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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 8 janvier 2026 — n° 23-16.133

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C200016

Synthèse de la décision

Question juridique

Les indemnités journalières des travailleurs indépendants peuvent-elles être recalculées en cas de prolongation d'arrêt de travail ?

Principe retenu

Les indemnités journalières des travailleurs indépendants sont calculées sur la base du revenu d'activité annuel moyen des trois années civiles précédant la constatation médicale de l'incapacité de travail. En cas de prolongation de l'arrêt de travail, une nouvelle constatation médicale justifie un nouveau calcul des indemnités.

Faits clés

  • M. [K] a été victime d'un accident du travail le 14 janvier 2014.
  • Il a bénéficié d'arrêts de travail jusqu'au 31 décembre 2016.
  • Il a demandé la revalorisation de ses indemnités journalières pour la période du 10 novembre 2014 au 31 décembre 2016.
  • La caisse primaire d'assurance maladie a été condamnée à verser des rappels d'indemnités journalières.
  • La cour d'appel a statué sur la base de la date de l'arrêt de travail initial.

Articles cités

article D. 613-21 du code de la sécurité sociale article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile article 1015 du code de procédure civile article L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire article 627 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à verser à M. [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, l'arrêt rendu le 23 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 septembre 2020 en ce qu'il déboute M. [K] de sa demande en dommages et intérêts ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés tant devant la Cour de cassation que devant la cour d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [K] devant la cour d'appel et par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde tant devant la Cour de cassation que devant la cour d'appel. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 mars 2023), affilié à la caisse du régime social des indépendants de la Gironde, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse), M. [K] (l'assuré) a, le 14 janvier 2014, été victime d'un accident du travail. 2. L'assuré a bénéficié, à ce titre, d'arrêts de travail ayant donné lieu au paiement d'indemnités journalières jusqu'au 31 décembre 2016. 3. Ayant sollicité en vain la revalorisation du montant de ses indemnités journalières pour la période du 10 novembre 2014 au 31 décembre 2016, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motivations de la décision

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article D. 613-21 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successivement applicables au litige, que pour le calcul des indemnités journalières dues aux artisans, industriels et commerçants au titre du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles, est pris en compte, selon les modalités qu'il prévoit, le revenu professionnel ou le revenu d'activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail. 7. Ayant relevé que l'assuré avait, le 14 janvier 2014, bénéficié d'un arrêt de travail prolongé à plusieurs reprises pour la même pathologie jusqu'au 31 décembre 2016, sans interruption, la cour d'appel en a exactement déduit que pour le calcul des indemnités journalières dues à l'assuré, il convenait de prendre en compte les revenus professionnels des trois années précédant la date de l'arrêt de travail initial, correspondant à la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail. 8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Réponse de la Cour Vu l'article 1240 du code civil : 10. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 11. Pour allouer à l'assuré une certaine somme à titre de dommages et intérêts, l'arrêt énonce que le mode de calcul des indemnités journalières a participé à sa précarité financière et qu'il a, de ce fait, subi un préjudice en lien direct avec des indemnités journalières sous-évaluées du fait d'un mode de calcul inexact. 12. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la caisse, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 15. En l'absence de circonstances particulières caractérisant une faute de la caisse, la demande d'indemnisation formée par l'assuré doit être rejetée.
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