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Cour de cassation, cr, 13 janvier 2026 — n° 24-86.344

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00047

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions un lanceur d'alerte peut-il bénéficier de l'excuse de bonne foi en cas de poursuites pour diffamation ?

Principe retenu

L'article 122-9 du code pénal n'est pas applicable en cas de poursuites pour diffamation. La Cour européenne des droits de l'homme accorde une protection renforcée aux fonctionnaires qui divulguent des informations confidentielles, sous certaines conditions. L'appréciation de l'excuse de bonne foi doit intégrer des critères spécifiques, notamment l'authenticité de l'information divulguée et l'intérêt public.

Faits clés

  • Un prévenu est poursuivi pour diffamation après avoir divulgué des informations confidentielles.
  • Les informations ont été obtenues dans le cadre de son exercice professionnel.
  • Le prévenu affirme avoir agi en tant que lanceur d'alerte.
  • La divulgation a été faite en infraction des règles applicables.
  • La cour d'appel doit examiner les critères de bonne foi selon la CEDH.

Articles cités

article 122-9 du code pénal article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 21 février 2020, M. [M] [O] a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier à la suite d'un article publié le 20 décembre 2019 par son associé, M. [T] [R], sur sa page LinkedIn, intitulé « ma décennie à transformer [2], découverte de la fraude, faire face aux représailles et à la fin : l'espoir ». Cet article imputait à M. [O] plusieurs comportements délictueux et manquements aux réglementations applicables, dans le cadre de la gestion de la société de fabrication et de commercialisation de produits cosmétiques au sein de laquelle ils travaillaient ensemble. 3. Cette plainte est intervenue dans un contexte conflictuel opposant les deux anciens associés et ayant donné lieu à diverses procédures judiciaires. 4. Le tribunal correctionnel a notamment rejeté l'exception de nullité de l'acte initial de poursuites, déclaré M. [R] coupable du chef susvisé, l'a condamné à 10 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. 5. Le prévenu, puis le ministère public et la partie civile, ont relevé appel du jugement.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 7. C'est à tort que la cour d'appel a apprécié le bien-fondé de l'argumentation du prévenu au regard du fait justificatif de lanceur d'alerte prévu à l'article 122-9 du code pénal invoqué par ce dernier. 8. En effet, ce texte, dans sa version applicable aux faits telle qu'elle résulte de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, limite l'invocation de ce fait justificatif à la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi ou qui soustrait, détourne ou recèle les documents ou tout autre support contenant les informations dont elle a eu connaissance de manière licite et qu'elle signale ou divulgue dans les conditions mentionnées au premier alinéa de ce texte. 9. Il en résulte que l'article 122-9 précité n'est pas applicable en cas de poursuites du chef de diffamation. 10. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure pour les motifs qui suivent. 11. La Cour européenne des droits de l'homme juge que les fonctionnaires ou employés qui divulguent, en infraction des règles qui leur sont applicables, des informations confidentielles obtenues sur leur lieu de travail doivent bénéficier, au titre de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, d'une protection spéciale qui repose sur la prise en compte de caractéristiques propres à l'existence d'une relation de travail, tels, d'une part, le devoir de loyauté, de réserve et de discrétion inhérent au lien de subordination qui en découle ainsi que, le cas échéant, l'obligation de respecter un secret prévu par la loi, d'autre part, la position de vulnérabilité notamment économique vis-à-vis de la personne, de l'institution publique ou de l'entreprise dont ils dépendent pour leur travail, ainsi que le risque de subir des représailles de la part de celle-ci (CEDH, [GC], arrêt du 14 février 2023, Halet c. Luxembourg, n° 21884/18, § 112 et suivants). 12. Pour accorder au prévenu une telle protection renforcée de sa liberté d'expression, la Cour européenne prend en compte, notamment, les critères suivants : l'existence éventuelle d'autres moyens qu'une divulgation publique directe, ce critère devant être apprécié au regard des circonstances de chaque espèce ; le fait que la personne ait des motifs raisonnables de croire en l'authenticité de l'information divulguée et qu'elle soit de bonne foi, laquelle se déduit notamment de l'absence de gain financier ou d'avantage personnel ; enfin, l'intérêt public présenté par les informations divulguées, critère qui doit être mis en balance avec les effets dommageables d'une telle divulgation, pour l'employeur mais aussi pour des particuliers ou au regard d'autres intérêts publics. 13. Il s'en déduit que lorsque le prévenu poursuivi du chef de diffamation fait valoir qu'il a agi comme lanceur d'alerte, il appartient à la cour d'appel de rechercher, en premier lieu, si tel est bien le cas, en examinant si ce dernier a divulgué, en infraction des règles qui lui sont applicables, des informations confidentielles obtenues dans le cadre de son exercice professionnel. 14. Si cette première condition est remplie, en second lieu, il incombe à la juridiction de déterminer si l'intéressé peut se prévaloir de l'excuse de bonne foi, à la lumière de l'article 10 de la Convention, celle-ci devant être examinée au regard des seuls critères mentionnés au paragraphe 12, lesquels se substituent aux critères habituels de ce fait justificatif. 15. Si la cour d'appel constate que la divulgation ne porte pas sur des informations confidentielles recueillies dans le cadre d'une relation de travail, il lui appartient, alors, de procéder à l'examen de l'excuse de bonne foi au regard des seuls critères ordinaires, plus exigeants, à savoir, l'existence d'un débat d'intérêt général et d'une base factuelle suffisante, notions qui recouvrent celles de but légitime d'information et d'enquête sérieuse, puis, lorsque ces deux conditions sont réunies, la prudence et la mesure dans l'expression et l'absence d'animosité personnelle. 16. En l'espèce, pour condamner le prévenu du chef de diffamation publique, l'arrêt attaqué énonce, en substance, que, d'une part, la divulgation intervenue dans un contexte professionnel porte sur des informations relatives à la production et la commercialisation de produits dermatologiques contenant des substances médicamenteuses non certifiées, issues d'essais cliniques illégaux et de processus d'auto-certification sans autorisation de mise sur le marché, d'autre part, le prévenu et sa compagne auraient fait l'objet de représailles. 17. Les juges ajoutent que celui-ci ne disposait d'aucun moyen de signalement efficace en interne et qu'il n'a pas agi en vue d'obtenir une contrepartie financière directe. 18. Ils relèvent cependant, après avoir examiné les pièces produites par le prévenu au soutien de sa bonne foi, que ses divulgations n'ont pas été motivées par une volonté désintéressée de protéger l'intérêt général mais par des motifs de représailles ou pour faire pression dans le cadre des litiges qui l'opposaient à la partie civile, une telle divulgation sur un réseau social professionnel et auprès de partenaires de la société de la partie civile démontrant son intention de cibler les collaborateurs de ladite société et de bénéficier d'un avantage concurrentiel pour ses propres intérêts. 19. Ils constatent encore que les rapports d'analyse produits par le prévenu n'offrent pas de garantie d'impartialité et d'authenticité et que les non-conformités identifiées par l'Agence nationale de sécurité du médicament dans sa lettre d'injonction du 17 février 2021 ne correspondent en aucun cas à la gravité des faits allégués. 20. Ils constatent encore que le prévenu a proféré des accusations graves et préjudiciables sans vérifier préalablement avec sérieux et vigilance, alors que les circonstances le permettaient, qu'elles étaient exactes et dignes de crédit. 21. En prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, répondant aux motifs péremptoires des conclusions du prévenu, et abstraction faite des motifs surabondants justement critiqués par le premier grief, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision pour les motifs qui suivent. 22. En premier lieu, il se déduit de ces énonciations que, si le prévenu peut être regardé comme ayant agi en qualité de lanceur d'alerte, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'il ne peut bénéficier de l'excuse de bonne foi telle qu'appréciée au regard des critères conventionnels énumérés au § 12, dès lors que la cour d'appel a démontré, par une appréciation souveraine des pièces produites par ce dernier, dénuée de dénaturation, que si l'objet de la divulgation répondait à un intérêt public, sa bonne foi ne pouvait être retenue en raison notamment de l'absence de vérification de la réalité des graves dénonciations faites et de sa volonté d'atteindre personnellement son ancien associé. 23. En second lieu, la cour d'appel n'avait pas à analyser les courriels des 30 avril et 20 juillet 2021, produits par le prévenu au soutien de l'excuse de bonne foi, dès lors qu'ils sont postérieurs aux propos litigieux et qu'ils ne sauraient ainsi permettre d'établir l'authenticité des informations divulguées. 24. Ainsi, le moyen doit être écarté. 25. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [R] devra payer à M. [O] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-six.
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