Réponse de la Cour
Vu l'article L. 124-5 du code de l'éducation :
4. Aux termes de ce texte, la durée du ou des stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués par un même stagiaire dans un même organisme d'accueil ne peut excéder six mois par année d'enseignement.
5. Pour rejeter la demande de requalification des conventions de stage en contrat de travail, l'arrêt constate que trois conventions de stage ont successivement été signées entre la société Easylamps, représentée par M. [K], en qualité de tuteur de stage, et M. [G] : la première du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014 alors que ce dernier était inscrit auprès de l'[4], laquelle lui délivrera un diplôme en mars 2015, la seconde du 2 janvier au 30 juin 2015 alors que M. [G] était inscrit auprès de la société [3] et la troisième du 1er août 2015 au 18 décembre 2015 alors qu'il était inscrit à l'Institut de formation professionnelle de [5].
6. L'arrêt retient que ces trois conventions de stage sont conformes aux dispositions de l'article L. 124-5 du code de l'éducation puisqu'aucun des stages n'a excédé une durée de six mois et qu'ils correspondent chacun à une année d'enseignement auprès d'établissements différents.
7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressé avait effectué deux stages dont la durée cumulée était de dix mois, au cours de la même année d'enseignement et dans un même organisme d'accueil, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 124-11 du code de l'éducation :
9. Aux termes de ce texte, l'accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages dans un même poste n'est possible qu'à l'expiration d'un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent. Cette disposition n'est pas applicable lorsque ce stage précédent a été interrompu avant son terme à l'initiative du stagiaire.
10. Pour rejeter la demande de requalification des conventions de stage en contrat de travail, l'arrêt constate que trois conventions de stage ont successivement été signées entre la société Easylamps, représentée par M. [K], en qualité de tuteur de stage, et M. [G] : la première du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014 alors que ce dernier était inscrit auprès de l'[4], laquelle lui délivrera un diplôme en mars 2015, la seconde du 2 janvier au 30 juin 2015 alors que M. [G] était inscrit auprès de la société [3] et la troisième du 1er août 2015 au 18 décembre 2015 alors qu'il était inscrit à l'Institut de formation professionnelle de [5].
11. L'arrêt ajoute que, selon les conventions de stage, les missions confiées à l'intéressé ont été successivement : le développement commercial des clients revendeurs à l'export, le développement des clients et l'assistance au département commerce et la prospection commerciale à l'export.
12. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le délai légal de carence avait été méconnu entre chacun des stages effectués par l'intéressé dans le même poste, la cour d'appel a violé le texte susvisé.