1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« En ce qu'elles prévoient, selon l'interprétation retenue par la Cour de cassation, que le dossier d'une enquête déontologique dont fait l'objet un avocat n'est pas couvert par le secret professionnel et peut être saisi à son cabinet comme ne relevant pas des droits de la défense de ce dernier, sans prévoir d'exception pour le cas où les éléments du dossier d'enquête déontologique portent sur les diligences accomplies par cet avocat pour la défense d'un client à l'occasion d'une procédure juridictionnelle ou ayant pour objet le prononcé d'une sanction, et relevant, à ce titre, des droits de la défense de ce dernier, les dispositions de l'article 56-1 du code de procédure pénale et celles de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 méconnaissent-elles les droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ? ».
2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et la portée effective que l'interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation visée à la question leur confère n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.
5. En premier lieu, la Cour de cassation n'a pas jugé que le dossier d'une enquête déontologique pouvait être saisi comme ne relevant pas des droits de la défense de l'avocat objet d'une telle enquête mais a énoncé que les procès-verbaux d'audition d'avocats qui ont été établis à l'occasion d'une enquête déontologique à laquelle le bâtonnier a décidé de procéder à leur égard n'entrent pas dans les prévisions de l'article 66-5, alinéa 1, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui réserve le secret professionnel aux consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, aux correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception de celles portant la mention « officielle », aux notes d'entretien et plus généralement à toutes les pièces du dossier.
6. En second lieu, cette interprétation ne fait pas obstacle à ce que le juge des libertés et de la détention ou, sur recours, le président de la chambre de l'instruction, saisi de la contestation élevée en application de l'article 56-1 du code de procédure pénale, ordonne la cancellation, dans les procès-verbaux d'audition d'un avocat objet d'une enquête déontologique, des mentions relatives à la défense d'un client dans le cadre d'une procédure juridictionnelle ou d'une procédure ayant pour objet le prononcé d'une sanction, mentions qui relèvent des droits de la défense de ce client garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil prévu à l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
7. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.