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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 14 janvier 2026 — n° 24-16.630

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C100034

Synthèse de la décision

Question juridique

La prise d'effet rétroactive du divorce peut-elle affecter une autorisation judiciaire de cession de bien pendant la procédure de divorce ?

Principe retenu

La prise d'effet rétroactive du divorce entre époux quant à leurs biens, selon l'article 262-1 du code civil, ne prive pas de fondement juridique une autorisation judiciaire de cession d'un bien appartenant aux époux, prise en application de l'article 217 du même code, durant la procédure de divorce.

Faits clés

  • Divorce en cours de procédure
  • Cession d'un bien appartenant aux époux
  • Autorisation judiciaire obtenue
  • Prise d'effet rétroactive du divorce
  • Application des articles 262-1 et 217 du code civil

Articles cités

article 262-1 du code civil article 217 du code civil

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2023), Mme [S] et M. [B] se sont mariés le 31 octobre 1998, sans contrat de mariage préalable. 2. Un jugement du 14 mars 2024 a prononcé leur divorce, en reportant ses effets entre les époux concernant leurs biens à la date du 7 août 2021, date de cessation effective de leur cohabitation et de leur collaboration. 3. Entre-temps, un arrêt du 26 octobre 2023 a, sur le fondement de l'article 217 du code civil, autorisé M. [B] à passer seul les actes de cession d'un bien immobilier appartenant aux époux, sans l'accord de Mme [S].

Motivations de la décision

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 6. La prise d'effet rétroactive du divorce entre les époux quant à leurs biens en application de l'article 262-1 du code civil n'est pas de nature à priver de fondement juridique une autorisation judiciaire de cession d'un bien appartenant aux époux prise, en application de l'article 217 du même code, au cours de la procédure de divorce, postérieurement à la date de cette prise d'effet. 7. Le grief, qui manque en droit, n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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