2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
Vu les articles 270 et 274 du code civil :
4. Selon le premier de ces textes, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
5. Le second dispose :
« Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation. »
6. Pour allouer à Mme [Z] une prestation compensatoire en capital sous la forme d'un droit d'usufruit sur la maison ayant constitué le domicile conjugal et en fixer la valeur à la somme de 213 440 euros, l'arrêt, après avoir constaté que M. [T] est propriétaire d'un terrain sur lequel est édifié une villa, l'ensemble étant estimé, selon le rapport d'expertise amiable produit par Mme [Z], à une somme totale comprise entre 850 000 euros et 1 050 000 euros, retient le prix de 533 600 euros afférent à la seule construction, en observant que le montant équivalent à un million d'euros évoquée par M. [T] comporte également la valeur du terrain, bien propre de celui-ci, avant de lui appliquer le pourcentage de 40 % prévu, au regard de l'âge de l'usufruitière, par l'article 699 du code général des impôts.
7. En statuant ainsi, alors que pour décider de l'exécution de la prestation compensatoire en capital sous la forme de l'attribution d'un droit d'usufruit, le juge doit tenir compte de l'entière valeur du bien, la cour d'appel, qui n'a pris en considération que la seule valeur attribuée à la construction, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. [T] aux dépens, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.