Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Recouvrement de dettes

Cour de cassation, cr, 13 janvier 2026 — n° 24-82.390

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00001

Synthèse de la décision

Question juridique

Les opérations de visite et de saisie effectuées par l'Autorité de la concurrence sont-elles régulières ?

Principe retenu

Les opérations de visite et de saisie menées par l'Autorité de la concurrence doivent respecter les règles de procédure établies. La remise de documents par une société visée par une enquête ne constitue pas une ingérence justifiant un recours immédiat.

Faits clés

  • Saisine du juge des libertés et de la détention par l'Autorité de la concurrence le 7 novembre 2022
  • Ordonnance autorisant les opérations de visite et saisie le 14 novembre 2022
  • Visites effectuées dans les locaux des sociétés [2] et [3] les 17 et 18 novembre 2022
  • Remise de fichiers non saisis par la société [2] le 21 novembre 2022
  • Recours des sociétés [2] et [3] contre l'ordonnance du 14 novembre 2022

Articles cités

article L. 450-4 du code de commerce article 567-1-1 du code de procédure pénale article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire article 618-1 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 7 novembre 2022, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence a saisi le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce, d'une requête aux fins de visite et saisie en vue de la recherche de la preuve de pratiques anti-concurrentielles dans le secteur de l'approvisionnement laitier. 3. Par ordonnance du 14 novembre 2022, le magistrat a notamment autorisé les opérations susvisées dans les locaux de plusieurs entreprises, au nombre desquelles les sociétés [2] et [3]. 4. Lesdites opérations ont été menées sur les sites de ces deux sociétés les 17 et 18 novembre suivants. 5. Des scellés, notamment provisoires, ont été réalisés. 6. Le 21 novembre 2022, les représentants de la société [2] ont remis à l'Autorité de la concurrence, sur demande de cette dernière, des fichiers qui n'avaient pas été saisis à l'occasion de la visite susvisée. 7. Le 25 novembre suivant, les sociétés [2] et [3] ont, d'une part, relevé appel de l'ordonnance du 14 novembre 2022, d'autre part, exercé un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.

Motivations de la décision

8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour 10. L'article L. 450-4 du code de commerce prévoit que, d'une part, l'autorisation de procéder à des mesures de visite et saisie est accordée par un magistrat du siège, dont la décision est susceptible d'appel, d'autre part, le déroulement des opérations de visite et saisie, qui doivent être réalisées, en présence de l'occupant des lieux, assisté le cas échéant du défenseur de son choix, sous le contrôle effectif de ce juge qui peut y mettre un terme à tout moment, peut faire l'objet d'un recours. 11. La Cour de cassation juge que le magistrat saisi doit, dans une ordonnance motivée en droit et en fait, opérer un contrôle de nécessité et de proportionnalité en vérifiant l'apparente licéité des pièces fournies par l'administration au soutien de sa requête (Crim., 11 août 2021, pourvoi n° 20-84.591), en contrôlant concrètement la vraisemblance de l'existence des pratiques anti-concurrentielles dénoncées en privilégiant la méthode du faisceau d'indices (Crim., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-81.060), en délimitant le secteur économique concerné (Crim., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-81.063), en identifiant les locaux visés par l'autorisation qu'il délivre (Crim., 10 mai 2023, pourvoi n° 22-82.179) et en fixant la durée de celle-ci ainsi que les conditions de son contrôle sur le déroulement des opérations envisagées (Crim., 9 février 2005, pourvoi n° 04-83.859). 12. Elle impose le même office au juge du second degré, qui est tenu de statuer par une ordonnance exposant ses motifs en droit et en fait, sur lesquels elle exerce son contrôle (Crim., 23 février 2005, pourvoi n° 03-85.574 ; Crim., 4 janvier 2022, pourvoi n° 20-83.815). 13. Elle décide que la juridiction saisie d'un recours contre le déroulement des opérations ainsi autorisées doit s'assurer de la régularité de la visite et de l'effectivité du contrôle du premier juge lorsqu'elle est contestée (Crim., 9 mars 2016, pourvoi n° 14-84.566, Bull. crim. 2016, n° 76), de la nécessité et de la proportionnalité des saisies opérées (Crim., 26 janvier 2022, pourvoi n° 17-87.359) et du respect des droits de la défense (Crim., 25 juin 2014, pourvoi n° 13-81.471, Bull. crim. 2014, n° 170), 14. Elle déclare, notamment, irrégulières les saisies qui ne portent pas sur des éléments en lien avec l'objet de l'enquête (Crim., 14 décembre 2011, pourvoi n° 10-85.293, Bull. crim. 2011, n° 259) et elle valide la pratique du scellé provisoire (Crim., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-84.071), qui permet, lorsqu'une contestation est élevée au moment de la saisie, de garantir les nécessités de l'enquête et les droits des personnes concernées, lesdits scellés étant ouverts et examinés ultérieurement dans un cadre contradictoire, pour permettre la restitution des éléments concernés ou leur placement sous scellé définitif, mesure que les parties peuvent contester devant le juge du recours (Crim., 11 juillet 2017, pourvoi n° 16-81.038). 15. Par ailleurs, analysant la portée de l'expression « accusation en matière pénale » contenue dans l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme juge que les procédures françaises en matière financière (CEDH, arrêt du 26 septembre 2000, Guisset c. France, n° 33933/96) ou de concurrence (CEDH, arrêt du 3 décembre 2002, Lilly c. France, n° 53892/00) relèvent de la matière pénale et en déduit que le juge national, dans ces contentieux, doit veiller au respect des garanties inhérentes à l'enquête pénale et au procès pénal. 16. À cet égard, la chambre criminelle de la Cour de cassation juge que les dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce ne contreviennent pas à celles des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elles assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et des nécessités de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et que le droit à un procès équitable est garanti, tant par l'intervention d'un juge qui vérifie le bien-fondé de la requête de l'administration, que par le contrôle exercé par la Cour de cassation (Crim., 10 septembre 2003, pourvoi n° 02-81.419). 17. En outre, cette même chambre, selon une jurisprudence constante, applique aux opérations effectuées sur le fondement de l'article L. 450-4 précité les principes qu'elle a dégagés en matière de procédure pénale. 18. Examinant les perquisitions et saisies opérées dans le cabinet ou au domicile d'un avocat, elle retient que seuls ne sont pas saisissables, hormis le cas où une infraction pénale est reprochée à l'avocat concerné, les documents relevant de l'exercice des droits de la défense et couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil (Crim., 11 mars 2025, pourvoi n° 23-86.260, publié au Bulletin ; Crim., 5 mars 2024, pourvoi n° 23-80.110, publié au Bulletin). 19. La chambre criminelle de la Cour de cassation applique de manière constante cette analyse au contentieux des saisies opérées sur le fondement de l'article L. 450-4 précité (Crim., 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-84.304, publié au Bulletin) en jugeant que si, selon les principes rappelés par l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, les correspondances échangées entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couvertes par le secret professionnel, il demeure qu'elles peuvent notamment être saisies dans le cadre des opérations de visite prévues par l'article L. 450-4 précité dès lors qu'elles ne concernent pas l'exercice des droits de la défense et qu'il résulte de ce texte que le premier président, statuant sur la régularité de ces opérations, ne peut ordonner la restitution des correspondances entre l'occupant des lieux visités et un avocat en raison de leur confidentialité que si celles-ci sont en lien avec l'exercice des droits de la défense. 20. Le Conseil constitutionnel, examinant les articles 56-1 et 56-1-2 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 (Cons. const.,19 janvier 2023, décision n° 2022-1030 QPC), juge qu'aucune disposition constitutionnelle ne consacre spécifiquement un droit au secret des échanges et correspondances des avocats et valide le principe d'une interdiction de saisie limitée aux seuls documents couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil dès lors qu'ils relèvent de l'exercice des droits de la défense. 21. Il retient qu'il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la recherche des auteurs d'infractions, nécessaire à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, d'autre part, l'exercice des droits et des libertés constitutionnellement garantis, et que les perquisitions et saisies concernées, limitées aux investigations relatives aux seules infractions visées par le juge, sont encadrées par l'intervention de ce dernier avant, pendant et après ces opérations et par les conditions dans lesquelles les saisies peuvent être mises en oeuvre et contestées. 22. Le moyen pose la question de savoir si la jurisprudence de la chambre criminelle doit être maintenue en regard de celle de la chambre commerciale de la Cour de cassation, ainsi que de celle de la Cour européenne des droits de l'homme. 23. Appliquant l'article L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi des sociétés [2] et [3] : Le REJETTE ; Sur le pourvoi de l'Autorité de la concurrence : CASSE et ANNULE l'ordonnance susvisée du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 27 mars 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux fichiers de messageries de Mme [L] et MM. [R] et [N] remis après clôture des opérations de visite et saisie, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-six.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.