Tribunal judiciaire, service des référés, 14 janvier 2026 — n° 24/54758
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les responsabilités des parties impliquées dans un incendie de véhicules de compétition?
Principe retenu
La responsabilité des parties peut être engagée en cas de dommages causés par un incendie survenu dans le cadre d'une activité professionnelle, notamment lorsque des contrats d'assurance et d'exploitation sont en jeu. L'expertise judiciaire peut être ordonnée pour déterminer l'origine et la cause de l'incendie.
Faits clés
- Incendie de véhicules survenu le 21 juillet 2023
- Contrat d'assurance souscrit par la société Sébastien Loeb Racing auprès d'Allianz IARD
- Mission de préparation et de maintenance confiée par Special One Racing à Sébastien Loeb Racing
- Assignation d'Allianz IARD à plusieurs parties, dont la Fédération internationale de l'automobile
- Demande d'expertise judiciaire pour déterminer l'origine de l'incendie
Exposé du litige
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54758 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EOF
N°: 1/JJ
27 et 28 Juin 2024
30 Avril 2025
29 Octobre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 7 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 janvier 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
ALLIANZ IARD, société anonyme
en sa qualité d’assureur de la société Sebastien Loeb Racing
[Adresse 7]
[Localité 24]
représentée par Maître Pierre JUNG de la SELARL RESOLUTIO, avocat au barreau de PARIS - #R0013
DEFENDERESSES
S.C.P. BTSG
en sa qualité de liquidateur de la société SPECIAL ONE RACING
[Adresse 10]
[Localité 25]
non représentée
Société GCK MOTORSPORT
[Adresse 6]
[Localité 14]
Société GCK MOBILITY
[Adresse 17]
[Localité 16]
Société GCK PERFORMANCE
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentées par Maître Valérie LAFARGE SARKOZY de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS - #R021
S.A.S. SEBASTIEN LOEB PROJECT
venant aux droits de la société SEBASTIEN LOEB RACING
[Adresse 11]
[Localité 19]
représentée par Me Guillaume BISMES, avocat au barreau de PARIS - #J0015
S.A.S. SPECIAL ONE RACING
[Adresse 9]
Manhattan Techno Lake
[Localité 20]
Ayant pour avocat Me Marie LALLIARD COLOMB, avocat au barreau de PARIS - #E0183
non comparant
Association FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE L’AUTOMOBILE
[Adresse 23]
[Localité 21]
représentée par Maître Vladimir ROSTAN D’ANCEZUNE de la SELEURL SELARL VLADIMIR ROSTAN D’ANCEZUNE, avocat au barreau de PARIS - #K0171
Société KREISEL ELECTRIC GMBH
[Adresse 8]
[Localité 4]
62000 AUTRICHE
représentée par Maître Christelle COSLIN du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS - #J0033
Société [27] RACE CIRCUIT LIMITED
[Adresse 18]
[Localité 32]
ROYAUME-UNI
représentée par Maître Aurélia CADAIN de la SELEURL SELARL Aurélia Cadain, avocat au barreau de PARIS - #L0111
DÉBATS
A l’audience du 14 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
Vu la police d’assurance contractée le 01 janvier 2023 par la société Sébastien Loeb Racing, devenue Sebastien Loeb Project, auprès de Allianz Iard visant à assurer son activité de préparation et d’entretien de véhicules de compétition automobile ;
Vu le contrat d’exploitation du 29 mars 2023 par lequel la société Special One Racing a confié à la société Sébastien Loeb Racing une mission de préparation et de maintenance de véhicules automobiles électriques en vue du championnat du monde « Word RX Rallyecross 2023 » organisé par la Fédération internationale de l’automobile.
Motivations de la décision
MOTIFS
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de l'article 145 du code de procédure civile, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
En l'espèce, la société Sebastien Loeb Projetc, la Fédération internationale de l'automobile et la société [27] Circuit s'en rapportent à justice sur l'opportunité de la désignation d'un expert judiciaire, tout en formulant les protestations et réserves d'usage.
La société Kreisel Electric Gmbh sollicite que la présente ordonnance soit rendue commune et opposable aux sociétés GCK Performance, GCK Motorsport et GCK Mobility, faisant valoir que la société GCK Motorsport a procédé à l'achat des batteries litigieuses auprès d'elle, qu'elle a ensuite installé lesdites batteries sur les deux véhicules de rallycross, et que les factures ont été réglées par les sociétés GCK Performance et GCK Mobility. Elle ajoute que les trois sociétés ont participé à la conception des véhicules, qu'il convient donc que l'esxpert s'intéresse aux conditions de montage, de préparation, de maintenance et d'exploitation et en particulier de recharge des véhicules de rallycross, soulignant que les analyses qu'elle a fait réaliser ont mis en évidence la présence anormale d'un liquide conducteur dans les circuits de refroidissement des batteries. Elle formule en sus les protestations et réserves d'usage sur la désignation d'un expert.
Les sociétés GCK Performance, GCK Motorsport et GCK Mobility sollicitent leur mise hors de cause.
Elles soutiennent, d'une part, que la société GCK Motosport s'est contentée de commander les batteries, lesquelles ont ensuite été intégrées aux véhicules par la société GCK Performance, que la société GCK Mobility s'est limitée à avancer le paiement du prix de l'une des batteries, et qu'aucune des sociétés GCK Motorsport et GCK Mobility n'ont été associées à la conception des véhicules.
Elles font valoir, d'autre part, que seule la société GCK Peformance a été impliquée dans la conception et le montage des véhicules, à l'exclusion de toute intervention dans leur manipulation, maintenance ou exploitation.
Elles précisent que la conception des véhicules a été déclarée conforme aux critères techniques de la Fédération internationale de l'automobile et approuvée pour la compétition de rallye, et que le montage des batteries a été réalisé conformément aux critères techniques applicables, après validation par la société Kreisel Elctric Gmbh.
Il est versé aux débats, notamment, le bon de commande du kit de batteries (pièce n° 5 de la société Kreisel), les conditions générales de vente afférentes (pièce n° 6), les factures émises par la société GCK Motorsport (pièce n° 13), ainsi que les factures établies par la société GCK Mobility (pièce n° 15).
Toutefois, les sociétés GCK Performance, GCK Motorsport et GCK Mobility ne démontrent pas, à ce stade de la procédure, qu'elles seraient manifestement étrangères aux faits litigieux, reconnaissant avoir pris part dans la conception et le montage des véhicules pour la société GCK Performance, ni qu'elles n'auraient pas vocation à être concernées par les opérations d'expertise sollicitée, au regard des critères posés par l'article 145 du code de procédure civile, les sociétés GCK Mobility et GCK Motorsport reconnaissant a minima avoir eu une implication administrative et financière à travers l'achat et le paiement desdites batteries.
Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l'existence ou l'étendue des responsabilités susceptibles d'être ultérieurement recherchées.
Dès lors, en l'état des éléments soumis à l'appréciation du juge, des arguments développés par les parties et des pièces produites, l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile est caractérisée.
Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
La présente ordonnance sera rendue commune et opposable aux sociétés GCK Performance, GCK Motorsport et GCK Mobility, ainsi qu'à la société BTSG représentant la société Special One Racing.
Il résulte en outre de l'accord de l'ensemble des parties que les opérations d'expertise pourront être conduites exclusivement sur pièces, sans tenue d'une réunion sur le circuit, les lieux ayant été entièrement nettoyés et les dégâts matériels ayant disparu, cette modalité n'étant pas de nature à porter atteinte au caractère contradictoire des opérations.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse prendra à sa charge les frais d'expertise et sera condamnée aux dépens.
Les responsabilités n'étant pas encore définies, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Déclarons recevables les assignations en intervention forcées délivrées à l'encontre des sociétés GCK Performance, GCK Motorsport et GCK Mobility ainsi qu'à la société BTSG représentant la société Special One Racing ;
Disons la présente décision commune et opposable aux sociétés GCK Performance, GCK Motorsport et GCK Mobility ainsi qu'à la société BTSG représentant la société Special One Racing ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées par la société Sebastien Loeb Project, la Fédération internationale de l'automobile, la société [27] Circuit et la société Kreisel Electric Gmbh ;
Dispositif
Ordonnons une mesure d'expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
M. [T] [C]
[Adresse 13]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX05]
Email : [Courriel 29]
qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
- Rechercher l'origine et la cause de l'incendie survenu le 21 juillet 2023 sur le circuit de [27] au Royaume-Uni, et à cet effet :
- Etablir la chronologie des faits ;
- rechercher et donner son avis sur l'origine et la cause de l'incendie survenu le 21 juillet 2023 sur le circuit de [27] ;
- Identifier précisément le point de départ du feu, et en particulier la ou les pièce(s) du véhicule électrique de rallycross " Lancia Delta EVO e.RX " à partir desquelles l'incendie a démarré ;
- Déterminer les différentes conditions applicables concernant le véhicule de rallycross et sa batterie et analyser si elles ont été correctement mises en œuvre en pratique et si elles ont été à l'origine de l'incendie, ou si elles ont joué un rôle dans la survenance de l'incendie, en rassemblant et analysant tous documents s'y rapportant, à l'égard notamment des sociétés Sébastien Loeb Racing, Special One Racing, [27] Race Circuit Limited, GCK Motorsport, GCK Mobility et GCK Performance, que ce soit avant ou après le moment où la société Special One Racing a acquis les véhicules électriques de rallycross " Lancia Delta EVOe.RX " en vue du championnat de la Fédération Internationale Automobile de la saison 2023 :
- Déterminer les conditions d'installation, d'utilisation, de manipulation et d'entretien des batteries électriques destinées aux deux véhicules électriques de rallycross " Lancia Delta EVO e.RX" à la suite de leur livraison par la société Kreisel Electric GmbH ;
- Déterminer les conditions de montage, de préparation, de maintenance, et d'exploitation, et en particulier de recharge des deux véhicules électriques de rallycross " Lancia Delta EVO e.RX" ;
- Déterminer les conditions de conformité des installations, équipements et matériels, notamment les circuits électriques au niveau du paddock ayant fait l'objet du sinistre, les bornes de recharge, les refroidisseurs, ou encore les câbles électriques de recharge ;
- De manière plus générale, fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues dans cette affaire,
- Donner tous les éléments permettant d'évaluer les préjudices subis par les parties résultant de l'incendie du 21 juillet 2023.
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