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Cour d'appel, chambre sociale, 9 janvier 2026 — n° 24/01123

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Synthèse de la décision

Question juridique

M. [R] [D] peut-il obtenir des dommages et intérêts pour le non-paiement de ses congés payés après sa démission ?

Principe retenu

Un salarié peut demander des dommages et intérêts pour le non-paiement de congés payés, mais doit prouver la mauvaise foi de l'employeur. Le simple retard dans le paiement ne suffit pas à établir cette mauvaise foi.

Faits clés

  • M. [R] [D] a été embauché en CDI par la SAS [4] le 29 janvier 2018.
  • Il a démissionné le 21 avril 2023.
  • M. [D] a constaté des omissions concernant le paiement de 30 jours de congés payés pour l'année 2022.
  • Il a mis en demeure la SAS [4] par courrier recommandé le 28 juillet 2023.
  • La SAS [4] a régularisé les sommes dues le 23 août 2024, soit plus d'un an après la mise en demeure.

Articles cités

article 1231-6 du Code civil article 700 du Code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [D] a été embauché en qualité de préparateur employé coefficient 140 à compter du 29 janvier 2018 par la SAS [4], entreprise de nettoyage, selon un contrat à durée indéterminée pour une rémunération brute mensuelle de 1518,22 euros pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures. M. [D] a démissionné le 21 avril 2023 et ses documents de fin de contrat lui ont été remis. Constatant des omissions s'agissant du paiement de 30 jours de congés payés pour l'année 2022, M. [D] a mis en demeure la société [4] de régulariser la situation par courrier recommandé du 28 juillet 2023. C'est dans ces conditions, qu'en l'absence de réponse de la SAS [4], M. [D] a saisi par requête reçue au greffe le 2 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Vesoul de la procédure qui a donné lieu le 2 juillet 2024 au jugement entrepris. Le 23 août 2024, la SAS [4] a régularisé le paiement des 30 jours de congés payés réclamés par M. [D] pour un montant de 2694,79 euros (1424,22 + 1270,57).

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que les chefs de dispositif des conclusions demandant à la cour de « dire et juger» et « constater » ne constituent pas des prétentions (2e Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-18.778). En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'en est pas saisie. En outre, la cour est saisie par l'appelant d'une demande d'infirmation du jugement de première instance laquelle est cependant devenue sans objet en raison du paiement au salarié par la SAS [4] des jours de congés payés réclamés. I- sur la demande de dommages-intérêts M. [D] sollicite la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 du Code civil. Il fait valoir qu'il a subi un préjudice en raison du défaut de paiement de ses congés payés, qui a impacté son quotidien dans la mesure où il percevait déjà un faible revenu. Il ajoute que l'employeur a régularisé la situation tardivement le contraignant à une procédure judiciaire coûteuse. En réplique, l'intimée lui objecte qu'il a choisi de démissionner avec les conséquences financières qui en découlent et notamment l'impossibilité de réclamer le bénéfice des allocations chômage avant l'expiration d'un délai de carence. Elle estime dès lors que le retard dans le paiement des jours de congés payés ne lui a causé aucun préjudice dont il ne justifie d'ailleurs pas de la réalité. L'article 1231-6 du Code civil prévoit que «'les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire'». Il résulte des dispositions des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, que seul le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de celui résultant du retard de paiement peut obtenir des dommages et intérêts distinct des intérêts moratoires de la créance. Au cas d'espèce, M. [D] justifie avoir mis en demeure son ancien employeur le 28 juillet 2023 d'obtenir la somme due au titre de ses congés payés qu'il estimait impayée. Faute de réponse, il a saisi le conseil de prud'hommes le 2 novembre 2023 puis la cour d'appel de Besançon le 22 juillet 2024. Si la société [4] a régularisé les sommes dues en cours d'instance d'appel le 23 août 2024 soit plus d'un an après la mise en demeure du salarié, néanmoins, l'appelant ne caractérise nullement dans ses écritures une mauvaise foi de l'employeur, qui ne peut se déduire du seul retard dans le règlement intégral des congés payés et alors qu'il a fait le choix d'une démission donc sans possibilité de prétendre immédiatement à des allocations chômage. En conséquence, la demande de M. [D] tendant à obtenir la somme de 2 500 euros à ce titre sera rejetée. II - sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens. Il apparaît équitable de condamner la SAS [4] à payer à M. [D] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. La SAS [4] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Dit n'y avoir plus lieu à statuer sur la demande de M. [R] [D] relative au paiement des congés payés'; Déboute M. [R] [D] de sa demande de dommages-intérêt fondée sur l'article 1231-6 du Code civil ; Condamne la SAS [4] à payer à M. [R] [D] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles'; Condamne la SAS [4] aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le neuf janvier deux mille vingt six et signé par Sandrine DAVIOT, conseiller faisant fonction de présidente et Mme Fabienne ARNOUX, greffier cadre A. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT D'AUDIENCE,

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