Cour d'appel, chambre 1-5, 15 janvier 2026 — n° 22/08659
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les obligations des propriétaires concernant l'exercice d'une servitude de passage ?
Principe retenu
La servitude de passage est un droit réel qui permet à un propriétaire d'un fonds dominant de passer sur le fonds servant. Les modalités d'exercice de cette servitude doivent être respectées, notamment en ce qui concerne le maintien de l'assiette de la servitude libre et l'exécution des travaux nécessaires.
Faits clés
- Acquisition par la SCI Aventador d'un bien avec servitude de passage
- Constitution d'une servitude de passage avec aire de retournement
- Demande reconventionnelle des intimés pour constater l'extinction de la servitude
- Condamnation des intimés à réaliser des travaux pour créer un passage de quatre mètres de large
- Imposition d'astreintes pour non-respect des obligations liées à la servitude
Exposé du litige
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 19 avril 2019 la SCI Aventador a acquis un bien ainsi désigné : A [Localité 11] (Bouches-du-Rhône), [Adresse 10], deux parcelles de terre sur lesquelles sont édifiées deux entrepôts et un garage faisant l'objet d'un permis de démolir et d'un permis de construire, cadastrées BK n° [Cadastre 3] et BK n° [Cadastre 4].
M. [N] [L] et Mme [Z] [U] épouse [L] ont acquis selon acte notarié du 23 juillet 2009, la parcelle cadastrée BK n° [Cadastre 2], provenant de la division de l'ancienne parcelle BK n° [Cadastre 5] en les parcelles BK n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], avec constitution de servitudes notamment la suivante :
« I - SERVITUDE DE PASSAGE AVEC AIRE DE RETOURNEMENT CONTRE LA PARCELLE FIGURANT SOUS LA LETTRE A (cadastrée section BK numéro [Cadastre 2]) AU PROFIT DES PARCELLES FIGURANT SOUS LES LETTRES B ET C (cadastrées section BK n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4])
1/ OBJET
L'ACQUEREUR concède au VENDEUR, qui accepte une servitude réelle et perpétuelle de passage avec aire de retournement qui grèvera son fonds et bénéficiera au fonds restant appartenir au VENDEUR soit les parcelles cadastrées section BK n°s [Cadastre 3] et [Cadastre 4] dans les conditions d'exercice qui seront déterminées ci-après.
2/ MODALITES D'EXERCICE
La présente constitution de servitude a lieu sous les charges et conditions ordinaires et de droit en pareille matière et particulièrement sous les conditions et modalités d'exercice suivantes, savoir :
1° Le droit de passage ainsi concédé, s'exercera à l'endroit le moins dommageable pour le fonds servant, c'est-à-dire exclusivement sur une bande de terrain quadrillée en bleu sur le plan.
2° Le droit de passage pourra être exercé en tout temps et à toutes heures, sans aucune restriction, par le VENDEUR, les membres de sa famille, ses domestiques (') puis ultérieurement et dans les mêmes conditions, par les propriétaires successifs du fonds dominant (')
Ce droit n'emportera en aucun cas celui de stationner sur l'assiette de la servitude et chacune des parties en ce qui la concerne s'interdit d'y faire le dépôt de quelque objet que ce soit, sauf accord ponctuel préalable.
Chacune des parties en ce qui la concerne s'oblige à ne rien faire tendant à diminuer l'usage de la servitude ou à le rendre plus incommode.
3° Le portail d'accès au chemin et au fonds dominant devra toujours être refermé après son ouverture pour permettre l'exercice du droit de passage présentement concédé. A défaut d'une fermeture immédiate aussitôt le passage intervenu, le propriétaire du fonds dominant sera personnellement responsable des dommages de toute nature pouvant résulter du non-respect, par lui-même ou par ceux ayant exercé le droit de passage, de l'obligation de fermeture dudit portail.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est admis au visa de ces deux articles, que lorsque les parties ne demandent dans le dispositif des conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation des dispositions concernées du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer lesdites dispositions du jugement. Il en est de même, lorsque les parties demandent l'infirmation d'une disposition du jugement, sans formuler de prétention au titre de la disposition à infirmer ou sans développer de moyen au soutien de ladite prétention.
Il n'y a pas de demande d'infirmation du jugement dans le dispositif des conclusions des intimés, alors qu'ils reprennent dans les motifs des conclusions à hauteur d'appel, des prétentions qui ont été rejetées par le premier juge. La cour n'est donc pas saisie d'un appel incident concernant les prétentions tendant à l'extinction de la servitude, la suppression du poteau électrique et concernant les frais de procès-verbal de constat d'huissier.
Il convient cependant de corriger l'erreur matérielle manifeste dans le dispositif du jugement qui « REJETTE la demande reconventionnelle de Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [U] de constat de l'extinction de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée BK n° [Cadastre 2] au profit des parcelles cadastrées BK n° [Cadastre 2] et BK n° [Cadastre 4] », sur l'un des numéros de parcelles mentionné, puisqu'il est établi que la SCI Aventador est propriétaire des parcelles cadastrées section BK n° [Cadastre 4] et BK n° [Cadastre 3] (et pas BK n° [Cadastre 2] qui appartient à M. et Mme [L] fonds servant).
Sur la réalisation de travaux permettant la création d'un passage de quatre mètres
Il est soutenu que le passage de quatre mètres est prévu dans l'acte et le plan annexé.
Il est opposé l'absence de certitude sur ce point, comme statué par le premier juge, et que ce n'est pas réalisable.
Aux termes des articles 637 et 639 du code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.
L'article 701 du même code prévoit que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode.
Il ressort de la simple lecture de l'acte constitutif de la servitude du 23 juillet 2009, dont la cour ne peut vérifier que la mention a bien été reproduite dans l'acte d'acquisition de la SCI Aventador, comme mentionné dans le jugement appelé et l'ordonnance de référé du 29 septembre 2020, en l'état de la production d'une copie incomplète de l'acte d'acquisition, que la servitude constituée avec l'accord des parties, en l'occurrence M. et Mme [L] propriétaires du fonds servant, a une assiette de quatre mètres de large par renvoi à un plan établi par M. [P], versé aux débats en pièce n° 23 de la SCI Aventador. Ce plan consécutif à la division parcellaire, comme la première page relative à la division parcellaire sont d'ailleurs signés par M. et Mme [L], dont on distingue très nettement les deux signatures.
Ce rappel à la largeur de quatre mètres est également expressément fait dans les « conditions particulières » de l'acte constitutif du 23 juillet 2009, précisant que les travaux relatifs à l'aire de retournement et à l'élargissement de la voie à quatre mètres de desserte des parcelles BK n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], n'étaient pas réalisés au jour de l'acte, en organisant les conditions de ses travaux, quant aux matériaux à utiliser et la participation des fonds servant et dominant à ces travaux.
La simple lecture de la clause ne laisse aucun doute sur la largeur stipulée librement par les parties à l'acte du 23 juillet 2009, de l'assiette de la servitude de passage, le caractère éventuel de la formule « lors de la réalisation éventuelle de ces travaux » n'étant attaché, qu'à la réalisation des travaux de maçonnerie, à savoir la réalisation du mur, ayant pour effet de délimiter la servitude de passage.
Il est reconnu que la largeur actuelle de l'assiette de la servitude de passage délimitée par le mur construit, n'atteint pas la largeur de quatre mètres telle que stipulée dans le titre constitutif de la servitude. Cela est confirmé par le procès-verbal de constat d'huissier établi à la requête de M. et Mme [L], selon lequel la largeur du passage laissée par le portail est de 3,57 mètres, et la largeur entre un pylône électrique et le mur est de 2,80 mètres.
Il n'est pas démontré que l'élargissement à quatre mètres est impossible du fait d'une servitude liée à la voie ferrée, alors qu'il est produit par la SCI Aventador un accord de la mairie de [Localité 11] du 4 octobre 2019 à sa déclaration préalable concernant un déplacement du mur de clôture et un déplacement du portail, en lien avec un devis du 26 septembre 2019 pour la « destruction et reconstruction de deux murs de clôture, de deux piliers avec déplacement d'un portail ».
Le fait qu'il soit indiqué qu'en amont de la propriété [L] l'accès à la voie publique est limité dans sa largeur, du fait du stationnement de véhicules, ne peut dispenser M. et Mme [L] de leur obligation conventionnelle de respecter la largeur de l'assiette de la servitude de passage stipulée dans leur titre, concernant leur parcelle désignée comme fonds servant.
Il convient donc de faire droit à la demande de la SCI Aventador tendant à la condamnation de M. et Mme [L], à fournir trois devis aux fins de réalisation des travaux permettant la création d'un passage de quatre mètres de large correspondant à l'assiette prévue pour la servitude conventionnelle à l'acte notarié, le jugement appelé étant infirmé sur ce point.
En application de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Afin d'y contraindre M. et Mme [L], il y a lieu de fixer une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois.
Sur le maintien libre du passage
Il est soutenu qu'il y a des stationnements sur le passage, selon procès-verbal de constat d'huissier.
Il est opposé qu'un stationnement ponctuel n'est pas de nature à rendre le passage incommode.
Il ressort de l'acte constitutif de la servitude de passage, qu'il est interdit aux parties, soit les propriétaires des fonds dominant et servant, de stationner sur l'assiette de la servitude, sauf accord ponctuel préalable.
Même s'il n'est produit qu'un seul procès-verbal de constat d'huissier établi 9 août 2019, il convient en l'état du positionnement adopté par M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions appelées, sauf en ce qu'il a :
- rejeté la demande de la SCI Aventador de condamnation sous astreinte de M. [N] [L] et Mme [Z] [U] épouse [L] à lui communiquer trois devis aux fins de réalisation des travaux permettant la création d'un passage de quatre mètres sur la servitude,
- rejeté la demande de la SCI Aventador de condamnation sous astreinte de M. [N] [L] et Mme [Z] [U] épouse [L] à maintenir constamment libre le passage sur le chemin d'accès menant à sa propriété, constitué par une servitude conventionnelle,
- rejeté la demande de la SCI Aventador de condamnation de M. [N] [L] et Mme [Z] [U] épouse [L] à programmer quatre télécommandes sous astreinte et à apposer les boutons pressoirs ou un digicode sur le portail,
- condamné la SCI Aventador aux entiers dépens de l'instance,
- condamné la SCI Aventador à verser à M. [N] [L] et Mme [Z] [U] épouse [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rectifiant le jugement appelé en ses dispositions confirmées,
Dit qu'est rejetée la demande reconventionnelle de M. [N] [L] et Mme [Z] [U] épouse [L] de constat de l'extinction de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée BK n° [Cadastre 2] au profit des parcelles cadastrées BK n° [Cadastre 3] et BK n° [Cadastre 4] ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne M. [N] [L] et Mme [Z] [U] épouse [L], à fournir trois devis aux fins de réalisation des travaux permettant la création d'un passage de quatre mètres de large, sous astreinte provisoire de 100 euros (cent euros) par jour de retard, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois ;
Condamne M. [N] [L] et Mme [Z] [U] épouse [L], à maintenir constamment libre l'assiette de la servitude conventionnelle, sous astreinte provisoire de 100 euros (cent euros) par infraction constatée par le commissaire de justice à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne M. [N] [L] et Mme [Z] [U] épouse [L], à programmer quatre télécommandes permettant d'actionner l'ouverture du portail, aux frais de la SCI Aventador, sous astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard, à l'expiration d'un délai d'une semaine à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois ;
Condamne M. [N] [L] et Mme [Z] [U] épouse [L], à apposer sur l'un des piliers du portail, aux frais de la SCI Aventador, un bouton digicode permettant l'ouverture du portail en l'absence de télécommande, sous astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois ;
Condamne M. [N] [L] et Mme [Z] [U] épouse [L], aux entiers dépens ;
Condamne M. [N] [L] et Mme [Z] [U] épouse [L], à payer à la SCI Aventador, la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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