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Cour de cassation, cr, 21 janvier 2026 — n° 25-80.082

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00019

Synthèse de la décision

Question juridique

La constitution de partie civile d'un syndicat est-elle recevable devant la juridiction d'instruction en cas de favoritisme dans l'attribution de marchés publics ?

Principe retenu

La constitution de partie civile d'un syndicat est recevable si les circonstances permettent d'admettre l'existence d'un préjudice allégué, en lien avec une infraction à la loi pénale. Toutefois, le préjudice doit être distinct et spécifique aux personnels représentés par le syndicat.

Faits clés

  • Ouverture d'une information contre personne non dénommée pour favoritisme et recel
  • Gestion de la crise sanitaire liée à la covid-19 par le ministère des solidarités et de la santé
  • Recours à des cabinets de conseil privés sans mise en concurrence
  • Constitution de partie civile de la Fédération CGT des personnels actifs et retraités des services publics
  • Déclaration d'irrecevabilité de la constitution de partie civile par le juge d'instruction

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Une information a été ouverte, contre personne non dénommée, des chefs de favoritisme et recel concernant des faits relatifs à la gestion de la crise sanitaire liée à la covid 19 par le ministère des solidarités et de la santé et consistant, d'une part, dans le recours, à compter de mars 2020 et jusqu'en juillet 2021, sans publicité ni mise en concurrence au motif de l'urgence impérieuse, aux services de deux cabinets de conseil privés, d'autre part, dans les modalités d'exécution, entre novembre 2020 et janvier 2022, de l'accord-cadre multi-attributaires conclu avec la direction interministérielle de la transformation publique ainsi que des commandes confiées au groupement de deux autres sociétés de conseil privées. 3. Le juge d'instruction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Fédération CGT des personnels actifs et retraités des services publics (la fédération). 4. La fédération a relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 6. Pour confirmer l'ordonnance ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la fédération, l'arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés, que cette dernière représente le personnel des communes, départements, régions, intercommunalités, services départementaux d'incendie et de secours, du logement social, du secteur privé de l'eau et de la thanatologie. 7. Les juges précisent que la fédération invoque, en premier lieu, le fait que des fonds publics détournés auraient pu être alloués aux administrations et aux fonctionnaires de l'Etat, que les tâches de ces derniers sont réduites à celles d'exécutants d'entités privées, qu'il est porté atteinte à leur confiance à l'égard du pouvoir exécutif, que leurs conditions de travail sont détériorées et que l'image de l'administration est dégradée. 8. Ils ajoutent que si elle allègue ainsi un préjudice porté aux intérêts à la fois patrimoniaux et moraux de ces professions, susceptible d'être la conséquence directe du délit de favoritisme et de son recel, elle ne fait toutefois pas état d'un préjudice distinct ayant un impact spécifique sur les personnels qu'elle représente et que l'intérêt qu'elle protège ne saurait se confondre avec, d'une part, celui des entreprises lésées, d'autre part, celui de l'Etat et, enfin, celui de la collectivité défendu par le ministère public. 9. Ils relèvent que la fédération fait valoir, en second lieu, un dommage découlant du recours excessif aux cabinets de conseil et de la privatisation de l'administration, mais que l'emploi d'acteurs privés au détriment de ressources publiques est sans lien avec les délits visés au réquisitoire introductif. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes invoqués au moyen. 11. En effet, d'une part, elle a mis en évidence que la fédération invoquait, un préjudice d'ordre moral sans lien avec les faits objet de l'information. 12. D'autre part, si les faits d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, à les supposer établis, sont susceptibles, par le surcoût qui pourrait résulter, pour le ministère des solidarités et de la santé, des conditions d'attribution et d'exécution des marchés litigieux, de causer un préjudice matériel, serait-il indirect, à l'intérêt collectif des agents relevant des secteurs de la santé et de l'action sociale, la Fédération CGT des personnels actifs et retraités des services publics formée par les syndicats du personnel des communes, départements, régions, intercommunalités, services départementaux d'incendie et de secours, du logement social, du secteur privé de l'eau et de la thanatologie ne peut s'en prévaloir. 13. Ainsi, le moyen doit être écarté. 14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt-six.
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