatre mètres de largeur sur tout le côté couchant, le long de la limite Nord-Ouest sur le fonds appartenant à Monsieur [S] [L] (fonds servant). Par exploit du 18 septembre 2023, Monsieur [S] [L] a fait assigner Monsieur [F] [O] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir constater la disparition de la servitude de passage, lui ordonner de cesser tout usage de la servitude et de démolir le portail permettant l’accès à la parcelle cadastrée section DS n°[Cadastre 1] depuis la parcelle cadastrée section DS n°[Cadastre 2], et ce sous astreinte, outre les demandes accessoires. Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 21 octobre 2024, Monsieur [S] [L] demande au tribunal, au visa des articles 179 et suivants du code de procédure civile, 685-1 du code civil et 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, de : Avant-dire droit, - ordonner un transport sur les lieux. Au fond, - dire et juger que l’acte constitutif de servitude reçu par Maître [Y], notaire à [Localité 10] le 14 avril 1964 et l’acte modificatif reçu par acte de Maître [U], notaire à [Localité 10] le 06 avril 1979, étaient fondés sur l’état d’enclave du fonds dominant, la parcelle cadastrée section DS n°[Cadastre 1], et se sont bornés à fixer l’assiette et l’aménagement du passage, - constater la disparition de la servitude de passage grevant la parcelle figurant au cadastre de la commune de [Localité 11]) section DS numéro [Cadastre 2] au profit de la parcelle section DS numéro [Cadastre 1], instituée par acte reçu par Maître [Y], notaire à [Localité 10] le 14 avril 1964 et modifiée par acte reçu par Maître [U], notaire à [Localité 10] le 06 avril 1979. En conséquence, - ordonner la publication du jugement à intervenir au service de Publicité Foncière du lieu de situation des biens aux frais et diligences de Monsieur [F] [O], - ordonner à Monsieur [F] [O] et toute personne de son chef de cesser tout usage de la servitude ayant existé sur la parcelle cadastrée section DS n°[Cadastre 2], - ordonner la démolition du portail permettant de donner accès depuis la parcelle cadastrée section DS n°[Cadastre 2] à la parcelle section DS n°[Cadastre 1] et son remplacement par une clôture empêchant toute pénétration dans la propriété de Monsieur [S] [L], Le tout assorti d’une astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir, - condamner Monsieur [F] [O] à payer à Monsieur [S] [L] une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [F] [O] aux entiers dépens d’instance, - rejeter les demandes de Monsieur [F] [O], - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant l’exercice de toutes voies de recours et sans constitution de garantie. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [L] expose que les parcelles cadastrées section DS n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] sont issues de la division parcellaire d’une parcelle plus grande, cadastrée section DS n°[Cadastre 8], suivant acte notarié du 14 avril 1964.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Les demandes de dire, donner acte ou constater n'ayant aucune valeur juridique, la juridiction n'est pas tenue d'y répondre ne s'agissant pas de prétentions véritables. Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. * Sur la suppression de la servitude conventionnelle de passage Monsieur [S] [L] invoque le bénéfice des dispositions de l’article 685-1 du code civil considérant que l'état d'enclave a été la cause déterminante de la clause insérée dans l’acte notarié du 14 avril 1964 modifié par acte notarié du 6 avril 1979, pour solliciter la suppression de la servitude de passage, estimant désenclavée la parcelle cadastrée section DS n°[Cadastre 1], ce que conteste Monsieur [F] [O]. - Sur l’application des dispositions de l’article 685-1 du code civil La cessation de l’état d’enclave est considérée comme une perte d’utilité de la servitude, relevant des dispositions des articles 685-1 et 682 du code civil qui prévoient : « En cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682. A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice. » « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. » En principe, ces règles ne s’appliquent pas aux servitudes conventionnelles, sauf si la convention qui les a instituées est exclusivement fondée sur l’état d’enclave. L’article 1188 du code civil dispose que « Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. » Selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une servitude de passage a été consentie en 1964 par Madame [C] sur la parcelle cadastrée section DS n°[Cadastre 2] (fonds servant) désormais propriété de Monsieur [S] [L], au profit de la parcelle cadastrée section DS n°[Cadastre 1] désormais propriété de Monsieur [F] [O] (fonds dominant). La servitude de passage litigieuse instituée par l’acte de vente du 14 avril 1964 et reproduite dans les actes notariés successifs stipule que Madame [C] « a déclaré que l’entier immeuble dont était démembrée la parcelle par elle vendue (N°[Cadastre 1]), le surplus formant le N°[Cadastre 2], objet de la présente vente, avait fait l’objet d’un bornage (…). En outre, aux termes dudit acte, il a été stipulé sous le titre « Conventions Particulières » ce qui suit littéralement transcrit : « Madame [C] concède à M. [O], acquéreur, pour lui, ses ayants-droits et ayants-cause, un droit de passage pour gens, charrettes, bestiaux et tous véhicules sur une bande de terrain de quatre mètres de largeur sur tout le côté levant de la parcelle de terrain demeurant sa propriété cadastrée sous le N°[Cadastre 2] de la section DS, lieudit [Localité 13], ce accepté par M. [O], acquéreur ». L’assiette de cette servitude a été déplacée aux termes de l’acte de vente du 6 avril 1979 « pour la porter au couchant de celle-ci, le long de sa limite Nord-Ouest. Cette servitude s’exercera dans les mêmes conditions que celles stipulées à l’acte du 14 avril 1964 ». Même s’il n’est pas clairement indiqué dans l’acte institutif que l’état d’enclave de la parcelle cadastrée section DS n°[Cadastre 1] a donné lieu à la constitution de cette servitude, comme le soulève Monsieur [F] [O], il y a lieu d’en déduire que les parcelles cadastrées section DS n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] formaient à l’origine une seule et même parcelle, ce que ne conteste pas Monsieur [F] [O], et qu’il a résulté de cette division parcellaire, mentionnée expressément dans la partie « Servitudes », un état d’enclave de la parcelle cadastrée section DS n°[Cadastre 1]. Cet état d’enclave du fait de la division parcellaire a été la cause déterminante de la clause insérée dans l’acte notarié du 14 avril 1964 qui se limite à fixer l’assiette de passage. En outre, la configuration des lieux, telle qu’elle ressort des photographies et vues versées aux débats et notamment celles datant du 03 juin 1978 et 06 juin 1981, montre que la parcelle appartenant aujourd’hui à Monsieur [F] [O], ne disposait pas d’un accès à la voie publique. Dès lors, il apparaît que cette servitude a été créée à raison de l’état d’enclave de la parcelle cadastrée section DS n°[Cadastre 1] acquise par Monsieur [F] [O], et que l’acte de vente du 14 avril 1964, qui a seulement permis d’en déterminer l’assiette de passage, n’a pas modifié le caractère légal de cette servitude. Par conséquent, il convient d’appliquer les dispositions des articles 685-1 et 682 du code civil. - Sur la cessation de l’état d’enclave de la parcelle cadastrée section DS n°[Cadastre 1] Il appartient à Monsieur [S] [L], demandeur à l’extinction de la servitude de passage en cause, de démontrer que le fonds dominant appartenant à Monsieur [F] [O] dispose d’un autre accès à la voie publique, suffisant pour en assurer la desserte complète. Il ressort du constat de commissaire de justice daté du 30 juin 2023 que Monsieur [F] [O] bénéficie d’un chemin d’accès direct depuis la voie publique sur sa propriété lequel longe le passage de la servitude litigieuse. Il est également constaté que Monsieur [F] [O] n’utilise pas le passage, objet de la servitude conventionnelle. Les photographies prises postérieurement au constat du 30 juin 2023 permettent enfin de relever l’existence d’un chemin d’accès clôturé par un portail, ce qui permet de constater que la desserte du fonds est suffisante. Monsieur [F] [O] fait valoir que sa parcelle est enclavée dans la mesure où pour accéder à sa parcelle depuis la voie publique, il doit traverser une parcelle cadastrée section DS n°[Cadastre 7] qui appartient au domaine privé de la commune sur lequel il ne bénéficie d’aucun droit. Or, il y a lieu de constater que la parcelle cadastrée section DS n°[Cadastre 7] dessert aussi bien le chemin d’accès à la parcelle appartenant à Monsieur [F] [O] que la parcelle appartenant à Monsieur [S] [L], les parties devant toutes deux emprunter cette parcelle pour accéder au [Adresse 9]. Cette situation est confirmée par un courrier du 24 mai 2024 du maire de [Localité 10] lequel indique que la parcelle cadastrée section DS n°[Cadastre 7] est à usage public. Monsieur [F] [O] ne peut donc se prévaloir de ce moyen pour soutenir un état d’enclave. Quant au moyen tiré de l’absence de renonciation à la servitude conventionnelle soulevé par Monsieur [F] [O], il est également inopérant, dès lors que la cessation de l’état d’enclave est établie. En définitive, il est constaté que la propriété de Monsieur [F] [O] dispose d’une issue suffisante donnant sur la voie publique dans les conditions définies à l’article 682 du code civil, établissant ainsi la preuve de la fin de l’état d’enclave laquelle emporte l’extinction de la servitude de passage. Monsieur [S] [L] est donc fondé en sa demande et il sera constaté la dispar…

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Constate la cessation de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section DS n°[Cadastre 2] au profit de la parcelle cadastrée section DS n°[Cadastre 1], instituée par acte reçu par Maître [Y], notaire à [Localité 10] le 14 avril 1964 et modifié par acte reçu par Maître [U], notaire à [Localité 10] le 06 avril 1979, Ordonne la publication du présent jugement auprès du service de publicité foncière du lieu de situation des biens par la partie la plus diligente, aux frais de Monsieur [F] [O], Enjoins à Monsieur [F] [O] et tout personne de son chef à cesser tout usage de la servitude ayant existé sur la parcelle cadastrée section DS n°[Cadastre 2], Dit que, à défaut de respecter cette obligation, Monsieur [F] [O] et tout personne de son chef sera condamné à payer à Monsieur [S] [L] une astreinte de 200 euros par infraction constatée par commissaire de justice, Condamne Monsieur [F] [O] à démolir le portail édifié sur l’ancienne servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section DS n°[Cadastre 2], et ce, dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et ce, pendant un délai de 6 mois, Déboute Monsieur [S] [L] de sa demande d’édification d’une clôture en remplacement du portail, Déboute Monsieur [S] [L] de sa demande de transport sur les lieux, Condamne Monsieur [F] [O] aux entiers dépens, Condamne Monsieur [F] [O] à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire, Déboute Monsieur [F] [O] de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire de la présente décision. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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