Tribunal judiciaire, 1ère chambre cab d, 19 décembre 2025 — n° 25/01908
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques de l'homologation d'une convention de divorce ?
Principe retenu
L'homologation d'une convention de divorce donne force exécutoire à celle-ci et entraîne la dissolution du régime matrimonial. En cas d'échec du partage amiable, les opérations de partage doivent être effectuées en justice.
Faits clés
- M. [O] et Mme [T] ont accepté le principe de la rupture de leur mariage par une convention signée le 22 avril 2025.
- Le divorce a été prononcé par le juge aux affaires familiales le 19 décembre 2025.
- Les époux étaient mariés depuis 2016.
- La convention de divorce a été homologuée par le tribunal.
- Le jugement rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial.
Articles cités
article 233 du code civil
article 234 du code civil
article 1082 du code de procédure civile
articles 835 à 839 du code civil
articles 1358 à 1379 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture sous seing privé et contresigné par avocats en date de 22 avril 2025,
Vu la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce en date du 22 avril 2025 annexée,
PRONONCE le divorce de :
M. [O], [Y], [V] [J]
Né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (Isère)
ET
Mme [T], [F] [B]
Née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] (Alpes-Maritimes)
Mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l’officier de l’état civil de [Localité 10] (Alpes-Maritimes)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
HOMOLOGUE la convention de divorce signé par les parties le 22 avril 2025 et l’annexe à la présente décision ;
RAPPELLE que l'homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu'elles se sont fixées ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
- En principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable,
- Le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire,
- En cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE M. [O] [J] et Mme [T] [B] respectivement pour moitié aux dépens de l’instance ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 19 décembre 2025 et signé par Mme Hadda ZITOUNI, greffière, et Mme Elina TERRAL, juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motivations de la décision
[Motifs de la décision occultés]
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.