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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 8 janvier 2026 — n° 23-18.142

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C200001

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus de versement des indemnités journalières de maternité peut-il être justifié sans vérification des conditions de salaire minimum et d'heures de travail effectuées ?

Principe retenu

L'arrêt qui refuse le versement des indemnités journalières de maternité sans vérifier si l'assurée satisfait aux conditions de salaire minimum et d'heures de travail est entaché d'un manque de base légale.

Faits clés

  • Refus de versement d'indemnités journalières par une caisse primaire d'assurance maladie
  • Motif du refus basé sur l'absence d'activité salariée effective
  • Date de début du congé de maternité non conforme aux conditions requises
  • Non-vérification des conditions relatives au salaire minimum
  • Non-vérification du nombre d'heures minimales de travail salarié effectué

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2023), la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a refusé, le 17 novembre 2018, à Mme [H] (l'assurée), en congé sans solde pour création d'entreprise du 17 avril 2017 au 16 avril 2018, le bénéfice de l'indemnisation de son congé maternité à compter du 31 octobre 2017. 2. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles L. 313-1, 3°, L. 331-3, R. 313-1, 3° et R. 313-3 du code de la sécurité sociale, les deux premiers dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2015-86 du 30 janvier 2015, applicable au litige : 4. Selon le premier et le dernier de ces textes, pour avoir droit aux prestations en espèces des assurances maternité, l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. 5. Selon le deuxième, pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines. 6. Selon le troisième de ces textes, les conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité s'apprécient au début du 9ème mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal. 7. Pour dire que le refus de la caisse de verser les indemnités journalières de maternité est justifié, l'arrêt relève que l'assurée n'exerçait aucune activité salariée effective à la date de début de son congé maternité. 8. En se déterminant ainsi, sans vérifier, comme il lui appartenait, dès lors qu'il n'était pas contesté qu'à la date du début de sa grossesse, le 12 mars 2017, le contrat de travail de l'assurée était en cours, si celle-ci satisfaisait à cette date aux conditions relatives au salaire minimum perçu et au nombre d'heures minimales de travail salarié effectué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour, sans qu'il y est lieu à statuer sur l'autre grief : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le12 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] et la condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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