Réponse de la Cour
7. Pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de saisine du juge d'instruction, l'arrêt attaqué retient que, même si certains motifs de cette décision font référence à des éléments issus de la garde à vue de M. [M], annulée par un arrêt du 2 avril 2025, cette circonstance n'est pas de nature à fonder la nullité sollicitée de la saisine du juge des libertés et de la détention, cette ordonnance étant suffisamment motivée par ailleurs.
8. En prononçant ainsi, par des motifs dont il s'infère qu'aucun grief ne résultait de l'irrégularité alléguée, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
9. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur le second moyen
10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé de constater la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Monsieur [M], rejeté le moyen d'annulation, dit l'appel mal fondé et confirmé l'ordonnance entreprise alors « qu' il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties ; que la violation de cette interdiction est sanctionnée par la nullité dès lors qu'elle porte atteinte aux droits de la défense ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que par ordonnance en date du 8 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Monsieur [M] en s'appuyant, notamment, sur ses déclarations en garde à vue, annulée par un arrêt du 2 avril 2025 ; que la défense était ainsi fondée à relever la nullité de cette ordonnance et à solliciter la mise en liberté d'office de l'exposant ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer la moindre annulation, que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention « [est] suffisamment motivée et assise par des motifs extérieurs à cette référence pour justifier sa légalité », quand ces motifs sont insuffisants et impropres à écarter le grief tiré de ce que le juge des libertés et de la détention s'est fondé, fût-ce partiellement, sur les déclarations effectuées par Monsieur [M] au cours de sa garde à vue annulée et en a tiré des renseignements au soutien de sa décision, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
11. Le demandeur n'est pas recevable à discuter, pour la première fois devant la Cour de cassation, la régularité intrinsèque de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dont il n'a sollicité, devant la chambre de l'instruction, l'annulation que par voie de conséquence de l'irrégularité de l'ordonnance du juge d'instruction.
12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.