Tribunal judiciaire, quatrième chambre, 13 janvier 2026 — n° 24/06457
Synthèse de la décision
Question juridique
La société ADD ONE est-elle responsable des blessures causées par un produit défectueux ?
Principe retenu
Le vendeur et le fabricant d'un produit sont responsables des dommages causés par un produit défectueux. Cette responsabilité est engagée même en l'absence de faute, dès lors que le produit présente un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs.
Faits clés
- Achat d'une pompe à vélo le 14 juillet 2020
- Défaillance du produit entraînant des blessures à l'œil
- Expertise amiable concluant à un défaut du produit
- Assignation de la société LECLERC et de la société ADD ONE
- Demande de réparation intégrale des préjudices
Articles cités
article 1231 du Code Civil
article 1245 du Code Civil
Exposé du litige
FAITS ET PRÉTENTIONS
Monsieur [L] expose que le 14 juillet 2020, il a acheté auprès de la société [N] exerçant sous l’enseigne LECLERC une pompe à vélo fabriquée par la société ADD ONE, et que ce même jour, lorsqu'il en a fait usage, la partie supérieure s'est arrachée de la partie inférieure en faisant sauter le manche à ressort comportant un boulon à son extrémité.
Il indique avoir été blessé à l’œil.
Une expertise amiable a été diligentée.
Monsieur [L] explique qu'elle établit que le produit était défectueux, ce qui a été contesté par la partie adverse au motif que la pompe avait reçu un choc préalable à l'accident.
Il a également fait l'objet d'une expertise médicale judiciaire ordonnée par le Juge des référés le 7 juin 2022 afin évaluer son préjudice corporel.
Par actes en date des 30 juillet, 9 août et 13 août 2024, Monsieur [L] a fait assigner la société [N] LECLERC, la société ADD ONE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant la présente juridiction.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 août 2025, il demande au Tribunal, au visa des articles 1231 et suivants et 1245 et suivants du Code Civil :
- de déclarer la société [N] LECLERC et la société ADD ONE responsables in solidum de son accident
- de les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 978,46 Euros au titre de la réparation intégrale de ses préjudices
- de les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens qui comprendront les frais d’expertise
- de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la C.P.A.M.
Monsieur [L] observe que le litige concerne la responsabilité des défendeurs de sorte que le partage de responsabilités relève de la compétence du Tribunal Judiciaire en constituant une demande indéterminée.
À défaut, il s'en rapporte à la demande de renvoi devant le Pôle de Proximité.
Monsieur [L] fait valoir que la cause du dommage est un défaut de la pompe à vélo au niveau du filetage laissant apparaître le raccord vissé fermant le corps de la pompe, ce qui a provoqué une rupture brutale lors de l'utilisation.
Il ajoute qu'aucune cause extérieure ou défaut de manipulation ne peut être retenu sur un bien n'offrant pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
Il rappelle que l'accident est suffisamment justifié par l'affirmation du client jusqu'à démonstration par l'adversaire que les propos sont faux.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE
En application de l’article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, et les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement.
L'exception d'incompétence devait donc être présentée au Juge de la mise en état, et elle est irrecevable devant le Tribunal Judiciaire, étant rappelé au surplus que le Tribunal Judiciaire est seul compétent en matière de préjudice corporel quel que soit le montant de la demande.
SUR LA RESPONSABILITÉ
Monsieur [L] agit sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux qui est seule applicable, à l'exclusion de tout autre régime de responsabilité, notamment contractuel.
Sa demande sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code Civil sera en conséquence rejetée.
En application de l’article 1245 du Code Civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
L'article 1245-3 précise qu'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
En application de l’article 1245-10 du Code Civil, le producteur est responsable de plein droit du dommage causé par le défaut du produit, sauf notamment à rapporter la preuve que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement.
La société ADD ONE ne conteste pas être le producteur (fabriquant) de la pompe à vélo litigieuse.
En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il appartient à Monsieur [L] de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, soit en l'espèce les circonstances de l'accident et le défaut du produit.
Contrairement à ce qu'il soutient, les défendeurs n'ont pas à démontrer que ses déclarations sont fausses.
En application de l’article 1358 du Code Civil, la preuve d'un fait peut être apportée par tous moyens, et notamment par présomptions.
Monsieur [L] a acquis la pompe à vélo le 14 juillet 2020 et indique avoir été blessé à l'oeil le même jour.
Le courrier du 24 juillet 2020, dont il n'est même pas justifié qu'il ait été envoyé, ne fait que relater la version des faits de Monsieur [L] et n'a donc aucune valeur probante.
Monsieur [L] s'est présenté aux urgences ophtalmoloqigues le 15 juillet 2020 à 18 heures devant la persistance de la douleur.
Le rapport d'expertise médicale amiable, qui reprend à ce titre les déclarations de la victime, indique que Monsieur [L] gonflait le pneu de son vélo lorsque « la ventouse s'est détachée et l'a heurté au niveau de l'oeil droit ».
Le docteur [O] relate dans son rapport le certificat établi dès le 15 juillet 2020 qui mentionne un traumatisme de l'oeil causé par une pompe à vélo le 14 juillet.
L'expertise technique réalisée par la société EUREXO en janvier 2021, relate que selon Monsieur [L], le piston est sorti du cylindre lors de la première utilisation de la pompe, juste après son achat et l'expert constate que le corps de la pompe, dans lequel évolue le piston, est endommagé en partie haute au niveau du filetage, laissant apparaître le raccord vissé fermant le corps de la pompe.
Le fait que Monsieur [L] ait pu être blessé par un élément de la pompe à vélo n'a pas été remis en cause lors de cette expertise technique, la seule question alors discutée était l'origine de la rupture de la pièce en cause.
Les déclarations spontanées de Monsieur [L] auprès des médecins dès l'origine, l'absence de contestation lors de l'examen EUREXO et le constat effectif de la rupture d'un élément de la pompe achetée le jour même de l'accident constituent un faisceau d'indices permettant de retenir la matérialité de l'accident survenu le 14 juillet 2020.
La société ADD ONE verse aux débats le rapport d’essais effectués par le laboratoire POURQUERY dont elle indique qu'il confirme que cet article est conforme aux exigences générales de sécurité.
Or, cet essai date de 2017, ne porte pas sur une pompe de même modèle (pompe DURCA et non WOOD SUN), et la conclusion est que le produit est Non Satisfaisant en raison d'une désolidarisation survenue lors des essais entre le tube de liaison et la valve.
La société ADD ONE verse également aux débats le rapport d’essais effectués par le CRITT le 3 juillet 2018.
S'il s'agit effectivement d'une pompe de même marque et de même référence ( 711 602), le fait qu'une pompe soit exempte de défaut en 2018 n'est pas de nature à exclure un défaut de fabrication sur un exemplaire vendu en 2020.
Ces deux rapports sont donc sans incidence sur la solution du litige.
Par ailleurs, l'expertise technique réalisée dans un cadre amiable, toutes les parties appelées, par la société EUREXO en janvier 2021, relate que selon Monsieur [L], le piston est sorti du cylindre lors de la première utilisation de la pompe, juste après son achat.
L'expert constate :
- que le corps de la pompe, dans lequel évolue le piston, est endommagé en partie haute au niveau du filetage, laissant apparaître le raccord vissé fermant le corps de la pompe
- qu'il est possible que Monsieur [L] ne s'en soit pas aperçu avant utilisation
- qu'un défaut à cet endroit est susceptible de provoquer une rupture brutale,
et il fait part de son étonnement sur le fait que ce produit soit « si fragile au point qu'un choc extérieur ou lors de son utilisation puisse provoquer sa rupture si soudaine ».
Les défendeurs ayant soutenu que le dommage à l'origine de la rupture était dû à un dommage provoqué par un choc ou était consécutif à sa mauvaise utilisation, l'expert a précisé qu'il aurait fallu un choc suffisamment violent alors que la pompe est censée résister à des chocs dus à une chute, et que la zone de rupture est située à un endroit protégé par la poignée qui ne présente aucune trace de choc, ce qui est également le cas pour toute la pompe.
L'expert a conclu que cela laissait à penser que la pompe présentait un défaut, mais qu'il fallait des tests en laboratoire pour le confirmer, tests qui n'ont pas été réalisés.
Dans un rapport de mars 2021, le cabinet EUREXO indique finalement :
- que la pompe semble être de mauvaise facture et probablement défectueuse
- qu'il n'y a toutefois pas d'élément probant permettant de mettre en évidence un défaut de fabrication
- qu'on ne pouvait pas exclure une utilisation non adéquate du produit à l'origine de la rupture.
Si l'expert ne peut être totalement affirmatif quant à l'existence d'un défaut de la pompe, il a toutefois relevé qu'elle semblait être de mauvaise facture et probablement défectueuse, et qu'il aurait fallu un choc suffisamment violent pour provoquer la rupture constatée, alors qu'aucune trace de choc n'a été constatée.
Il ne précise pas non plus quelle mauvaise utilisation aurait pu être la cause d'une telle rupture et les défendeurs ne rapportent pas la preuve d'une mauvaise utilisation par Monsieur [L], ni par conséquent que le défaut n'existait pas lors de la mise en circulation du produit.
Dans ces conditions, le Tribunal retient que la rupture ayant été à l'origine de l'éjection d'un élément de la pompe reçu dans l'oeil par Monsieur [L] est dû à un défaut du produit qui ne présentait pas la sécurité à laquelle l'utilisateur pouvait légitiment s'attendre au regard d'un usage raisonnablement attendu du produit.
La société ADD ONE, producteur, est donc responsable des dommages subis par Monsieur [L] elle est tenue de les indemniser.
Par contre, aux termes de l’article 1245-6 du Code Civil, la responsabilité du vendeur, la société [N], ne peut être recherchée que lorsque le producteur ne peut être identifié, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En application de ce principe de subsidiarité, la demande à l'encontre de la société [N] sera rejetée.
SUR LES PRÉJUDICES
L’expert judiciaire a retenu dans son rapport les préjudices su…
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société [N] ;
Déboute Monsieur [L] de ses demandes à l'encontre de la société [N] ;
Condamne la société ADD ONE à payer à Monsieur [L] la somme de 1 873,46 Euros et celle de 1 200,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne la société ADD ONE aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise médicale judiciaire.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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