Cour d'appel, 1ère ch. civile, 7 janvier 2026 — n° 24/02454
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques de la disparition d'une servitude conventionnelle de passage ?
Principe retenu
La servitude conventionnelle est un droit réel qui doit être prouvé par un titre. En cas de contestation sur son existence, il appartient à celui qui revendique la servitude de fournir la preuve de son existence.
Faits clés
- Mme [U] revendique une servitude de passage sur la parcelle de M. [J]
- L'acte de vente de Mme [U] du 3 décembre 2019 mentionne cette servitude
- M. [J] conteste l'existence de la servitude et produit son acte notarié d'acquisition
- L'acte de M. [J] ne mentionne pas la servitude revendiquée
- Le tribunal a rejeté les demandes de Mme [U] concernant la servitude
Articles cités
article 16 du code de procédure civile
article 699 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
article 651 du code civil
article 686 du code civil
article 1231-1 du code civil
Exposé du litige
*
* *
EXPOS'' DE LA PROC''DURE
Par jugement contradictoire du 20 juin 2024, le tribunal a :
- condamné M. [L] [J] à payer à Mme [S] [U] la somme de 2 466,67 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- rejeté les demandes de Mme [S] [U] au titre de la disparition de la servitude, au titre d'un préjudice moral et au titre d'un préjudice financier,
- rejeté toutes les demandes de M. [L] [J],
- condamné M. [L] [J] aux entiers dépens,
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] [J] à payer à Mme [S] [U] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples.
Par déclaration du 10 juillet 2024, Mme [U] a formé un appel contre ce jugement.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2025, Mme [S] [U] demande de voir :
- réformer le jugement rendu le 20 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il a :
. condamné M. [L] [J] à payer à Mme [S] [U] la somme de 2 466,67 euros au titre de son préjudice de jouissance,
. rejeté les demandes de Mme [S] [U] au titre de la disparition de la servitude, d'un préjudice moral, et d'un préjudice financier,
. rejeté toutes les demandes de M. [L] [J],
. condamné M. [L] [J] aux entiers dépens,
. admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
. condamné M. [L] [J] à payer à Mme [S] [U] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples,
statuant à nouveau, réformant,
- débouter M. [J] de son appel incident et de toutes ses demandes,
au visa des articles 651, 686, et 1231-1 du code civil,
- condamner M. [J] à lui verser les sommes suivantes :
* 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour la disparition de la servitude conventionnelle établie par titre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification à partir de la décision à intervenir pour la remise en état de la servitude,
* 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le trouble excédant les inconvénients du voisinage,
- débouter M. [J] de toutes ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, outre 5 000 euros au titre du préjudice financier,
- vu l'article 544 du code civil : ordonner la destruction de toute construction de M. [J] prenant appui sur l'immeuble de Mme [U] et ordonner la remise en état de la servitude de passage sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification à partir de l'arrêt à intervenir,
- ordonner qu'à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l'hypothèse où l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, toutes les sommes retenues par ce dernier en application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n°96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des commissaires de justice, soient supportées par les débiteurs,
- condamner M. [J] à 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont les frais de constat.
Par dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2025, M. [L] [J] sollicite de voir en application des articles 703, 681, 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile :
- confirmer le jugement le 20 juin 2024, en ce qu'il a :
. rejeté les demandes de Mme [U] au titre de la disparition de la servitude, d'un préjudice moral, et d'un préjudice financier,
. rejeté la demande de Mme [U] aux fins de destruction de toute construction de M.
Motivations de la décision
MOTIFS
A la page 7 de ses écritures, Mme [U] fait valoir que l'existence de la servitude conventionnelle de passage qu'elle revendique sur la parcelle BD n°[Cadastre 4] appartenant à M. [J] est confirmée dans l'acte de vente du 3 décembre 2019.
Toutefois, elle ne verse pas aux débats ce titre de propriété.
De son côté, M. [J] précise à la page 6 de ses conclusions que son acte de vente mentionne que la consistance de cette servitude porte en réalité sur un couloir commun en fond des parcelles [Cadastre 7] n°[Cadastre 4] et [Cadastre 3] avec une buanderie commune, un water-closet, et une fosse commune.
Si ce dernier produit son acte notarié d'acquisition du 30 avril 2021, cet acte ne contient pas ces mentions. Il stipule à la page 14, dans le paragraphe ayant trait aux servitudes, qu': '' la connaissance du VENDEUR , outre les servitudes pouvant résulter le cas échéant de l'acte, de la situation naturelle des lieux et environnementale du BIEN, de la loi et de l'urbanisme, il n'en existe pas d'autres que celles rapportées en une note annexée.'.
En application de l'article 16 du code de procédure civile, il convient d'inviter les parties pour le 28 janvier 2026 et sans révocation de l'ordonnance de clôture :
- Mme [U] à produire en original l'acte de vente du 3 décembre 2019,
- M. [J] à produire en original la note annexée à son titre de propriété du 30 avril 2021 et ayant trait aux servitudes,
et pour le 25 février 2026 :
- à faire part de leurs éventuelles observations.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite les parties, pour le 28 janvier 2026 :
- Mme [U] à produire en original l'acte de vente du 3 décembre 2019,
- M. [J] à produire en original la note annexée à son titre de propriété du 30 avril 2021 et ayant trait aux servitudes,
et pour le 25 février 2026 à 12 heures : à faire part de leurs éventuelles observations,
Fixe de nouveau l'affaire à l'audience du 18 mars 2026 à 14h,
Réserve les dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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