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Cour d'appel, 6ème chambre, 15 janvier 2026 — n° 24/05572

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations d'information et de conseil d'un notaire lors d'un changement de régime matrimonial ?

Principe retenu

Le notaire a une obligation d'information et de conseil envers ses clients lors de la rédaction d'actes, notamment en ce qui concerne les conséquences d'un changement de régime matrimonial. La responsabilité du notaire peut être engagée en cas de manquement à cette obligation.

Faits clés

  • M. [V] et Mme [G] se sont mariés en 1994 avec un contrat de mariage de participation aux acquêts.
  • Ils ont changé de régime matrimonial en 2015 pour une communauté de biens réduite aux acquêts.
  • M. [V] a vendu une société pour plus de 14 millions d'euros avant le changement de régime.
  • M. [V] a assigné le notaire pour manquement à son obligation d'information et de conseil.
  • La demande de divorce a été déposée par Mme [G] en janvier 2020.

Dispositif

En conséquence, l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a rejetée la fin de non recevoir. - Sur les demandes au titre de l'indemnité de procédure et des dépens Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées. Maître [O], partie perdante est condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de débouter M. [V] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Compte tenu de l'issue du litige maître [O] est débouté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. MOTIFS DE LA DECISION La Cour Déclare irrecevable la demande de caducité de la déclaration d'appel Confirme l'ordonnance Y ajoutant Condamne maître [O] aux dépens de la procédure d'appel Déboute maître [O] et M. [V] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

N° RG 24/05572 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYZU Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 9] du 02 juillet 2024 RG : 22/06717 [O] C/ [V] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 15 Janvier 2026 APPELANT : Maître [Z] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654 INTIME : M. [H] [V] domicilié [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS - LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 421 assisté de Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 18 Novembre 2025 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Novembre 2025 Date de mise à disposition : 15 Janvier 2026 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Faits, procédure et demandes des parties Mme [G] et M. [V] se sont mariés le [Date mariage 2] 1994 à [Localité 7] (76) après un contrat de mariage portant adoption du régime de la participation aux acquêts, reçu le 20 septembre 1994 par maître [F] [Z], notaire. Avant le mariage, M. [V] avait une société [6] qu'il a vendue en 2014 pour plus de 14 millions d'euros. Par acte du 25 mars 2015 devant maître [Z] [O] notaire à [Localité 9], M et Mme [V] ont changé de régime matrimonial, adoptant le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts avec clause de préciput en faveur du conjoint survivant. Ce changement de régime matrimonial a été homologué par jugement du tribunal de grande instance d'Annecy du 29 avril 2016. Par requête déposée le 26 janvier 2020, Mme [G] épouse [V] a engagé une procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Annecy. M. [V] invoquant s'être alors aperçu que l'acte modificatif du 25 mars 2015 comportait des incohérences et entraînait une liquidation du régime matrimonial plus coûteuse que celle du régime matrimonial précédent, a par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2022 fait assigner maître [Z] [O] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir : - juger que maître [O] a commis une erreur manifeste en qualifiant d'acquêts le prix de cession de la société [6] - juger que la liquidation du régime matrimonial précédent de participation aux acquêts était nécessaire en vertu du devoir d'information et de conseil de maître [O] - juger que maître [O] a manqué à son obligation d'information et de conseil en qualité de rédacteur de l'acte portant changement de régime matrimonial - fixer à 100% le taux de perte de chance subi par M. [V] en lien de causalité avec la faute commise par maître [O] - condamner maître [O] à lui payer la somme de 7,5 millions d'euros au titre de son préjudice matériel avec intérêts de droit à compter de 2015, date de l'acte reçu - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts - condamner maître [O] au paiement de la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral - condamner maître [O] au paiement de la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par conclusions d'incident du 21 avril 2023, maître [O] a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non recevoir tirée de la prescription et lui a demandé de :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION - Sur la caducité de la déclaration d'appel Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile applicable au présent litige lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par lepremier président. Cependant si entre temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration de l'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat L'obligation de notification faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué dans le délai de dix jours à compter de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe n'est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d'appel. En application de l'article 905-1 du code de procédure civile, dans la procédure à bref délai le président de la chambre saisie est compétent pour statuer sur la caducité de la déclaration d'appel. En l'espèce, la demande de caducité de la déclaration d'appel n'a pas été formée devant la présidente de chambre et cette demande formée devant le cour doit donc être déclarée irrecevable. Au surplus, l'avis de fixation adressé par le greffe a été reçu le 15 juillet 2024, et la déclaration d'appel a bien été signifiée à M. [V] par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024 soit dans le délai de 10 jours. - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription En application de l'article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il s'en déduit que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. En l'espèce, M. [V] fonde son action en responsabilité à l'encontre de maître [O] sur un manquement à son obligation d'information et de conseil relativement notamment aux conséquences du changement de régime matrimonial dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Contrairement à ce que prétend le notaire, ce n'est pas la date de la faute qui constitue le point de départ de la precription de l'action en responsabilité, mais bien la réalisation du dommage. Ainsi, il importe peu que le changement de régime matrimonial rédigé par maître [O] ait été homologué judiciairement, cette homologation visant à vérifier que les intérêts de la famille sont préservés, puisque M. [V] ne remet pas en cause la validité de l'acte ayant procédé au changement de régime matrimonial, et ne sollicite pas sa nullité, mais recherche la responsabilité du notaire pour manquement à son obligation de conseil et d'information concernant la liquidation du régime matrimonial. Le jugement d'homologation du 29 avril 2016 ne peut donc être retenu comme point de départ du délai de prescription. Ce n'est qu'à la date du dépôt d'une requête en divorce par son épouse le 20 janvier 2020 que M. [K] a eu connaissance des conséquences de ce changement de régime en matière de liquidation du régime matrimonial pour une autre cause que celle liée au décès, et donc de son dommage. Dès lors, l'assignation délivrée le 28 juillet 2022 l'a été dans le délai quinquennal.
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