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Tribunal judiciaire, ccp ctx cabinet 1, 15 janvier 2026 — n° 24/00248

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques d'une violation d'une interdiction d'entrer en relation avec une victime de violences conjugales ?

Principe retenu

Le non-respect d'une interdiction d'entrer en relation avec une victime ne peut être retenu sans preuve suffisante. En l'absence de preuves corroborant les plaintes, la demande de la victime peut être déboutée.

Faits clés

  • Madame [X] [C] a déposé plusieurs plaintes pour violences conjugales entre 2018 et 2024.
  • Monsieur [J] [I] a été condamné pour violences aggravées en 2022.
  • Une interdiction d'entrer en relation avec Madame [X] [C] a été prononcée à l'encontre de Monsieur [J] [I].
  • Madame [X] [C] a déposé plainte pour violation de domicile en 2023 et 2024.
  • Les plaintes de Madame [X] [C] n'ont pas été corroborées par d'autres éléments de preuve.

Articles cités

article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Madame [X] [C] a vécu en concubinage avec Monsieur [J] [I] de 2015 jusqu’au 5 mai 2022. Le 9 mai 2018, Madame [X] [C] a déposé plainte auprès du commissariat de police central de [Localité 6] pour des faits de violences qui auraient été commises par Monsieur [J] [I]. A l’issue de l’enquête pénale, suite à une comparution immédiate sur reconnaissance préalable de culpabilité Monsieur [J] [I] a été condamné à un mois d’emprisonnement avec sursis, avec obligation d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. Le 4 mai 2022, Madame [X] [C] a, de nouveau, déposé plainte auprès du commissariat de police central de [Localité 6] pour des faits de violences qui auraient été commises par Monsieur [J] [I]. A l’issue de l’enquête pénale, Monsieur [J] [I] a été déféré, le 6 mai 2022, devant le Procureur de la République, qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l’article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale qu’il devait comparaître à l’audience du 20 octobre 2022. Par ordonnance en date du 6 mai 2022, le juge des libertés et de la détention a placé Monsieur [J] [I] sous contrôle judiciaire. Par jugement en date du 20 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Pau a notamment : Relaxé, au bénéfice du doute, Monsieur [J] [I] pour des faits de violence sans incapacité par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive, commis le 24 janvier 2022 à [Localité 6] ; Déclaré Monsieur [J] [I] coupable de violence aggravé par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours en récidive, commis le 4 mai 2022 à [Localité 6] ; Condamne Monsieur [J] [I] à un emprisonnement délictuel de six mois ; Dit que cette peine sera totalement assortie du sursis probatoire pendant 18 mois ; Dit que Monsieur [J] [I] est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine à l’interdiction d’entrer en relation avec la victime Madame [X] [C]. Le 30 octobre 2023, Madame [X] [C] a, de nouveau, déposé plainte auprès du commissariat de police central de [Localité 6] pour des faits de violation de domicile. Le 5 février 2024, Madame [X] [C] a, de nouveau, déposé plainte auprès du commissariat de police central de [Localité 6] pour des faits de violation de domicile. Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, Madame [X] [C] a fait assigner Monsieur [J] [I], et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE BÉARN ET SOULE, devant le tribunal judiciaire de Pau en responsabilité et en paiement sur le fondement des articles 1240, 1241, et 2226 du code civil. Dans ses dernières conclusions reprises lors de l’audience en date du 13 novembre 2025, Madame [X] [C], représentée par Maître MOURA, avocat au barreau de PAU, demande au Tribunal de : A titre principal, Condamner Monsieur [J] [I] au paiement de la somme de 5.600 euros à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondus, à savoir psychologique et moral ; Condamner Monsieur [J] [I] à verser à Me MOURA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, ainsi qu’aux entiers dépens ; Dire et juger que la présente décision sera opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE BEARN ET SOULE ; A titre subsidiaire, Condamner Monsieur [J] [I] à verser à Me MOURA la somme de 1.648,80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, ainsi qu’aux entiers dépens, ce dernier acceptant de renoncer à percevoir la contribution de l’état.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes en dommages et intérêts Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application des dispositions de l’article 1353 et suivant du code civil, il appartient à Madame [X] [C] de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité par tout moyen et à Monsieur [J] [I] de justifier de la cause exonératoire de responsabilité. En l’espèce, il ressort de la procédure pénale, et notamment du procès-verbal d’audition de Madame [X] [C], en date du 9 mai 2018, que Monsieur [J] [I] a tenu des propos insolant à l’égard de cette dernière, l’a menacée et a été reconnu coupable et condamné pour avoir commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité, et a été condamné à un mois de prison pour ses faits. Il ressort d’une seconde procédure pénale, et notamment du procès-verbal de saisine-interpellation établie par un agent de police judiciaire du commissariat de police de [Localité 6], le 4 mai 2022, du procès-verbal d’audition de Madame [X] [C] en date du 5 mai 2022, du procès-verbal d’audition de Madame [R] [D] en date du 6 mai 2022, que Monsieur [J] [I] a été reconnu coupable et condamné pour avoir exercé volontairement des violences sur Madame [X] [C] ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, en l’espèce un jour, et ce en état de récidive légale. En outre, il ressort d’une attestation de témoin établi par Monsieur [W] [H], fils de Madame [X] [C], que Monsieur [J] [I] a régulièrement eu des comportements violents à son égard, ainsi qu’à l’encontre de sa mère, qu’il a été témoin de violences verbales, psychologiques, et sexuelles de ce dernier envers sa mère. Ce comportement, tant dans sa dimension physique que verbale, et outre le fait qu'il constitue une faute pénale, constitue également une faute sur le plan civil en ce qu'il est en opposition complète avec le comportement du « bon père de famille ». En l’état de ces éléments, il convient de retenir des fautes de Monsieur [J] [I] commises les 9 mai 2018, et 4 mai 2022, au préjudice de Madame [X] [C]. S’agissant des préjudices en lien avec les faits du 9 mai 2018, il peut être retenu un préjudice de la douleur minime compte tenu que ces violences n’ont pas entraîné d’incapacité. S’agissant du préjudice moral, il résulte des éléments versés aux débats que Madame [X] [C] vivait dans un contexte d’anxiété, subissant des menaces et des violences tant physiques que psychiques au quotidien. Il ressort d’ailleurs du certificat médical établi par le médecin Madame [Y] [O] que cette dernière, victime de violence conjugale depuis 2018, présente un syndrome anxiodépressif chronique, ainsi que des troubles du sommeil. En l’état de ces éléments, il convient de fixer le préjudice de Madame [X] [C] à la somme de 300 euros au titre du préjudice de la douleur et 500 euros au titre du préjudice moral pour les faits du 9 mai 2018, soit la somme de 800 euros. S’agissant du préjudice en lien avec les faits du 4 mai 2022, il ressort du rapport médico-légal établi le 5 mai 2022, par le médecin Madame [P] [B], que sur le plan physique Madame [X] [C] présente des ecchymoses des membres supérieurs, inférieurs, et du visage, d’âge différents et secondaires à des mécanismes contondants répétés, des plaies contuses de la langue, compatible avec des morsures suite à un coup porté à la mâchoire, et plus précisément, sur la région fronto-temporale gauche, une ecchymose violacée mesurant 3cm par 4cm, une palpation alléguée douloureuse des os propres du nez, une plaie contuse mesurant 0,5cm de la langue, un liseré ecchymotique, pétéchial, et rougeâtre, vertical mesurant 3cm sur la face antérieure du tronc, une ecchymose bleutée mesurant 2cm de diamètre sur la face postérieur du bras droit, une ecchymose rougeâtre mesurant 3cm de diamètre par 2,5cm sur la face postérieur du bras droit, une ecchymose bleutée mesurant 1cm de diamètre sur la face interne du bras droit, une abrasion suintante mesurant 0,5cm de diamètre, et une ecchymose bleutée mesurant 2cm de diamètre du majeur droit, une ecchymose rougeâtre mesurant 1cm de diamètre sur la face postéro-interne du bras gauche, une ecchymose violacée mesurant 2cm de diamètre par 3cm sur la face interne du bras gauche, une ecchymose jaunâtre mesurant 3cm de diamètre par 4cm sur la face externe de la cuisse gauche, ainsi qu’une ecchymose bleutée mesurant 2cm de diamètre par 2,5cm du pied gauche. S’agissant du préjudice moral, il résulte de ce même rapport que Madame [X] [C] présente des signes cliniques de déstabilisation psychologique de type anxiété réactionnelle aiguë se manifestant pas une asthénie et des troubles du sommeil, ces signes cliniques étant compatibles avec un vécu traumatique récent tel que celui subi par la requérante. Au vu du traumatisme tant physique que moral subi par Madame [X] [C], il convient de fixer son préjudice à la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de la douleur, et de 2.000 euros au titre du préjudice moral pour les faits commis le 4 mai 2022, soit la somme de 4000 euros. En conséquence, Monsieur [J] [I] sera condamné à verser à Madame [X] [C] une somme totale de 4800 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la violation de l’interdiction d’entrer en contact avec la victime Le non-respect d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur, conformément à l’article 1240 du code civil. Cependant, en application des dispositions de l’article 1353 et suivant du code civil, il appartient à Madame [X] [C] de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité par tout moyen. En l’espèce, le non-respect de l’interdiction d’entrer en relation avec la victime dénoncé par Madame [X] [C] ne peut être retenu faute de preuve suffisante. En effet, seules les deux plaintes déposées par cette dernière les 30 octobre 2023, et 5 février 2024, ne sont corroborées par aucun autre élément permettant d’établir la réalité des contacts interdits ni l’étendue de son préjudice. Par conséquent, Madame [X] [C] sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur les frais de procédure Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il résulte par ailleurs de l’article 700 de ce code que la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans le cadre de cette procédure, Monsieur [J] [I] est partie perdante. Il sera donc condamné à supporter les dépens et à verser à Me MOURA la somme de 1.648,80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, ce dernier acceptant de renoncer à percevoir la contribution de l’état.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DIT que Monsieur [J] [I] a commis une faute engageant sa responsabilité civile délictuelle à l'égard de Madame [X] [C]. CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer 4800 euros de dommages et intérêts à Madame [X] [C]. CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer 1.648,80 euros à Maître MOURA au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle. CONDAMNE Monsieur [J] [I] aux dépens. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. Le Greffier, Le Juge, Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT

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