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Cour d'appel, 3ème chambre a, 8 janvier 2026 — n° 23/04680

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Synthèse de la décision

Question juridique

La révocation d'un directeur général sans notification personnelle est-elle valable ?

Principe retenu

La révocation d'un directeur général doit être notifiée de manière claire et formelle. En l'absence de preuve d'une notification adéquate, la révocation peut être contestée. Toutefois, si le directeur général ne démontre pas un préjudice particulier, sa demande d'indemnisation peut être rejetée.

Faits clés

  • M. [I] a été révoqué de ses fonctions de directeur général par Mme [L] le 30 juin 2021.
  • La décision de révocation n'a pas été notifiée personnellement à M. [I].
  • M. [I] a tenté de résoudre le litige par voie amiable concernant son compte courant d'associé.
  • Mme [L] a confirmé la révocation par un message postérieur à la décision.
  • M. [I] a sollicité des cartes d'accès pour sa famille, ce qui a été accordé par Mme [L].

Exposé du litige

* * * * EXPOSÉ DU LITIGE La SAS King of Fitness est une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Villefranche-Tarare depuis le 15 juin 2020 sous le n° 884 204 025 RCS Villefranche-Tarare, et a pour objet social l'exploitation de complexes sportifs, centres de remise en forme, salles de culture physique. Elle exploite notamment un centre « Fitness Park » au [Adresse 2] à [Localité 14]. Le capital de la société a été fixé à 20 000 euros et divisé en 2 000 parts de 10 euros réparties comme suit : Mme [J] [L] née [V] : 1 750 actions, nommée présidente de la société, M. [F] [I] : 250 actions, désigné comme directeur général de la société. Les relations entre les associés s'étant dégradées, Mme [L], agissant en sa qualité de présidente, a pris, le 30 juin 2021, une décision de révocation de ses fonctions de directeur général à l'encontre de M. [I]. Par courrier du 6 septembre 2021, le conseil de M. [I] s'est rapproché de Mme [L] afin d'essayer de trouver une solution amiable au litige les opposant concernant notamment, d'une part, le remboursement du compte courant d'associé de M. [I] et, d'autre part, la procédure de dissolution anticipée de la société envisagée par ce dernier. Par courrier du 29 septembre 2021, le cabinet d'expertise comptable de la société King of Fitness a formulé au conseil de M. [I] la proposition suivante : l'acquisition des 250 actions souscrites par M. [I] lors de la constitution de la société d'une valeur nominale de 10 euros, au prix de 2 500 euros, le remboursement par la société du compte-courant de M. [I] soit la somme de 27 500 euros. Le 27 octobre 2021, Mme [L] a procédé au remboursement de la somme de 27 500 euros par virement bancaire à M. [I], au titre du compte-courant d'associé. Aucun accord n'a cependant été trouvé concernant la valeur de rachat des actions et le processus d'exclusion de M. [I]. Une assemblée générale ordinaire a été convoquée le 19 janvier 2022. Il a été décidé dans ce cadre de l'exclusion de M. [I] en qualité d'associé et du rachat de ses actions pour le prix de 2.500 euros par Mme [L]. Par actes introductif d'instance des 11 et 21 mars 2022, M. [I], qui contestait les conditions et les modalités de son exclusion ainsi que le prix de rachat de ses actions, a fait assigner Mme [L] et la société King of fitness devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare. Par jugement contradictoire du 27 avril 2023, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a : désigné, en application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil, M. [T] [E] en qualité d'expert demeurant en cette qualité [Adresse 5], aux fins de déterminer, au jour de l'exclusion de M. [I], la valeur réelle des 250 actions détenues par ce dernier dans le capital de la société King of fitness selon les règles et modalités de détermination prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties, dit et jugé que les honoraires de l'expert seront supportés par M. [I] et Mme [L], par moitié chacun, débouté M. [I] de toutes ses autres demandes, condamné M. [I] à payer à Mme [L] et à la société King of fitness la somme de 1.000 euros à chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [I] au paiement des entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 80,29 euros TTC. Par déclaration reçue au greffe le 7 juin 2023, M. [I] a interjeté appel de ce jugement portant sur les chefs de la décision expressément critiqués ayant : débouté M. [I] de toutes ses autres demandes, condamné M. [I] à payer à Mme [L] et à la société King of fitness la somme de 1 000 euros à chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [I] au paiement des entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 80,29 euros TTC. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 août 2023, M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de nullité du procès-verbal de l'assemblée générale du 19 janvier 2022 M. [I] fait valoir que : l'assemblée générale du 19 janvier 2022 n'a pas été convoquée suivant les formes prévues à l'article 25 des statuts qui prévoit une convocation dans un délai de 15 jours avant la date de la réunion, la procédure d'exclusion d'un associé prévue à l'article 14 des statuts n'a pas été respectée étant rappelé que l'associé dont l'exclusion est envisagée doit connaître les griefs soulevés à son encontre suivant lettre recommandée avec accusé de réception adressée au moins 8 jours avant la date de la réunion, l'associé doit pouvoir présenter ses observations au cours d'une réunion préalable des associés, ce qu'il n'a pas été en mesure de faire, le prix des actions doit être convenu d'un commun accord ou, à défaut, à dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-4 du code civil, il n'a découvert qu'au cours de la procédure de première instance que deux lettres recommandées avec accusé de réception lui avaient été adressées les 30 et 31 décembre 2021, les premiers juges ont retenu à tort que le seul envoi des lettres permettait de retenir la validité du procès-verbal de l'assemblée générale du 19 janvier 2022, l'envoi de ces courriers dans une période de fêtes était volontaire, afin qu'il ne puisse y accéder, ce qui entrait dans la stratégie de Mme [L] pour l'évincer, le délai entre l'envoi de la convocation et la date de l'assemblée générale était trop court pour procéder aux différents entretiens prévus, le procès-verbal comporte une irrégularité en indiquant que les associés représentant la totalité des 2.000 actions ayant le droit de vote étaient présents ou représentés alors qu'il n'était pas là, le prix de cession doit être convenu d'un commun accord ou suite à une expertise ce qui n'a pas empêché Mme [L] de fixer le prix unilatéralement, les premiers juges ayant ordonné une mesure d'expertise judiciaire à ce titre en raison de la non-conformité de cette décision avec les statuts, les motifs d'exclusion retenus à son encontre ne sont pas définis dans le procès-verbal, qui ne fait état que d'un défaut d'affectio societatis et d'une mésentente durable entre associés, d'un désaccord sur la gestion et les objectifs de la société et d'un manquement à ses obligations sans précision, il ne pouvait qu'être un associé passif suite à la révocation de son mandat de directeur général le 30 juin 2021 par Mme [L], mais a assisté à toutes les assemblées générales auxquelles il était convoqué depuis la création de la société King of Fitness, un désaccord ne peut être déduit d'une demande de remboursement de son compte-courant alors qu'il était en droit de le faire à tout moment en sa qualité d'associé, Mme [L] est seule responsable de la disparition de l'affectio societatis puisqu'elle l'a révoqué de ses fonctions, l'a tenu éloigné de la gestion de la société et a refusé tout règlement amiable de la situation, le courrier du 6 septembre 2021 sollicitant le règlement amiable des différends existants ne saurait caractériser sa volonté de quitter la société, la cession des parts n'a pas été réalisée dans les délais prévus à l'article 14 des statuts en cas d'exclusion d'un associé, c'est-à-dire un délai de 30 jours, ce qui la rend nulle. Mme [L] et la société King of Fitness font valoir que : les formes prévues aux articles 14 et 25 des statuts ont été respectées concernant la convocation de l'appelant mais aussi l'indication des griefs à son encontre dans le cadre de la mise en 'uvre de la procédure d'exclusion, une mise en demeure, dans le cadre de la procédure d'exclusion, a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 décembre 2021, qui a été présentée le 3 janvier 2022 et est revenue avec la mention « avisé, non réclamé », une convocation à l'assemblée générale du 19 janvier 2022 à 11h au siège de la société a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2022, présentée le lendemain et est revenue avec la mention « avisé, non réclamé », M. [I] s'est désintéressé de longue date de la société, ne se rendant jamais dans les locaux de [Localité 13], et, dès le mois d'avril 2021, tant l'intéressé qu'elle-même avaient saisi l'expert-comptable de la société King of Fitness pour lui faire part de leur mésentente et connaître la procédure à suivre, pour que l'appelant cesse ses fonctions, l'appelant a adopté une attitude contraire aux intérêts sociaux en n'exécutant pas les obligations mises à sa charge au titre de la gestion de la société dans les locaux de [Localité 13], en refusant de s'y rendre et en sollicitant avant tout des avantages au profit de sa famille, tout en évoquant rapidement son souhait de trouver un emploi à proximité de son domicile, les messages envoyés et les courriers versés aux débats le démontrant, le courrier du 6 septembre 2021 est non équivoque quant au désintérêt de l'appelant, qui sollicitait le remboursement de son compte-courant d'associé ainsi que le rachat de ses parts sociales, le compte-courant de l'appelant lui a été remboursé immédiatement par la souscription de prêts à titre personnel, le seul désaccord portant sur le prix des parts, M. [I] est responsable de sa propre exclusion et de son absence à l'assemblée générale puisqu'il n'a pas retiré les lettres recommandées et ne peut donc soutenir avoir été empêché de participer à l'assemblée générale. Sur ce, L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1835 du même code dispose que : « les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme, l'objet, l'appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS  La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [F] [I] à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel, Condamne M. [F] [I] à payer à Mme [J] [V] épouse [L] la somme de 5.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente

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