Cour de cassation, 2ème chambre civile, 15 janvier 2026 — n° 23-13.416
Synthèse de la décision
Question juridique
Une saisie-attribution peut-elle être pratiquée sur une créance rendue indisponible par une saisie conservatoire antérieure ?
Principe retenu
Une saisie-attribution peut être effectuée sur une créance qui a été rendue indisponible par une saisie conservatoire antérieure, sous réserve du droit de préférence accordé au premier saisissant.
Faits clés
- saisie-attribution demandée sur une créance
- créance rendue indisponible par saisie conservatoire
- première saisie conservatoire effectuée
- droit de préférence du premier saisissant
- procédure civile en cours
Articles cités
article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution
article L. 523-1 du code des procédures civiles d'exécution
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 janvier 2023) et les productions, un litige oppose la société Sol façade à son fournisseur, la société DPS industriel (la société DPS).
2. Une société tierce a diligenté des saisies conservatoires sur le compte courant de la société Sol façade ouvert dans les livres de la société Caisse de crédit mutuel Muret (la banque) entre mai et septembre 2015.
3. Egalement créancières, les sociétés Aurore et DPS ont fait pratiquer les 3 et 5 février 2016 des saisies-attribution sur le même compte.
4. Le 23 février 2016, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la société Sol façade, entraînant la mainlevée des saisies conservatoires.
5. Par un arrêt du 14 février 2018, une cour d'appel a homologué un protocole d'accord transactionnel conclu le 21 septembre 2017 entre les sociétés DPS et Sol façade.
6. La société Sol façade a assigné la banque devant un tribunal judiciaire aux fins de restitution des sommes saisies attribuées. Les sociétés Aurore et DPS industriel ont sollicité reconventionnellement des dommages et intérêts.
7. Par un jugement du 7 décembre 2020, ce tribunal a dit que la société Sol façade avait commis une faute vis-à-vis de la société DPS et l'a condamnée à ce titre à lui payer certaines sommes, a donné acte des mainlevées partielles autorisées par les créancières pour les sommes déjà réglées et dit que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts seront prélevées sur la saisie-attribution au profit de la société DPS.
8. Par déclaration du 11 décembre 2020, la société Sol façade a relevé appel du jugement.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 211-2 et L. 523-1 du code des procédures civiles d'exécution :
10. Selon le premier de ces textes, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution. Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours. Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.
11. Aux termes du second, lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n'est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. La saisie produit les effets d'une consignation prévus à l'article 2350 du code civil.
12. Il en résulte qu'une saisie-attribution peut être pratiquée sur une créance rendue indisponible par l'effet d'une saisie conservatoire antérieure sous réserve du droit de préférence conféré au premier saisissant.
13. Pour débouter la société DPS industriel de sa demande tendant à donner plein effet à sa saisie-attribution, l'arrêt retient que l'effet attributif d'une telle mesure est limité au solde du compte bancaire au jour où la saisie est réalisée, mais non sur les remises ou crédits postérieurs qui demeurent disponibles et servent de gage aux autres créanciers ou au créancier saisissant à la condition qu'il pratique une nouvelle saisie-attribution.
14. En statuant ainsi, en refusant de conférer un effet attributif à la saisie pratiquée sur une créance ayant préalablement fait l'objet de saisies conservatoires, dont le droit de préférence avait cessé à la suite de leur mainlevée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
15. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt ayant débouté les société Aurore et DPS de leurs demandes pour défaut d'effet attributif des fonds saisis antérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde et ordonné la mainlevée des saisies pratiquées sur le compte ouvert dans les livres de la banque entraîne la cassation du chef de dispositif infirmant le jugement sauf en ce qu'il a débouté de leurs demandes indemnitaires à l'égard de la banque qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne les sociétés Caisse de crédit mutuel Muret et Sol façade aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Caisse de crédit mutuel Muret et Sol façade et les condamne à payer à la société DPS industriel la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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