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Cour de cassation, cr, 6 janvier 2026 — n° 25-86.841

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00125

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des libertés et de la détention doit-il se prononcer sur une demande de renvoi de débat contradictoire adressée par l'avocat de la personne mise en examen ?

Principe retenu

Le juge des libertés et de la détention est tenu de se prononcer sur toute demande motivée de report formée par l'avocat de la personne mise en examen. Si la demande est adressée à une adresse électronique non conforme, elle est irrecevable.

Faits clés

  • M. [Z] [L] mis en examen pour infractions aux législations sur les stupéfiants et les armes
  • Placement en détention provisoire le 16 mai 2025
  • Prolongation de la détention par ordonnance du 15 septembre 2025
  • Demande de renvoi de débat contradictoire adressée par l'avocat le 6 septembre 2025
  • Ordonnance annulée par la chambre de l'instruction pour irrégularité

Articles cités

article 593 du code de procédure pénale article D. 591 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [Z] [L] a été placé en détention provisoire le 16 mai 2025. 3. Par ordonnance du 15 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure. 4. M. [L] a relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article D. 591 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du dernier alinéa de ce texte qu'est irrecevable toute demande adressée à une adresse électronique ne répondant pas au format « [Courriel 1] », en application de la convention prévue au premier alinéa dudit article. Lorsqu'une juridiction n'est pas dotée d'une telle adresse, la demande de renvoi ne peut pas être adressée par voie électronique. 7. Pour annuler l'ordonnance frappée d'appel et ordonner la mise en liberté de la personne mise en examen, l'arrêt attaqué énonce que le juge des libertés et de la détention était tenu de se prononcer sur la demande motivée de report formée par l'avocat de la personne mise en examen par courriel adressé au greffe du magistrat. 8. En statuant ainsi, alors que l'adresse électronique à laquelle a été envoyée cette demande ne relève pas de celles visées à la convention précitée, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 9. La cassation est dès lors encourue.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 3 octobre 2025 ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-six.
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