Tribunal judiciaire, chambre des référés, 23 décembre 2025 — n° 25/00489
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelle mesure les propriétaires d'un chien peuvent-ils être tenus responsables des dommages causés par leur animal ?
Principe retenu
Les propriétaires d'animaux sont responsables des dommages causés par ceux-ci, conformément à l'article 1243 du Code civil. Cette responsabilité est engagée même en l'absence de faute de la part du propriétaire.
Faits clés
- Mme [V] [U] a été mordue à l'avant-bras droit par un chien de race Pitbull.
- L'incident s'est produit le 1er septembre 2025.
- Mme [V] [U] a subi une opération le 12 septembre 2025 en raison de nécroses.
- Elle a porté plainte contre les propriétaires du chien le 2 octobre 2025.
- Mme [V] [U] a demandé une expertise judiciaire pour évaluer son préjudice.
Articles cités
article 1243 du code civil
article 145 du code de procédure civile
article 2239 du code civil
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Le 1er septembre 2025, Mme [V] [U] a été mordue à l’avant-bras droit par un chien.
Mme [V] [U] a été opérée le 12 septembre 2025 après que ses tissus se sont nécrosés.
Mme [U] a porté plainte contre M. [N] [S] et Mme [O] [G], en qualité propriétaire du chien de race Pitbull qui l’aurait mordue le 1er septembre 2025, auprès de la gendarmerie le 2 octobre 2025.
Déplorant un déficit moteur de sa main droite, Mme [V] [U] a fait assigner, par actes de commissaire de justice du 7 novembre 2025, M. [N] [S], Mme [O] [G] et la CPAM de Loire-Atlantique, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de voir :
Désigner un expert judiciaire aux fins de déterminer son déficit fonctionnel temporaire et permanent, les douleurs supportées, le préjudice esthétique temporaire et permanent ainsi que le préjudice d’agrément,
Ordonner une expertise psychologique afin de déterminer l’étendue de son préjudice et les séquelles suite à son accident de travail et l’impossibilité d’y retourner,
Rendre les opérations d’expertise opposables à M. [N] [S], à Mme [O] [G] et à la CPAM de Loire-Atlantique,
Condamner M. [N] [S] et Mme [O] [G] in solidum à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
Condamner M. [N] [S] et Mme [O] [G] in solidum à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [V] [U] explique qu’il existe un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire dès lors qu’elle souffre de dommage corporel et qu’un éventuel procès au fond à l’encontre de M. [N] [S] et Mme [O] [G] n’est pas manifestement voué à l’échec sur le fondement de la responsabilité du fait des animaux. Aussi, elle considère que l’obligation pesant sur M. [N] [S] et Mme [O] [G] de réparer son préjudice moral et pretium doloris n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il y a lieu de les condamner au paiement d’une somme provisionnelle de 2.000 euros.
A l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son assignation.
Par courrier en date du 31 octobre 2025, la CPAM de Loire Atlantique, qui n’a pas été assignée par la demanderesse, a fait part de ce qu’elle n’entend pas à ce stade de la procédure intervenir dans l’instance.
Bien qu’assignés par acte remis à personne, M. [N] [S] et Mme [O] [G] n’ont pas comparu, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2025, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.
Motivations de la décision
MOTIFS
- Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire. La condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
Mme [V] [U] n'a pas à démontrer l'existence de fautes qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.
En l’occurrence, il ressort des photographies ainsi que du certificat médical du 2 septembre 2025, rédigé par le Docteur [Y], lequel a constaté « 2 plaies profondes de 5 cm environ délabrantes de l’avant-bras droit suite à une morsure animale selon ses dire », que Mme [U] a été mordue à l’avant–bras droit.
Il est justifié que Mme [L] a déposé plainte à l’encontre de M. [N] [S] et Mme [O] [G], propriétaires du chien dont elle se déclare victime. Il est également versé aux débats une capture d’écran d’un message adressé à une tierce personne, dans lequel M. [K] [C] indique avoir été témoin de la scène, confirmant que le chien des défendeurs, [R], a attaqué celui de Mme [L] qui s’est alors interposée pour protéger son chien.
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [L] a été opérée le 12 septembre 2025 aux « fins d’évacuation de suppuration profonde de l’avant–bras n’atteignant les gaines synoviales » et qu’elle était en arrêt de travail du 2 septembre au 31 octobre 2025.
Des séances de kinésithérapie ont été prescrites à Mme [L] afin de rééduquer le membre supérieur droit.
Il est peu important à ce stade que ces éléments, qui rendent crédibles les suppositions de la demanderesse, n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la réparation du préjudice corporel de Mme [V] [U] relève du juge du fond, celle-ci dispose d'un motif légitime à faire établir l’étendue et les conséquences de la dégradation de son état de santé, un procès éventuel en responsabilité, n'étant pas manifestement voué à l'échec à l’encontre des défendeurs, susceptibles d’engager leur responsabilité civile sur le fondement de la responsabilité du fait des animaux.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Mme [V] [U] le paiement de la provision initiale.
En revanche, en l’état des éléments médicaux versés, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une expertise psychologique de Mme [U], étant rappelé que si l’expert judiciaire désigné l’estime utile, il lui sera loisible de s’adjoindre un sapiteur dans cette spécialité.
Sur la demande de provision :
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par la juridiction de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. S'agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Enfin, l'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
S’il est constant que Mme [L] a été mordu par un chien le 1er septembre 2025, les éléments de preuve versés aux débats ne permettent pas d’établir, avec l’évidence requise en matière de référé, l’existence d’une obligation de réparer non sérieusement contestable à la charge des défendeurs. Il appartiendra, au juge du fond, le cas échéant, d’en apprécier la force probante.
Partant, il ne peut être fait droit, à ce stade, à la demande de provision formée par Mme [L], étant observé que l’expertise a justement pour objet de déterminer et d’évaluer les préjudices subis.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision.
Enfin, il n’y a pas lieu en l’état de déclarer l’ordonnance commune à la CPAM de Loire-Atlantique, laquelle n’a pas été assignée par la demanderesse, et n’est pas intervenue volontairement à l’instance.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 du même code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Dispositif
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 6], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales
- La réalité de l'état séquellaire
- L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
6. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11.
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