Cour d'appel, 3ème chambre commerciale, 20 janvier 2026 — n° 25/00063
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un manquement à l'obligation de résultat dans un contrat de réparation?
Principe retenu
Le manquement à l'obligation de résultat engage la responsabilité du débiteur, qui doit réparer le préjudice causé par ce manquement. En cas de non-respect des engagements contractuels, la partie lésée peut demander des dommages-intérêts.
Faits clés
- La société CYM TP a fait réparer une pelle à chenilles par la société Blanchard TP.
- La réparation a été acceptée par la société CYM TP suite à un devis.
- Un solde de 11 364,14 euros est resté impayé après le paiement partiel par l'assureur.
- La société CYM TP a interjeté appel d'un jugement la déboutant de sa demande de paiement.
- La cour a condamné la société Blanchard à verser des dommages-intérêts pour manquement à son obligation de résultat.
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
La société CYM TP, entreprise de terrassement, est propriétaire d'une pelle à chenilles qui est tombée en panne le 5 novembre 2018.
A la suite de cette panne, la société CYM TP a déclaré le sinistre à son assureur.
Une expertise amiable diligentée par l'assureur de la société CYM TP a identifié la panne comme liée à la destruction de la pompe hydraulique.
Suivant devis du 19 novembre 2018, accepté le 20 novembre 2018, la société CYM TP a fait réparer la pelle à chenilles par la société Blanchard TP.
Le 22 février 2019, la société Blanchard TP a émis la facture de 32 836,97 euros TTC.
Le rapport d'expertise amiable a été rendu le 27 février 2019.
Après paiement partiel de la facture par l'assureur de la société CYM TP, le solde de 11 364,14 euros TTC est resté impayé.
Par ordonnance du 8 février 2021, le président du tribunal de commerce de Brest a fait injonction à la société CYM TP de payer la somme de 11 364,14 euros au principal.
Le 4 juin 2021, la société CYM TP a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
Le 22 juillet 2021, un rapport d'expertise amiable diligentée par l'assureur de la société CYM TP a été rendu.
Par jugement du 25 février 2022, le tribunal de commerce de Brest a :
Par jugement en premier ressort et contradictoire :
- en la forme, reçu l'opposition de la société CYM TP,
- au fond, l'en a débouté,
- substitué le présent jugement à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 8 février 2021 (RG 2021000042)
- condamné la société CYM TP à verser à la société Blanchard TP les sommes suivantes :
- en principal : 11 364,14 euros
- intérêts : 2 325,90 euros
- accessoires : 5,02 euros
- autres : 2 983,09 euros
- indemnité forfaitaire : 40 euros.
Par jugement avant dire droit :
- ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [L].
Par déclaration du 25 mars 2022, la société CYM TP a interjeté appel du jugement. Par ordonnance du 13 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré cette instance périmée.
Par ordonnance de référé du 8 novembre 2022, le premier président de la cour d'appel de Rennes a :
- rejeté la demande de la société CYM TP aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire,
- cantonné l'exécution provisoire à la somme de 13 735,06 euros,
- rejeté la garantie offerte par la société CYM TP,
- autorisé la société CYM TP à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 13 735,06 euros dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision,
- dit que la société CYM TP devra justifier dans ledit délai au conseil de la société Blanchard TP de la consignation ainsi effectuée, faute de quoi ce dernier pourra procéder au recouvrement de la somme due,
- condamné la société CYM TP aux dépens,
- rejeté la demande de la société Blanchard TP fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le 9 mars 2023, saisi par la société Blanchard TP d'une demande de radiation de l'affaire du rôle en l'absence d'exécution du jugement dont appel par la société CYM TP, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire du rôle de la cour, condamné la société CYM TP aux dépens et condamné la société CYM TP à payer à la société Blanchard TP la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 23 janvier 2024, le rapport d'expertise judiciaire a été rendu.
Par jugement du 22 novembre 2024, le tribunal de commerce de Brest a :
- débouté la société CYM TP de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la société CYM TP à payer à la société Blanchard TP la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC.
Par déclaration du 6 janvier 2025, la société CYM TP a interjeté appel du jugement.
Les dernières conclusions de la société CYM TP son…
Motivations de la décision
DISCUSSION
1- Sur la responsabilité de la société Blanchard :
La société CYM TP fait valoir que la société Blanchard TP a manqué à son obligation de résultat dans les réparations de la pompe hydraulique qui lui ont été confiées dès lors que des défaillances ont persisté y compris après de nouvelles interventions. Elle s'appuie sur le rapport d'expertise amiable du 22 juillet 2021 et le rapport d'expertise judiciaire du 23 janvier 2024.
La société Blanchard TP fait valoir en réplique que l'imputabilité de la défaillance de la pompe hydraulique à sa seule intervention ne peut pas être établie compte-tenu de ce que la société CYM TP a continué à se servir de la pelle à chenilles et de ce qu'une entreprise tierce, la société Ateliers Caugand, a effectué des réparations sur la pompe hydraulique après elle. Elle souligne ce qu'elle considère être des défaillances dans les réparations effectuées par la société Ateliers Caugand et des incohérences de l'expertise judiciaire.
Article 1231-1 du code civil
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'historique des interventions sur la pelle à chenilles retracé par l'expertise judiciaire et non contesté par les parties mentionne que la société Blanchard TP est intervenue pour la première fois en janvier 2019 puis à plusieurs reprises en janvier 2019 en raison de la persistance de défaillances de la pompe hydraulique. La dernière intervention de la société Blanchard TP est en date du 24 octobre 2019.
Les factures produites par la société CYM TP démontrent que la société Ateliers Caugand est intervenue à plusieurs reprises sur l'engin et en particulier le 30 juin 2020 sur le refroidisseur hydraulique, le 15 février 2021 sur les branchements de flexibles de vérin de flèche et sur une fuite du moteur de translation et du moteur de rotation, le 31 juillet 2021 pour vidanger de deux litres d'huile le réducteur droit, le 15 novembre 2021 pour une purge du circuit et le 30 novembre 2021 sur le joint spy de la pompe hydraulique.
La pelle à chenilles a fonctionné de manière dégradée jusqu'au 30 novembre 2021 date à laquelle elle a été mise à l'arrêt. Il a été constaté par l'expertise judiciaire que la pelle à chenilles a effectué 1 981 heures entre la première réparation par la société Blanchard TP (janvier 2019) et sa mise à l'arrêt (novembre 2021) alors qu'elle effectue en moyenne 1 500 heures par an.
L'expertise judiciaire a constaté des fuites d'huile hydraulique qu'elle met en lien avec la détérioration progressive des flexibles du circuit hydraulique, des joints d'étanchéité et des dysfonctionnements de certains composants du circuit hydraulique. Elle estime que cela serait dû à une surpression du circuit hydraulique.
L'expertise amiable a formulé la même hypothèse en ces termes : 'lors de nos investigations contradictoires, l'ensemble des parties a été en mesure d'apprécier la présence d'une pression hydraulique supérieure au requis constructeur ; cette surpression hydraulique a graduellement détérioré les points sensibles du circuit comme les flexibles et joints d'étanchéité expliquant les fuites, destruction des flexibles, l'avarie des freins de moteur de rotation, remplacement de la jauge de moteur de rotation, remplissage des réducteurs arrières.'
L'expertise judiciaire a également constaté la présence de traces de gras, conséquence de la fuite d'huile hydraulique et le remplissage du réducteur arrière gauche d'huile.
La fuite d'huile et les traces de graisses sont également constatées par l'expertise amiable du 22 juillet 2022 et un constat d'huissier de justice du 27 avril 2022 dressé à la demande de la société CYM TP.
La détérioration des flexibles du circuit et joints d'étanchéité sont à mettre en lien avec la rupture des flexibles lors des tests de performance de la pelle à chenilles réalisés le 24 octobre 2019 par la société Blanchard TP. Cet élément ressort de l'historique retracé par l'expertise judiciaire, il n'apparaît pas contesté par les parties.
Cette avarie peut également être mise en lien avec les constatations et les réparations subséquentes de la société Ateliers Caugand sur la facture du 30 novembre 2021 qui mentionne 'dépannage à [Localité 5] : recherche de fuite hydraulique, joint spy de pompe hydraulique hors service'.
La surpression du circuit hydraulique n'a pas été mesurée par l'expert judiciaire, l'engin ne démarrant pas.
La surpression a été constatée par l'expertise amiable qui l'a mesurée à 345 bars au lieu des 314 bars préconisés par le constructeur.
Lors de deux interventions de la société Ateliers Caugand suivant les factures du 15 février 2021 et du 31 juillet 2021, la pression du circuit a été mesurée à 370 bars et à 345 bars. Il n'apparaît pas que des interventions pour diminuer cette pression excessive par rapport aux recommandations du constructeur aient été effectuées.
Il ressort de ces éléments que les réparations effectuées par la société Blanchard TP, principalement en janvier 2019 et jusqu'au 24 octobre 2019 n'ont pas permis de remédier durablement à l'avarie de la pompe hydraulique de la pelle à chenilles.
Elle a manqué à son obligation de résultat.
Depuis l'intervention de la société Blanchard, une société tierce est intervenue pour des opérations d'entretien et de réparation. L'engin a été utilisé près de 1.800 heures.
Au vu des constatations de l'expert judiciaire et de ces circonstances, une nouvelle expertise apparaît inutile et non susceptible d'apporter à la cour de plus amples informations. Il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise et la demande formée en ce sens sera rejetée.
2- Sur le préjudice :
L'expert judiciaire a retenu un devis de remise en état pour la somme de 22.772,42 euros TTC. Il apparaît que ce devis correspond aux travaux nécessaires à la remise en état. Comme le note l'expert judiciaire, le remplacement de la pompe hydraulique apparaît nécessaire. Au vu des difficultés rencontrées depuis plusieurs années, seule la mise en place d'une pompe neuve est de nature à obtenir une réparation pérenne.
La société Blanchard sera condamnée à payer cette remise en état à la société CYM. La condamnation portera sur la somme HT, soit 17.871,42 euros, le préjudice de la société CYM étant limité à cette somme, cette dernière récupérant la TVA.
La société CYM demande le remboursement de frais de location d'une pelle hydraulique de remplacement.
Elle produit en ce sens des factures de location et une attestation de la société Caugant faisant état du paiement de ces factures.
Comme le fait justement remarquer la société Blanchard, la société Caugant est intéressée indirectement comme étant intervenue à de multiples reprises sur l'engin et étant l'auteur du devis de réparation. L'attestation de la société Caugant ne remplit pas toutes les conditions de l'article 202 du code civil ce qui conduit à en réduire la force probante.
Malgré des injonctions de la société Blanchard, la société CYM ne produit pas le contrat de location de la pelle en question ni ne justifie par des relevés de compte ou des extraits de sa comptabilité le paiement effectif des frais de location. En outre, les factures produites mentionnent la location de matériel annexe à la pelle hydraulique, attache automatique, godets, dent de déroctage, matériel qui ne relèvent pas de la mise à disposition d'une pelle proprement dite. Ces factures ne détaillent pas le prix éventuel de la mise à disposition de la seule pelle.
La société CYM ne justifie pas de ce poste de préjudice. Sa demande y afférente sera rejetée.
La société CYM ne justifie pas non plus du préjudice moral qu'elle invoque.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme le jugement du 22 novembre 2024 du tribunal de commerce de Brest,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne la société Blanchard à payer à la société CYM TP la somme de 17.871,42 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de résultat,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne la société Blanchard à payer à la société CYM TP la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société Blanchard aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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