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Cour de cassation, cr, 14 janvier 2026 — n° 25-87.086

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00185

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions la détention provisoire d'un mineur peut-elle être ordonnée ?

Principe retenu

La détention provisoire d'un mineur ne peut être ordonnée que si elle est indispensable et constitue l'unique moyen d'atteindre les objectifs définis par la loi. Il doit être démontré, au regard des éléments de la procédure, que d'autres mesures comme le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence ne suffisent pas.

Faits clés

  • Mineur de 16 ans, sans passé judiciaire
  • Mise en examen pour arrestation, enlèvement, séquestration, extorsion avec arme et association de malfaiteurs
  • Infractions commises entre le 1er et le 31 août 2025
  • Placement en détention provisoire ordonné le 4 septembre 2025
  • Appel de la décision de détention provisoire

Articles cités

article L. 334-2 du code de la justice pénale des mineurs article 144 du code de procédure pénale article 593 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. [X] [S], né le [Date naissance 1] 2008, a été mis en examen des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage en bande organisée, extorsion avec arme en bande organisée et association de malfaiteurs, infractions commises entre le 1er et le 31 août 2025. 3. Par ordonnance du 4 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire. 4. [X] [S] a relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles L. 334-2 du code de la justice pénale des mineurs, 144 et 593 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes que la détention provisoire d'un mineur ne peut être ordonnée ou prolongée que si cette mesure est indispensable et s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des éléments de personnalité préalablement recueillis, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs mentionnés au deuxième, et que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique. 7. Selon le troisième, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour confirmer l'ordonnance plaçant [X] [S], mineur, en détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que cette détention s'impose afin d'empêcher des pressions sur la victime ainsi qu'une concertation frauduleuse entre l'intéressé et ses coauteurs ou complices, de garantir son maintien à la disposition de la justice et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public. 9. Les juges ajoutent que la détention provisoire est entièrement justifiée, tant par les nécessités de l'instruction qu'à titre de mesure de sûreté, et qu'une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, quelles qu'en soient les modalités, serait tout à fait insuffisante pour atteindre les objectifs précités. 10. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le caractère indispensable de la détention provisoire d'un mineur ni caractériser en quoi cette détention constituait l'unique moyen de parvenir aux objectifs légaux qu'elle avait retenus, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés. 11. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 23 septembre 2025 ; DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-six.
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