Cour d'appel, chambre civile section a, 13 janvier 2026 — n° 25/02116
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une construction non conforme à un permis de construire ?
Principe retenu
La construction d'un bâtiment doit respecter le permis de construire délivré et le plan local d'urbanisme. En cas de non-conformité, des mesures peuvent être ordonnées pour rétablir la situation légale.
Faits clés
- Transfert d'un permis de construire pour un local professionnel
- Construction d'un bâtiment à usage d'habitation sur une parcelle cadastrée
- Constatation de l'occupation du bâtiment par une famille
- Saisine de la commune pour trouble manifestement illicite
- Ordonnance de référé ordonnant la remise en conformité du bâtiment
Exposé du litige
**********
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Après avoir obtenu le transfert à son profit d'un permis de construire obtenu initialement par M. [E] [I] le 28 mai 2021 pour la construction d'un local professionnel à usage de stockage et bureaux, la SCI L3S dirigée par M. [K] [H] a fait édifier, sur une parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 3] sur le territoire de la commune de [Localité 5] (26), un bâtiment finalement aménagé à usage d'habitation, dans lequel il a été constaté, en décembre 2023 et en avril 2024, que M. [K] [H] habitait avec sa conjointe Mme [W] [M] et leurs enfants.
Saisi par actes du 9 juillet 2024 par la commune de [Localité 5] sur le fondement de l'existence d'un trouble manifestement illicite, le président du tribunal judiciaire de Valence par ordonnance de référé contradictoire du 5 mai 2025 :
* a ordonné à Mmes [W] [M] et [G] [J] épouse [H], MM. [K] et [Z] [H] et la SCI L3S, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard passé le 180ème jour de la signification de l'ordonnance et pour une durée de 120 jours, de redonner sa nature économique au bâtiment qui se trouve sur la parcelle cadastrée AD n° [Cadastre 3] à [Localité 5] (26), et de se conformer au permis de construire et au plan local d'urbanisme, en :
retirant les éléments intérieurs qui font qu'il est à usage d'habitation, à savoir la cuisine fonctionnelle, la salle de bain alimentée en eau avec des vasques, la baignoire, les éléments de chauffage, le dressing, le mobilier d'habitation,
réalisant une clôture sans mur bahut permettant l'écoulement des eaux,
réalisant un vide sanitaire,
détruisant ou rebouchant la piscine,
* s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte,
* a condamné solidairement Mmes [W] [M] et [G] [J], MM. [K]
et [Z] [H], et la SCI L3S aux dépens et à payer à la commune de [Localité 5] une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 6 juin 2025, les consorts [H]-[M] et la SCI L3S ont interjeté appel de cette ordonnance.
Le 20 juin 2025, les avocats des parties ont été avisés que l'affaire était fixée à plaider à l'audience du 18 novembre 2025 tenue par un conseiller rapporteur, en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2025, les consorts [H]-[M] et la SCI L3S demandent à cette cour d'infirmer l'ordonnance déférée, et, statuant à nouveau, de :
A TITRE PRINCIPAL:
- juger que le bâtiment comporte d'ores et déjà un vide sanitaire ou, à défaut, un ouvrage équivalent,
- juger que les éventuelles irrégularités relevées par la commune sont régularisables sinon qu'elles ne sont en tout état de cause pas manifestes et ne relèvent en conséquence pas de l'office du juge judiciaire des référés,
- juger que le permis de construire modificatif en cours d'instruction régularise la situation sur le plan du droit de l'urbanisme,
- juger que les mesures ordonnées par l'ordonnance déférée sont disproportionnées,
- débouter la commune de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- leur accorder un délai de 12 mois pour régulariser les éventuelles non-conformités retenues,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- condamner la commune de [Localité 5] à leur payer une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
* que n'est pas démontrée en l'espèce l'existence d'éléments constitutifs de troubles manifestement illicites,
* qu'en effet, si M.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme dispose que :
'La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8.'
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d'une règle de droit résultant d'un fait matériel ou juridique.
En l'espèce, au regard des dispositions des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l'urbanisme relatives aux destinations des constructions telles que prévues au règlement d'un plan local d'urbanisme (PLU), il ressort des pièces produites que :
- la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 3], sur laquelle est édifiée le bâtiment et ses annexes en litige, est située en zone UI du PLU en vigueur sur la commune de [Localité 5], laquelle est désignée comme 'Zone urbaine à vocation d'activité économique',
- l'article UI1 de la partie du règlement du PLU relatif à cette zone prévoit que : 'sont interdites dans l'ensemble de la zone les occupations et utilisations du sol suivantes :
a) les constructions à usage d'habitation',
- l'article UI2 prévoit que 'les clôtures seront construites sans mur bahut, sur grillage simple et sans haie'.
En outre, le plan de prévention des risques naturels 'inondation' versé aux débats montre que la parcelle en cause est située en zone dite 'bleue', correspondant, selon le règlement applicable, aux 'secteurs urbanisés soumis à un aléa faible', dans lesquels, selon le même règlement, 'le (...) est d'autoriser l'urbanisation avec des prescriptions destinées à réduire la vulnérabilité des biens'.
Enfin, le permis de construire sur cette parcelle consenti à M. [E] [I] par arrêté municipal du 28 mai 2021 l'a été, en conformité avec l'ensemble des règles qui viennent d'être rappelées, pour la construction d'un 'local professionnel (monuments funéraires/marbrier) (...) Stockage + bureaux' (selon les mentions de la demande de permis), l'arrêté précisant que l'autorisation est accordée sous réserve de 'respecter les prescriptions mentionnées à l'article 2" du dit arrêté lequel prévoit notamment : 'le vide sanitaire doit être inondable, aéré, vidangeable et non transformable' et encore : 'les clôtures doivent être réalisées sans mur bahut avec un simple grillage. Elles doivent être perméables afin de ne pas gêner l'écoulement de l'eau.'.
Ce permis a fait l'objet d'un transfert au profit de la SCI L3S représentée par M. [K] [H], par arrêté municipal du 25 juillet 2023, lequel prévoit expressément : 'le transfert du permis est accepté sous réserve de respecter les prescriptions mentionnées ci-dessous. Les prescriptions antérieures restent applicables.'
Or, il ressort du procès-verbal de constat d'infraction établi par le maire de la commune le 21 décembre 2023, suite à une visite des lieux le 16 novembre à laquelle M. [K] [H] a consenti par écrit, que :
- l'ensemble du bâtiment édifié sur la parcelle en cause était alors installé et utilisé comme habitation, avec des aménagements pérennes tels que cuisine aménagée ouverte avec îlot central, salle de bain complète - baignoire et douche -, dressing,
- la nature et la qualité de ces aménagements démentent l'allégation de M. [K] [H], selon laquelle ceux-ci auraient été destinés à en faire un 'appartement témoin' de ce que son entreprise (marbrerie) était capable de réaliser,
- de fait, M. [K] [H] a, aux termes de ce procès-verbal, reconnu habiter les lieux avec sa compagne enceinte et leurs deux enfants,
- le bâtiment ne repose sur aucun vide sanitaire, ce que M. [K] [H] a reconnu au cours de la visite selon les termes du procès-verbal,
- des murs de clôture pleins ont été mis en place sur deux côtés de la parcelle.
Enfin, il ressort d'un procès-verbal de constat en date du 23 avril 2024 :
- que l'aménagement intérieur des lieux est strictement identique et que la famille de M. [K] [H] y loge toujours,
- qu'une piscine extérieure a été creusée et aménagée (terrasse en béton et aménagements paysagers),
- que des murs de clôture en partie pleins sont toujours en place.
Par lettre recommandée du 17 mai 2024, le maire de la commune a mis les consorts [H]-[M] et la SCI L3S en demeure de mettre le bâtiment en conformité avec le permis de construire en précisant les enlèvements (clôtures non conformes, aménagements intérieurs à usage d'habitation) et réalisations (notamment vide sanitaire) à opérer.
Si les appelants versent aux débats un procès-verbal de constat en date du 9 septembre 2024 montrant qu'apparemment l'appartement est vide et que la famille de M. [K] [H] ne l'occupe plus, ce procès-verbal montre aussi que les aménagements intérieurs pérennes à usage d'habitation (aménagements de cuisine avec îlot central, salle de bain, dressing, aménagement sur mesure de chambre d'enfant) sont alors toujours en place, ce qui signifie qu'à cette date les mises en conformité demandées par la commune dans ses mises en demeure du 17 mai 2024 n'avaient pas été réalisées.
Le procès-verbal de transport sur les lieux effectué par le juge des référés le 28 octobre 2024 ne montre pas, sur ce dernier point, de différence notable avec les éléments matériels résultant du procès-verbal de constat ci-dessus.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments l'existence d'une violation manifeste, par les époux [Z] [H] propriétaires de la parcelle en cause au vu du relevé de propriété versé aux débats, de la SCI L3S bénéficiaire du permis de construire, ainsi que de M. [K] [H] et Mme [W] [M] qui ont occupé le bâtiment comme habitation et participé à son aménagement à cette fin, de règles de droit constitutive, comme telle, de troubles manifestement illicites.
C'est donc par une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le juge des référés a admis l'existence de ces troubles manifestement illicites, et ordonné des mesures de remise en état.
Sur la proportionnalité des mesures ordonnées
L'enlèvement des éléments d'équipement de la maison propres à la rendre habitable, tels qu'énumérés ci-dessus, est parfaitement proportionné à la violation commise, dans la mesure où les règles d'urbanisme n'autorisent aucune construction à usage d'habitation dans cette zone ainsi qu'il vient d'être développé.
Il en est de même du rebouchage de la piscine ordonné par le premier juge, celle-ci, réalisée sans déclaration préalable de travaux et dans une zone non habitable, en violation de l'article R.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée sauf sur la date à partir de laquelle les personnes tenues à obligation seront redevables d'une astreinte pour défaut d'exécution.
L'infirme sur ce seul dernier point, et, statuant à nouveau de nouveau et y ajoutant :
Dit que l'astreinte prononcée par le juge des référés sera due par Mmes [W] [M] et [G] [J] épouse [H], MM. [K] et [Z] [H] et la SCI L3S à défaut de réalisation, dans le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, des travaux de mise en conformité ordonnés.
Condamne in solidum Mmes [W] [M] et [G] [J] épouse [H], MM. [K] et [Z] [H] et la SCI L3S à payer à la commune de [Localité 5] la somme complémentaire de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne in solidum Mmes [W] [M] et [G] [J] épouse [H], MM. [K] et [Z] [H] et la SCI L3S aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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