Cour d'appel, 1ère chambre civile b, 6 janvier 2026 — n° 24/02657
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de création et d'exercice d'une servitude de passage ?
Principe retenu
La servitude de passage est un droit accordé à un propriétaire de parcelles enclavées pour accéder à la voie publique. Elle doit être définie par un acte notarié et son exercice ne peut être entravé par le propriétaire des parcelles servant de passage.
Faits clés
- M. [O] [W] est propriétaire de parcelles avec servitude de passage au profit de M. [K] [I] [Y].
- Un acte notarié du 30 novembre 1995 a établi cette servitude.
- M. [W] a assigné M. [I] [Y] pour interdire l'accès à ses parcelles.
- Le tribunal a débouté M. [W] et a ordonné l'enlèvement des obstacles qu'il avait installés.
- M. [W] a interjeté appel de cette décision.
Exposé du litige
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [W] est propriétaire des parcelles cadastrées sous les références préfixe [Cadastre 14], section D, n°[Cadastre 9] et [Cadastre 5] à [Localité 22] (01).
Un acte notarié du 30 novembre 1995 a défini une servitude de passage sur les parcelles lui appartenant, au profit des parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 7] et [Cadastre 3] appartenant à M. [K] [I] [Y].
Par acte introductif d'instance du 1er juillet 2022, M. [W] a fait assigner M. [I] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de lui interdire de pénétrer par quelque moyen que ce soit sur ses parcelles et de réaliser quelques travaux que ce soit et encore d'emprunter un quelconque passage sur lesdites parcelles.
Par jugement contradictoire du 15 février 2024, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- débouté M. [W] de toutes ses demandes,
- condamné M. [W] à enlever tout obstacle qu'il a installé sur les parcelles lui appartenant n°[Cadastre 9] et [Cadastre 5], de sorte de permettre l'exercice du droit de passage créé puis défini au bénéfice des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 3] par les actes successifs des 29 mai 1974 et 30 novembre F995,
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte,
- condamné M. [W] à paver à M. [I] [Y] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] aux dépens.
Par déclaration du 26 mars 2024, M. [W] a interjeté appel.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2024, M. [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 15 février 2024 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
A titre principal :
- reconnaître que les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 3], qui ne bénéficiaient pas d'un accès suffisant à la voie publique, étaient enclavées au moment de l'institution de la servitude,
- dire que, vu les intentions communes des parties, les photos du site produites par lui, les attestations de Mme [F] [Z] et la formulation de la clause constitutive de servitude « Afin de pouvoir rejoindre la [Adresse 24] située à proximité », l'état initial d'enclave des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 3] est la cause déterminante de la création de la servitude de passage accordée au profit de ces parcelles sur les parcelles voisines cadastrées [Cadastre 9] et [Cadastre 5],
- juger que la servitude de passage conserve donc son caractère légal,
- reconnaître que l'état d'enclave a désormais disparu et qu'en conséquence et par application de l'article 685-1 du code civil, la servitude est éteinte,
- juger, en outre, que le classement en zone naturelle de la parcelle [Cadastre 5] emporte, indépendamment de la caducité avérée de la servitude pour défaut d'objet, suppression pure et simple de la servitude de passage pour impossibilité de mise en 'uvre et par voie de conséquence, d'usage,
- juger, en tout état de cause, qu'en l'état des règles d'urbanisme applicables, les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 7] ne sont plus enclavées et leur desserte ne peut plus se faire que par la parcelle [Cadastre 4] et depuis la parcelle [Cadastre 13],
- dire, qu'en tout état de cause, il n'a installé aucun obstacle et qu'aucun frais de démolition et d'aménagement ne saurait être mis à sa charge,
- interdire à M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle que les 'demandes' tendant à voir 'constater' ou tendant à ' voir dire et juger' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour.
Sur l'état d'enclave
M. [W] fait valoir que :
- faute de viabilisation, la servitude, terrestre ou de tréfonds, n'a jamais fait l'objet d'un début d'exécution, ni demande d'exécution du précédent propriétaire des fonds dominants ; la parcelle [Cadastre 5] est ainsi demeurée en son état primitif, naturelle et boisée,
-M. [I] [Y] qui souhaitait aménager un lotissement, s'est porté acquéreur de plusieurs parcelles réunies en une seule main et cette unité foncière dispose depuis son déboisement de deux accès à la voie publique :
- la première, donnant accès à la [Adresse 24] par la parcelle n° [Cadastre 13],
- la seconde offrant un accès direct sur l'[Adresse 19],
et il a demandé une autorisation pour un lotissement de dix maisons et non trois, le projet a été autorisé le 5 juillet 2021 et il s'est prévalu du passage litigieux,
- lui même conserve le droit d'aménager la servitude, le portail est classique, la largeur de la servitude respectée, la possibilité d'installation d'un portail était prévue et est légitime pour sécuriser les lieux, la végétation et la clôture fermée par un cadenas ont toujours existé mais l'intimé s'est opposé à la communication des codes,
- la demande d'injonction de se clore n'est pas nouvelle en appel, et tend aux mêmes fins que ses demandes de première instance, pour éviter toute aggravation de la servitude,
- l'état d'enclave d'origine est incontestable, les parcelles litigieuses étant séparées de la voie publique par d'autres terrains constitués par une forêt dense ; un accès [Adresse 19] nécessitait un déboisement et les parcelles n'avaient aucune issue sur la [Adresse 23] ; c'est la cause déterminante de la création de la servitude et l'acte de 1995 doit être apprécié isolément, la convention n'est qu'un aménagement de la servitude légale, il est indifférent que l'état d'enclave ne soit pas expressément mentionné puisqu'il fallait un accès pour deux villas,
- il y a extinction de la servitude par cessation de l'état d'enclave, avec l'issue par l'impasse des pins, et celle sur la [Adresse 23], par une parcelle visée dans le projet de lotissement validé,
- la desserte de 1995 est incompatible avec le lotissement, le fonds dominant ne peut aggraver l'assiette de la servitude et le risque n'est pas seulement éventuel ; M. [I] [Y] doit se conformer aux documents d'urbanisme (OAP5) et l'arrêté communal du 21 mars 2022, l'accès par la parcelle [Cadastre 13] peut parfaitement être aménagé,
- le classement de la parcelle [Cadastre 5] en zone N a créé un écran de verdure infranchissable,
- le 20 juin 2020, M. [I] [Y] lui a proposé de racheter la servitude de passage, qui était devenue inutile par suite de la disparition de la situation d'enclave des parcelles dominantes, ainsi qu'une partie de la parcelle [Cadastre 3] et la parcelle [Cadastre 7] pour créer une zone tampon végétale entre ses propres parcelles et le futur lotissement, comme cela est d'ailleurs préconisé dans l'OAP n°19.
M. [I] [Y] réplique que :
- il s'est vu notifier le 20 mai 2022 une interdiction formelle d'exécuter des travaux aux motifs d'une extinction de la servitude conventionnelle, M. [W] discutant de sa renonciation ou offrant son rachat, tout en faisant poser un grillage devant la parcelle [Cadastre 9] et un portail cadenassé de l'autre côté ; au prétexte de barrières amovibles pendant des travaux, il a fait poser un portail motorisé avec digicode et un cadenas sur le second portail, empêchant l'exercice de la servitude, et fait délivrer une sommation de prendre connaissance des codes permettant l'ouverture des portails ; le jugement a cependant parfaitement retenu que M. [W] n'opposait aucun moyen sérieux à l'exercice de la servitude de passage,
- la demande de condamnation à clore les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 7] est nouvelle en appel et irrecevable ; elle est également non fondée,
- le premier juge n'a pas prononcé d'astreinte en supposant un respect de la décision, et n'a pas statué sur la demande d'interdiction mais les obstacles n'ont pas été enlevés mais aggravés et il doit être dédommagé du préjudice qui en découle,
- M. [W] invoque à tort une servitude légale pour obtenir son extinction mais les actes ne parlent pas d'enclave, sa propriété n'a jamais été enclavée en raison d'un accès à la voie publique [Adresse 19], suffisamment large et praticable, peu important que les parcelles aient été boisées ; l'état d'enclave n'a donc été la cause déterminante de la convention,
- il est soutenu à tort que la servitude n'a jamais fait l'objet d'un début d'exécution, Mme [Z] le confirme ; M. [W] ne peut se prévaloir de l'article 703 du code civil dès lors que la servitude est rendue inutilisable par ses agissements,
- concernant l'unité foncière, un passage a toujours existé et celui sur la [Adresse 23] se heurte à un dénivelé et un mur de soutènement, empêchant tout passage ; M. [W] ne peut demander le déplacement de la servitude sur un autre fonds,
- sur l'éventuelle desserte de trois villas, il ne prévoit pas une aggravation de servitude et ce point est hypothétique ; s'agissant de l'OAP, qui imposerait une desserte par l'[Adresse 19], ceci n'éteint pas en tout état de cause une servitude conventionnelle et le débat relève des services de l'urbanisme ; il n'y a eu aucun commencement d'exécution d'un projet de lotissement.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 685-1 du code civil, 'En cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682.
A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice'.
Selon l'article 7093 du même code, 'Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user'.
Il résulte en l'espèce des productions que par acte de vente notarié du 29 mai 1974, les époux [C] [E] ont vendu à M. [M] les parcelles cadastrées section [Cadastre 16] n°[Cadastre 3] et [Cadastre 7] commune d'[Localité 22], qu'il a été créé à leur profit une servitude de passage s'exerçant sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 5] restant appartenir aux vendeurs, (droit de passage et de circulation en tous temps et à tous usages au profit de l'acquéreur sur la parcelle [Cadastre 6] appartenant à M. [C] et sur la parcelle [Cadastre 5] appartenant aux époux [C] [E]) qu'il était précisé que l'assiette de la servitude n'était pas déterminée et serait fixée ultérieurement d'un commun accord entre les parties et à défaut d'accord, 'sur la partie la moins dommageable des parcelles en cause'. 'ce passage est d'une largeur de quatre mètres et est situé sur le confin ouest de la parcelle donnant sur la propriété de la commune de [Localité 25]'.
Par acte notarié du 30 novembre 1995 rappelant le partage en deux de la parcelle [Cadastre 6] ([Cadastre 11] et [Cadastre 12]), cette dernière ayant été vendue à M. [Z], il a été dit que M. et Mme [M] d'une part, M. et Mme [Z] d'autre part, ont convenu après rappel de l'acte de 1974 de déterminer l'assiette de la servitude et d'établir une servitude de tréfonds au profit des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 7] comme suit 'afin de pouvoir rejoindre la [Adresse 24] située à proximité et de créer une desserte pour tous les réseaux souterrains et la viabilité au profit de la propriété de M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement déféré sur ses dispositions critiquées, hormis en ce qu'il a condamné M. [W] à enlever tout obstacle qu'il a installé sur les parcelles lui appartenant n°[Cadastre 9] et [Cadastre 5], de sorte de permettre l'exercice du droit de passage créé puis défini au bénéfice des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 3] par les actes successifs des 29 mai 1974 et 30 novembre F995;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [K] [I] [Y] de sa demande d'enlèvement sous astreinte par M. [O] [W] d'obstacles sur l'assiette de la servitude de passage,
Dit que la demande de M. [W] visant à obliger M. [P] à clore ses parcelles est recevable en appel mais déboute M. [O] [W] de cette demande,
Déboute M. [K] [P] de sa demande de dommages intérêts,
Condamne M. [O] [W] aux dépens d'appel.
Déboute M. [K] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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