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Cour de cassation, chambre sociale, 21 janvier 2026 — n° 24-21.217

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00073

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge doit-il s'assurer que les salariés ont bien été en mesure d'exercer intégralement leur droit à congé?

Principe retenu

Le salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur. L'inclusion de l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, distinguant clairement la part de rémunération correspondant au travail de celle correspondant aux congés.

Faits clés

  • Engagement de Mme [P] [N] en qualité de garde d'enfants par M. [K]
  • Contrat à durée déterminée à temps partiel du 1er juillet 2021
  • Contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2021
  • Demande de paiement de congés payés formulée le 6 janvier 2023
  • Rejet de la demande par le conseil de prud'hommes le 5 décembre 2023

Articles cités

article L. 7221-2 du code du travail article L. 3141-1 du code du travail article L. 3141-3 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [P] [N] en paiement d'une indemnité de congés payés et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement rendu le 5 décembre 2023, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris autrement composé ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [K] à payer à la SCP Piwnica & Molinié la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 5 décembre 2023), rendu en dernier ressort, Mme [P] [N] a été engagée en qualité de garde d'enfants par M. [K] suivant contrat à durée déterminée à temps partiel du 1er juillet 2021, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2021 moyennant un salaire horaire de 11 euros net. 2. Le 30 septembre 2022, la salariée a informé son employeur qu'elle quittait ses fonctions le jour même. 3. Le 6 janvier 2023, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes, notamment au titre de congés payés.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles L. 7221-2 3°, L. 3141-1 et L. 3141-3 du code du travail : 5. Selon le premier de ces textes, sont applicables au salarié à domicile les dispositions relatives aux congés payés prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-33, sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'Etat. 6. Aux termes du deuxième de ces textes, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur. 7. Selon le dernier, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, dans la limite de trente jours ouvrables. 8. S'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris. 9. Pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une indemnité compensatrice au titre de congés payés, le jugement retient que les congés payés étaient inclus dans la rémunération. 10. En se déterminant ainsi, alors qu'il avait constaté que la rémunération contractuelle incluait les congés payés, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas vérifié si était distinguée la part de rémunération qui correspond au travail de celle qui correspond aux congés et si était précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, n'a pas donné de base légale à sa décision.
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