Cour de cassation, cr, 13 janvier 2026 — n° 24-82.422
Synthèse de la décision
Question juridique
Qui a qualité pour contester les saisies opérées lors de visites domiciliaires dans une entreprise ?
Principe retenu
Le salarié a seul qualité pour contester les saisies opérées dans le cadre de visites domiciliaires au sein d'une entreprise, lorsque ces saisies ne portent atteinte qu'à sa vie privée. La société employeuse est irrecevable à se prévaloir d'une telle atteinte.
Faits clés
- Visites domiciliaires effectuées au sein de l'entreprise
- Saisies opérées sur des documents personnels du salarié
- Atteinte à la vie privée du salarié
- Société employeuse invoquant une atteinte au droit à la protection des données
- Contestation des saisies par le salarié
Articles cités
article L. 450-4 du code de commerce
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 7 novembre 2022, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence a saisi le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce, d'une requête aux fins de visite et de saisie en vue de la recherche de la preuve de pratiques anti-concurrentielles dans le secteur de l'approvisionnement laitier.
3. Par ordonnance du 14 novembre 2022, le magistrat a notamment autorisé les opérations susvisées dans les locaux de plusieurs entreprises, au nombre desquelles la société [3].
4. Lesdites opérations ont été menées sur le site de la société [3] les 17 et 18 novembre suivants.
5. Des scellés, notamment provisoires, ont été réalisés.
6. La société a établi des observations, remises à l'officier de police judiciaire le 18 novembre 2022, concernant chacune des deux séries d'opérations réalisées simultanément dans les locaux du groupe [3] à [Localité 4] (OVS Beck.1 et OVS Beck.2).
7. L'opération d'ouverture des scellés provisoires, qui s'est déroulée les 13, 14 et 15 décembre suivant, a donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal.
8. Le 25 novembre 2022, la société [3] a, d'une part, relevé appel de l'ordonnance du 14 novembre 2022, d'autre part, exercé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.
Motivations de la décision
9. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
11. Pour écarter le moyen de nullité des opérations de visites et de saisies, l'ordonnance attaquée retient que seul le scellé se trouvant sur la deuxième porte de la salle de réunion, qui n'a pas été utilisée par les enquêteurs lors des opérations de saisies, a été brisé par inadvertance par un des rapporteurs, et que cet incident se révèle être sans incidence sur la validité des opérations, dès lors que l'occupant des lieux, l'officier de police judiciaire et les rapporteurs de l'Autorité de la concurrence sont préalablement entrés dans les lieux par l'autre porte de la salle de réunion.
12. Le premier président ajoute que la société [3], en produisant des photographies qui ne sont pas probantes, n'établit nullement la preuve de ses allégations selon lesquelles les procès-verbaux ne refléteraient pas la réalité des opérations et les constatations réellement effectuées.
13. Il observe que le procès-verbal mentionne que le juge des libertés et de la détention, après avoir pris connaissance de l'incident de procédure, a ordonné la poursuite des opérations.
14. Il conclut que, s'il ne peut qu'être constaté l'absence au dossier d'un rapport détaillé sur l'incident, lequel a été sollicité par le juge des libertés et de la détention, ainsi qu'il résulte du procès-verbal, ceci n'a pas pour conséquence de porter une atteinte aux droits de la société requérante dans la procédure ou de causer la nullité du procès-verbal ou des opérations afférentes aux scellés fermés provisoires.
15. En statuant ainsi, le premier président n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
16. En premier lieu, c'est sans se contredire et dans son pouvoir souverain que le premier président, après avoir apprécié les circonstances dans lesquelles l'incident s'est produit, a retenu que le bris de scellé n'a, en tout état de cause, pas pu permettre aux enquêteurs de prendre connaissance du contenu de certains fichiers en dehors de la présence de l'occupant des lieux, de sorte qu'il n'en est résulté aucun grief pour la société [3].
17. En second lieu, alors même que la société [3] a exprimé des réserves concernant l'absence de procès-verbal relatif au bris de scellé, aucune atteinte irréversible n'a été causée à ses intérêts, dès lors qu'elle a pu faire valoir ses arguments dans le cadre de son recours devant le premier président.
18. Dès lors, le moyen, inopérant en ce qu'il formule un grief de dénaturation se rapportant à des motifs surabondants, ne saurait être accueilli.
Réponse de la Cour
20. Pour dire régulières les saisies opérées, l'ordonnance attaquée énonce notamment que, s'agissant des documents relevant de la vie privée de certains salariés, la société [3] ne saurait obtenir l'annulation ou la restitution de la saisie de ces documents, cette revendication appartenant à ces personnes par la voie de l'intervention ou de l'action directe.
21. En prononçant ainsi, le premier président a justifié sa décision.
22. En effet, un salarié considérant que les saisies opérées portent atteinte à sa vie privée a, seul, qualité pour contester ces dernières (Crim., 25 juin 2024, pourvoi n° 23-81.491, publié au Bulletin). La société qui l'emploie est, en conséquence, irrecevable à se prévaloir d'une telle atteinte.
23. Il en va de même si elle invoque une atteinte au droit à la protection des données personnelles de ses salariés résultant des saisies opérées.
24. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles formulées à titre subsidiaire par la société [3], dont l'objet est sans intérêt pour la solution du litige.
25. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en ses deux première branches
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
27. Tout jugement, arrêt ou ordonnance doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
28. Pour rejeter la demande de restitution des documents et données saisis, l'ordonnance attaquée retient que la société [3] se limite à produire plusieurs tableaux reprenant pour chaque document, outre le nom de l'avocat concerné, une mention très sommaire et répétée à l'identique dans des centaines de cases, soit ainsi les formules « dossier de concurrence... », « droit économique », « antitrust acquisition », « antitrust yaourt », « antitrust compotes ».
29. Le premier président ajoute qu'il apparaît que la requérante ne motive pas sa demande de restitution des documents concernés et listés en pièces n° 17, 18 et 19 dont les copies figurent en pièces n° 25, 26 et 27.
30. Retenant que les mentions associées à chaque document sont très sommaires et répétées à l'identique, il en déduit que ces éléments ne permettent pas à la juridiction de remplir son office.
31. En se déterminant ainsi, le premier président, à qui il incombait de s'assurer, par l'examen de l'ensemble des pièces précisément visées par les conclusions, que celles-ci n'étaient pas couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil et ne relevaient pas de l'exercice des droits de la défense, n'a pas justifié sa décision.
32. En effet, dans ses conclusions récapitulatives en date du 11 décembre 2023, la société [3] expose précisément, au sein de la pièce n° 32 complétant la pièce n° 27, les raisons pour lesquelles les documents visés se rapportent, selon elle, à la confidentialité des correspondances échangées entre un avocat et son client et sont insaisissables.
33. La cassation est par conséquent encourue.
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
34. Tout jugement, arrêt ou ordonnance doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
35. Pour contester la saisie de certains documents par les agents de l'Autorité de la concurrence, la société [3], au soutien d'explications précises, faisait valoir que les documents figurant dans les pièces n° 20, 21 et 34 étaient sans rapport avec l'objet de l'ordonnance, qui visait uniquement le marché de l'approvisionnement en lait de vache.
36. En rejetant le recours ainsi formulé, sans répondre aux moyens péremptoires des conclusions dont il était saisi, le premier président n'a pas justifié sa décision.
37. La cassation est de ce fait encore encourue.
Portée et conséquences de la cassation
38. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions de l'ordonnance rejetant les demandes de restitution des documents appartenant à la société [3] listés en pièces n° 17, 18 et 19 dont les copies figurent en pièces n° 25, 26 et 27 et rejetant les demandes de restitution des documents appartenant à la société [3], listés dans les pièces n° 20, 21 et 34. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, l'ordonnance susvisée du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 27 mars 2024, mais en ses seules dispositions rejetant les demandes de restitution des documents appartenant à la société [3] listés en pièces n° 17, 18 et 19 dont les copies figurent en pièces n° 25, 26 et 27 et rejetant les demandes de restitution des documents appartenant à la société [3] listés dans les pièces n° 20, 21 et 34, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-six.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.