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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 14 janvier 2026 — n° 23-22.958

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C100036

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment doit être évaluée la valeur d'un bien grevé d'un droit d'usufruit pour une prestation compensatoire ?

Principe retenu

Le juge doit tenir compte de l'entière valeur du bien grevé d'un droit d'usufruit lors de l'exécution de la prestation compensatoire en capital. La cour d'appel viole les articles 270 et 274 du code civil si elle ne prend en compte que la valeur de la construction, en excluant celle du terrain.

Faits clés

  • Attribution d'un droit d'usufruit sur une maison
  • Maison constituant le domicile conjugal
  • Évaluation de la valeur de la construction
  • Exclusion de la valeur du terrain
  • Décision de la cour d'appel contestée

Articles cités

article 270 du code civil article 274 du code civil

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 6 septembre 2023), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 22 juin 2022, pourvoi n° 20-13.785, publié), un jugement du 8 février 2016 a prononcé le divorce de M. [T] et de Mme [Z] et alloué à celle-ci une prestation compensatoire sous forme d'attribution en usufruit de la maison, ancien domicile conjugal, bien propre de celui-là.

Motivations de la décision

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour Vu les articles 270 et 274 du code civil : 4. Selon le premier de ces textes, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. 5. Le second dispose : « Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes : 1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ; 2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation. » 6. Pour allouer à Mme [Z] une prestation compensatoire en capital sous la forme d'un droit d'usufruit sur la maison ayant constitué le domicile conjugal et en fixer la valeur à la somme de 213 440 euros, l'arrêt, après avoir constaté que M. [T] est propriétaire d'un terrain sur lequel est édifié une villa, l'ensemble étant estimé, selon le rapport d'expertise amiable produit par Mme [Z], à une somme totale comprise entre 850 000 euros et 1 050 000 euros, retient le prix de 533 600 euros afférent à la seule construction, en observant que le montant équivalent à un million d'euros évoquée par M. [T] comporte également la valeur du terrain, bien propre de celui-ci, avant de lui appliquer le pourcentage de 40 % prévu, au regard de l'âge de l'usufruitière, par l'article 699 du code général des impôts. 7. En statuant ainsi, alors que pour décider de l'exécution de la prestation compensatoire en capital sous la forme de l'attribution d'un droit d'usufruit, le juge doit tenir compte de l'entière valeur du bien, la cour d'appel, qui n'a pris en considération que la seule valeur attribuée à la construction, a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 8. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. [T] aux dépens, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue à Mme [Z] une prestation compensatoire sous forme d'attribution en usufruit de la maison, ancien domicile conjugal, située sur le territoire de la commune de [Localité 5], lieu-dit [Localité 3], cadastrée section B n° [Cadastre 1], et fixe la valeur de la prestation compensatoire à la somme de 213 440 euros, l'arrêt rendu le 6 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; Remet, sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposées ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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