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Cour de cassation, chambre sociale, 7 janvier 2026 — n° 24-12.244

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00019

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les limites de la durée des stages en milieu professionnel selon le code de l'éducation ?

Principe retenu

La durée des stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués par un même stagiaire dans un même organisme d'accueil ne peut excéder six mois par année d'enseignement. La cour d'appel a violé ces dispositions en considérant que des stages successifs pouvaient être valables sans tenir compte de la durée cumulée.

Faits clés

  • Un stagiaire a effectué trois conventions de stage successives
  • Les stages ont été réalisés dans le même organisme d'accueil
  • La durée cumulée des stages était de dix mois
  • Les stages ont été effectués au cours de la même année d'enseignement
  • Les conventions de stage ont été signées avec des établissements différents

Articles cités

article L. 124-5 du code de l'éducation

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2023), M. [G] a effectué trois stages au sein de la société Easylamps, devenue Easypitch, du 1er septembre au 31 décembre 2014, puis du 2 janvier au 30 juin 2015 et enfin du 1er août 2015 au 31 janvier 2016. 2. Soutenant que ces stages devaient être requalifiés en contrat de travail, M. [G] a saisi la juridiction prud'homale.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article L. 124-5 du code de l'éducation : 4. Aux termes de ce texte, la durée du ou des stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués par un même stagiaire dans un même organisme d'accueil ne peut excéder six mois par année d'enseignement. 5. Pour rejeter la demande de requalification des conventions de stage en contrat de travail, l'arrêt constate que trois conventions de stage ont successivement été signées entre la société Easylamps, représentée par M. [K], en qualité de tuteur de stage, et M. [G] : la première du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014 alors que ce dernier était inscrit auprès de l'[4], laquelle lui délivrera un diplôme en mars 2015, la seconde du 2 janvier au 30 juin 2015 alors que M. [G] était inscrit auprès de la société [3] et la troisième du 1er août 2015 au 18 décembre 2015 alors qu'il était inscrit à l'Institut de formation professionnelle de [5]. 6. L'arrêt retient que ces trois conventions de stage sont conformes aux dispositions de l'article L. 124-5 du code de l'éducation puisqu'aucun des stages n'a excédé une durée de six mois et qu'ils correspondent chacun à une année d'enseignement auprès d'établissements différents. 7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressé avait effectué deux stages dont la durée cumulée était de dix mois, au cours de la même année d'enseignement et dans un même organisme d'accueil, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Réponse de la Cour Vu l'article L. 124-11 du code de l'éducation : 9. Aux termes de ce texte, l'accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages dans un même poste n'est possible qu'à l'expiration d'un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent. Cette disposition n'est pas applicable lorsque ce stage précédent a été interrompu avant son terme à l'initiative du stagiaire. 10. Pour rejeter la demande de requalification des conventions de stage en contrat de travail, l'arrêt constate que trois conventions de stage ont successivement été signées entre la société Easylamps, représentée par M. [K], en qualité de tuteur de stage, et M. [G] : la première du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014 alors que ce dernier était inscrit auprès de l'[4], laquelle lui délivrera un diplôme en mars 2015, la seconde du 2 janvier au 30 juin 2015 alors que M. [G] était inscrit auprès de la société [3] et la troisième du 1er août 2015 au 18 décembre 2015 alors qu'il était inscrit à l'Institut de formation professionnelle de [5]. 11. L'arrêt ajoute que, selon les conventions de stage, les missions confiées à l'intéressé ont été successivement : le développement commercial des clients revendeurs à l'export, le développement des clients et l'assistance au département commerce et la prospection commerciale à l'export. 12. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le délai légal de carence avait été méconnu entre chacun des stages effectués par l'intéressé dans le même poste, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Easypitch aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Easypitch à payer à la SCP Delamarre et Jéhannin la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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