Cour de cassation, 3ème chambre civile, 8 janvier 2026 — n° 24-22.726
Synthèse de la décision
Question juridique
Qui doit prouver l'insuffisance des réseaux dans le cadre d'une expropriation pour aménagement d'ensemble ?
Principe retenu
Lorsqu'un terrain est situé dans une zone devant faire l'objet d'un aménagement d'ensemble, il incombe à l'expropriant de prouver l'insuffisance de la dimension des réseaux pour contester la qualification de terrain à bâtir.
Faits clés
- Terrain situé dans une zone d'aménagement d'ensemble
- Expropriation envisagée par une collectivité
- Contestation de la qualification de terrain à bâtir
- Argument de l'expropriant basé sur l'insuffisance des réseaux
- Absence de preuve apportée par l'expropriant
Exposé du litige
Faits et procédure
2. L'arrêt attaqué (Lyon, 22 octobre 2024, n° RG 23/05237) fixe les indemnités dues par la commune de [Localité 2] (l'expropriante) à M. [L] [Z] (l'exproprié), par suite de l'expropriation de parcelles lui appartenant.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
4. Selon l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la qualification de terrains à bâtir est réservée aux terrains qui, quelle que soit leur utilisation, sont à la fois situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan local d'urbanisme, et sont effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, le cas échéant, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains.
5. Selon le même texte, lorsque les terrains sont situés dans une zone désignée par un plan local d'urbanisme comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, cette dimension doit être appréciée au regard de l'ensemble de la zone.
6. Il en résulte que, lorsque la qualification de terrains à bâtir n'est contestée qu'au motif de l'insuffisance de la dimension des réseaux au regard de l'ensemble de la zone, il incombe à l'expropriant, responsable de l'aménagement de celle-ci et seul en possession des informations issues du dossier visé à l'article R. 112-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, de rapporter la preuve de cette insuffisance.
7. La cour d'appel, devant laquelle l'expropriante ne contestait la qualification de terrain à bâtir qu'au motif de l'insuffisante capacité des réseaux au regard de l'ensemble de la zone d'aménagement, a énoncé, à bon droit, que l'expropriante, responsable de l'aménagement de la ZAC, était seule à même de rapporter des éléments de preuve concrets sur l'existence, la configuration et la capacité suffisante de ces réseaux au regard de la zone.
8. Ayant souverainement retenu que l'expropriante ne rapportait pas cette preuve, elle en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que les terrains expropriés devaient être qualifiés de terrains à bâtir.
9. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de [Localité 2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de [Localité 2] et la condamne à payer à M. [L] [Z] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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