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Cour de cassation, chambre sociale, 21 janvier 2026 — n° 24-22.016

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00079

Synthèse de la décision

Question juridique

Les congés pour maladie non-professionnelle sont-ils assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés ?

Principe retenu

Les périodes de congé pour maladie non-professionnelle ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés. Les dispositions de la convention collective ne sont pas plus favorables que celles du code du travail en la matière.

Faits clés

  • Application de l'article 41, alinéa 4, de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande
  • Accord de 2,5 jours de congés payés par mois de travail effectif
  • Non-assimilation des congés pour maladie non-professionnelle à du temps de travail effectif
  • Référence à l'article L. 3141-5-1 du code du travail
  • Octroi de deux jours ouvrables de congés payés par mois pour les arrêts de travail non professionnels

Articles cités

article L. 3141-5-1 du code du travail article L. 3141-10 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elles condamnent la société Cooperl arc Atlantique à payer, à titre d'indemnité compensatrice de congé payé, la somme de 2 052,75 euros brut à Mme [E], celle de 1 291,68 euros brut à Mme [M] et celle de 3 690,80 euros brut à M. [C], en ce qu'elles condamnent la société Cooperl arc Atlantique à payer au syndicat CGT Cooperl-UL CGT [Localité 6] une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession et en ce qu'elles statuent sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, les ordonnances de référé rendues le 5 novembre 2024, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc ; Remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces ordonnances et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dinan ; Condamne Mme [E], Mme [M], M. [C] et le syndicat CGT Cooperl-UL CGT [Localité 6] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances partiellement cassées ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Exposé du litige

Faits et procédure 2. Selon les ordonnances attaquées (conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, 5 novembre 2024), rendues en référé et en dernier ressort, Mme [E] et deux autres salariés de la société Cooperl arc Atlantique ont saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice des congés acquis durant les périodes d'arrêt de travail pour maladie. 3. Le syndicat CGT Cooperl-UL CGT [Localité 6] est intervenu à l'instance.

Motivations de la décision

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-5-1 du code du travail et 41, alinéa 4, de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande : 6. Selon le premier de ces textes, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail. 7. Aux termes du second, tout salarié a droit à un congé dont la durée sera déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif. Pour les périodes annuelles de référence, la durée totale du congé ne pourra excéder trente jours ouvrables. 8. Pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de congé payé, les ordonnances de référé retiennent que l'article L. 3141-5-1, qui octroie désormais des jours de congés en cas de maladie, limite ceux-ci à deux jours ouvrables par mois et ceci de façon rétroactive. Elles ajoutent que les dispositions de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande étant plus favorables, celles-ci s'appliquent en priorité. 9. En statuant ainsi, alors que les dispositions conventionnelles, qui accordent 2,5 jours de congés payés par mois de travail effectif, n'assimilent pas les périodes de congé pour maladie non-professionnelle à du temps de travail effectif, de sorte qu'elles ne sont pas plus favorables que les dispositions légales, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés.
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