MOTIFS
Sur la rupture conventionnelle :
Pour conclure à la nullité de la rupture conventionnelle, Madame [W] invoque que son consentement a été vicié et qu'elle n'a pas reçu un exemplaire original de la convention en violation des dispositions du code du travail.
L'employeur fait pour sa part valoir que le vice du consentement allégué n'est pas démontré et que le second grief n'est élevé que par pure opportunité pour bénéficier d'une jurisprudence qui ne lui est pas applicable alors qu'elle produit elle-même un original du document litigieux, qu'elle n'a jamais fait valoir à réception de la décision administrative d'homologation ou lors de la signature du solde de tout compte qu'elle n'avait pas reçu la convention, pas plus qu'elle n'a formulé une demande de pièce lors de son inscription à Pôle Emploi. Que la salariée a, lors de la procédure, fait preuve de sa mauvaise foi.
L'employeur et le salarié peuvent décider de la rupture amiable du contrat de travail à durée indéterminée en signant une convention soumise à une homologation administrative.
Les dispositions relatives à la rupture conventionnelle sont régies par les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail.
Aux termes de l'article L1237-11du code du travail :"L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties ".
L'article L.1237-13 fait bénéficier aux parties d'un droit de rétractation, à exercer dans un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de signature par les deux parties.
Et si aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la remise d'un exemplaire de la convention à chaque partie, la validité de la convention est soumise à son homologation par l'autorité administrative, l'article L.1237-14 disposant qu'à l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture.
Tirant les conséquences de ces dispositions, la Cour de cassation a considéré que seule la possession d'un exemplaire de la convention par le salarié, sur laquelle figurent, outre ses engagements, les modalités d'exercice de son droit de rétractation ainsi que la date d'expiration du délai dont il dispose pour changer d'avis, peut garantir la possibilité réelle pour lui d'exercer son droit de rétractation en connaissance de cause, et a jugé que le salarié doit se voir remettre un exemplaire de la convention de rupture, sous peine de nullité de la convention.
Il ressort encore de la jurisprudence que l'exemplaire remis au salarié doit impérativement être signé des deux parties et qu'en cas de contestation, il appartient à celui qui invoque la remise d'un exemplaire de la convention d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, l'employeur soutient la validité de la convention et affirme que la salariée a reçu un exemplaire de ladite convention de sorte qu'il lui appartient de faire la preuve de cette remise. Or en l'espèce la cour constate en premier lieu, que les deux parties produisent un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle dont l'examen établit qu'il s'agit des copies de deux actes distincts, seul l'exemplaire remis par la salariée comportant la signature des parties. En second lieu la salariée demeure silencieuse sur les circonstances dans lesquelles elle aurait pu obtenir l'exemplaire versé aux débats si ce n'est une remise lors de la signature.
Dès lors la preuve est rapportée que la salariée s'est vue remettre un exemplaire original de la convention en temps utile pour exercer le cas échéant son droit de rétractation ; la lecture de l'acte permettant par ailleurs de constater qu'il comporte toutes les informations utiles à l'exercice de ce droit.
Aux termes de l'article 1130 du code civil, I'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ; que le même texte précise que leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Il appartient au salarié qui invoque la nullité de l'acte pour vice du consentement d'en rapporter la preuve.
A cet égard Madame [W] soutient que le narratif de l'affaire montre que son consentement a été vicié notamment sur l'erreur commise sur le montant convenu de l'indemnité par l'employeur. L'employeur reconnaît cette erreur, cet aveu est la preuve du vice du consentement. Elle a été trompée sur le montant de l'indemnité comme il ressort d'une manière incontestable et d'ailleurs non contestée par la partie adverse.
S'agissant des circonstances de la signature de la convention, la salariée expose que le seul déroulé des faits démontre l'atteinte à son consentement, que cependant l'employeur conteste les circonstances évoquées par la salariée comme ayant conduit à la signature de la convention. Il ne peut qu'être constaté qu'a l'appui de ses explications quant aux circonstances ayant conduit à la rupture, la salariée ne verse pas la moindre pièce se contentant d'affirmations, de sorte qu'elle succombe dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
En second lieu, la salariée invoque une inexécution de la convention relative au paiement de l'indemnité spécifique de rupture ; que cependant le défaut d'exécution de la convention ne peut caractériser une circonstance ayant vicié le consentement sauf à démontrer que celui-ci fut obtenu en promettant un avantage que l'autre partie savait par avance ne pas accorder. Preuve qui n'est pas en l'espèce rapportée.
En conséquence il appartient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu la validité de la rupture conventionnelle et rejeté les demandes indemnitaires de la salariée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour comportement déloyal et préjudice moral :
Pour solliciter une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts Madame [W] expose qu'elle a été victime d'un comportement d'une extrême déloyauté de son employeur et d'une particulière mauvaise foi ; que dans le cadre de la procédure il a été tenu à son encontre des propos calomnieux.
Il ne peut y avoir de réparation sans preuve de la réalité d'une faute imputable en l'espèce à l'employeur et sans démonstration de l'existence d'un préjudice en résultant, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
Il résulte de ce qui précède que la rupture conventionnelle est licite, de sorte qu'en l'absence de vice de consentement il n'est démonté aucun comportement déloyal de l'employeur.