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Cour de cassation, chambre sociale, 21 janvier 2026 — n° 24-22.228

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00080

Synthèse de la décision

Question juridique

Quels congés payés sont pris en compte pour le calcul des jours d'absence pour maladie ?

Principe retenu

Les congés payés acquis antérieurement à la période de référence ne sont pas pris en compte pour le calcul des jours d'absence pour maladie d'origine non professionnelle. Seuls les congés pris durant la période de référence sont considérés.

Faits clés

  • salarié absent pour maladie d'origine non professionnelle
  • période de référence pour le calcul des jours d'absence
  • congés payés acquis avant la période de référence
  • congés payés non exercés durant la période de référence
  • calcul des vingt-quatre jours ouvrables

Articles cités

article L. 3141-5 du code du travail article L. 3141-5-1 du code du travail article 37, II, de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 10 octobre 2024), rendue en référé et en dernier ressort, Mme [J] dit [X] a été engagée en qualité de gestionnaire clientèle à compter du 1er octobre 2021 par la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes. 2. La salariée a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie du 5 au 8 janvier 2022, du 15 au 19 février 2022 et du 24 mars 2022 au 20 janvier 2023. 3. Elle a démissionné le 8 septembre 2023 et le contrat de travail a pris fin le 29 septembre 2023. 4. Le 24 avril 2024, la salariée a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une provision à valoir sur un rappel d'indemnité de congé payé sur les périodes d'arrêt maladie.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 3141-5, 7°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel. 7. Aux termes de l'article L. 3141-5-1 du même code, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10. 8. Selon l'article 37, II, de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, le 7° de l'article L. 3141-5 et l'article L. 3141-5-1 sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi. 9. Il en résulte que ne sont pas pris en compte, pour le calcul des vingt-quatre jours ouvrables dont bénéficie le salarié absent pour cause de maladie pendant la période de référence, les congés payés acquis antérieurement à cette période de référence et reportés faute d'avoir été exercés pendant la période de prise. 10. La formation de référé du conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes et n'a pas commis la dénaturation invoquée, n'encourt pas les griefs du moyen. 11. Le moyen n'est pas donc fondé. Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-5,7°, L. 3141-5-1 du code du travail et 37, II, de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 : 13. Selon le premier de ces textes, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel. 14. Aux termes du deuxième, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10. 15. Selon le dernier, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, le 7° de l'article L. 3141-5 et l'article L. 3141-5-1 sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi. 16. Pour ordonner à l'employeur de verser à la salariée une somme provisionnelle à titre d'indemnité de congé payé, l'ordonnance retient que la salariée a été en arrêt maladie pendant une durée de dix mois entre janvier 2022 et janvier 2023. Elle ajoute que le calcul produit mentionnant 1,666 jour de congé par mois au titre des périodes de maladie est conforme et que l'employeur doit être condamné au paiement d'une somme de 775,19 euros (8,67 jours de congés payés supplémentaires) à titre de provision de reliquat d'indemnités de congés payés. 17. En statuant ainsi, alors que, pour les situations antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, un salarié ne peut demander de rappel d'indemnité de congé payé au titre des arrêts maladie d'origine non professionnelle qu'à la condition de n'avoir pas déjà acquis, pendant la période de référence incluant l'arrêt de maladie, vingt-quatre jours ouvrables de congé payé, la formation de référé du conseil de prud'hommes, qui n'a pas constaté, pour chaque période de référence, que ce plafond de vingt-quatre jours n'avait pas été atteint, a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2024, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne ; Condamne Mme [J] dit [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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