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Cour de cassation, cr, 6 janvier 2026 — n° 25-86.873

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00113

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la détention provisoire peut-elle être fondée sur des déclarations annulées en garde à vue ?

Principe retenu

Il est interdit de tirer des actes annulés aucun renseignement contre les parties, et la violation de cette interdiction entraîne la nullité si elle porte atteinte aux droits de la défense. La légalité de la prolongation de la détention provisoire doit être justifiée par des motifs qui ne se fondent pas sur des éléments annulés.

Faits clés

  • M. [K] [M] a été mis en examen pour importation de stupéfiants en bande organisée.
  • Il a été placé en détention provisoire.
  • Une ordonnance de prolongation de la détention a été rendue le 8 septembre 2025.
  • Des déclarations de M. [M] en garde à vue ont été annulées par un arrêt du 2 avril 2025.
  • M. [M] a contesté la légalité de la prolongation de sa détention.

Articles cités

article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme article 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme article 174 du Code de procédure pénale article 591 du Code de procédure pénale article 593 du Code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [K] [M] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire. 3. Par arrêt du 2 avril 2025, la chambre de l'instruction a annulé les pièces relatives à sa garde à vue et a cancellé d'autres pièces de la procédure y faisant référence. 4. Sur saisine du juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire par ordonnance du 8 septembre 2025. 5. La personne mise en examen a relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 7. Pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de saisine du juge d'instruction, l'arrêt attaqué retient que, même si certains motifs de cette décision font référence à des éléments issus de la garde à vue de M. [M], annulée par un arrêt du 2 avril 2025, cette circonstance n'est pas de nature à fonder la nullité sollicitée de la saisine du juge des libertés et de la détention, cette ordonnance étant suffisamment motivée par ailleurs. 8. En prononçant ainsi, par des motifs dont il s'infère qu'aucun grief ne résultait de l'irrégularité alléguée, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 9. Dès lors, le moyen doit être écarté. Sur le second moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé de constater la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Monsieur [M], rejeté le moyen d'annulation, dit l'appel mal fondé et confirmé l'ordonnance entreprise alors « qu' il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties ; que la violation de cette interdiction est sanctionnée par la nullité dès lors qu'elle porte atteinte aux droits de la défense ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que par ordonnance en date du 8 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Monsieur [M] en s'appuyant, notamment, sur ses déclarations en garde à vue, annulée par un arrêt du 2 avril 2025 ; que la défense était ainsi fondée à relever la nullité de cette ordonnance et à solliciter la mise en liberté d'office de l'exposant ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer la moindre annulation, que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention « [est] suffisamment motivée et assise par des motifs extérieurs à cette référence pour justifier sa légalité », quand ces motifs sont insuffisants et impropres à écarter le grief tiré de ce que le juge des libertés et de la détention s'est fondé, fût-ce partiellement, sur les déclarations effectuées par Monsieur [M] au cours de sa garde à vue annulée et en a tiré des renseignements au soutien de sa décision, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 11. Le demandeur n'est pas recevable à discuter, pour la première fois devant la Cour de cassation, la régularité intrinsèque de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dont il n'a sollicité, devant la chambre de l'instruction, l'annulation que par voie de conséquence de l'irrégularité de l'ordonnance du juge d'instruction. 12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-six.
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