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Tribunal judiciaire, contentieux presidence, 21 janvier 2026 — n° 25/04672

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment obtenir le déblocage des fonds d'une vente immobilière dans le cadre d'une succession?

Principe retenu

Le notaire en charge d'une succession doit procéder au partage des biens et débloquer les fonds issus de la vente d'un bien immobilier. En cas de défaillance, les héritiers peuvent demander des dommages-intérêts pour préjudice subi.

Faits clés

  • Madame [T] [E] est légataire universelle en usufruit suite au décès de son époux en 2018.
  • Une maison a été vendue pour 320.000 euros, mais le partage des fonds a été bloqué par le fils aîné, Monsieur [B] [T].
  • Le notaire en charge, Me [D], a été jugé défaillant dans le traitement de la succession.
  • Madame [T] a demandé des dommages-intérêts de 20.000 euros pour préjudice financier et moral.
  • Le tribunal a ordonné le déblocage des fonds sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la décision présente a été signée sur la minute par La Présidente et le Greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant exploit délivré le 17 juin 2025, madame [T] [E] née [I] a fait assigner monsieur [T] [B] devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, saisie selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir : Ordonner une avance en capital sur les droits de Mme [T] dans le partage à intervenir dans le cadre de la succession de M. [T] [N] à hauteur de 200.000 euros, et autoriser Me [D] à lui verser cette somme, Condamner M. [T] à lui verser la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et moral,Condamner M. [T] à lui payer la somme de 2.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Suivant exploit délivré le 17 septembre 2025, madame [T] [E] née [I] a appelé dans la cause la SELAS [J] [Y] et [C] [D], notaires associés aux fins de lui déclarer commun le jugement à intervenir après la jonction des instances en cours. Madame [T] [E] née [I] représentée, expose être veuve depuis le décès de son époux [T] [N], le [Date décès 2] 2018. Elle indique que la succession a été confiée en septembre 2018 à Me [O], puis Me [D] et qu’en dépit de plusieurs tentatives amiables, le fils aîné de son conjoint M. [B] [T] est resté taisant quant à son option successorale. Elle précise que suivant testament dressé le 25 août 1994, M. [T] [N] l’avait institué légataire universelle en usufruit de tous ses biens meubles et immeubles, et que par suite de l’état de l’actif successoral, une maison sise à [Localité 6] a été vendue pour un prix de 320.000 euros puis le partage des fonds bloqué par monsieur [T] [B]. Elle ajoute que sa situation devenant de plus en plus précaire, elle a saisi la présente juridiction et découvert en raison des échanges constructifs entre les conseils de chacune des parties, que le blocage inexpliqué trouvait sa source dans la défaillance de Me [D] et non nécessairement dans le positionnement de [B] [T]. Elle s’accorde sur les demandes formulées par M. [T] quant au déblocage des fonds de la vente entre les mains d’une nouvelle étude à savoir Me [S], et ce sous astreinte au vu de l’inertie de Me [D] ; elle ne réitère pas sa demande d’avance en capital compte-tenu de l’accord commun des héritiers pour confier la succession à un nouveau notaire et sollicite en revanche, des dommages-intérêts à hauteur de 20.000 euros à l’encontre du notaire défaillant outre ses frais irrépétibles pour 2.500 euros. Monsieur [T] [B] représenté, conclut au débouté de madame [T], et sollicite la condamnation de Me [D] à débloquer les fonds de la vente de la villa de [Localité 6] entre les mains de l’Etude de Me [S] notaire à [Localité 7], conjointement choisie par les héritiers et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, outre la condamnation de Me [D] à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Il expose avoir transmis sa procuration pour signer l’acte de partage dès le 21 août 2024 à Me [D], et ne s’explique pas depuis cette date, l’inertie du notaire alors même qu’il s’avère être d’accord avec Mme [T] depuis 2024 et que le dossier stage. Il fait valoir que lui-même a aussi une situation précaire que le blocage des fonds a aggravé. Assigné selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la SELAS [J] [Y] et [C] [D], n’a pas constitué avocat.

Motivations de la décision

SUR QUOI Il apparaît d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des instances RG 25/07380 et RG 25/04672 sous ce dernier numéro, la seconde assignation ayant été délivrée pour appeler en cause le notaire en charge de la succession objet initial du litige. Au terme de l’article 815-11 du code de procédure civile, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. Il appert aux pièces tant de madame [T] que de monsieur [T] que l’un et l’autre sont dans le besoin d’obtenir une avance sur capital, sans attendre le règlement définitif de la succession ouverte de Monsieur [T] [N] décédé le [Date décès 2] 2018. Un actif de la succession à savoir un bien immobilier a été vendu le 11 août 2023 moyennant le prix de 325.000 euros et un courriel de l’étude SAS [J] [Y] et [C] [D], notaires associés, daté du 07 mars 2024, a confirmé à madame [T] l’accord des héritiers sur le partage successoral, un projet rectifié devant leur être communiqué. Il appert que dès le 21 août 2024, monsieur [T] [B] transmettait sa procuration pour la signature des actes relatifs à la succession et au partage des liquidités sans plus avoir d’informations de la part Me [D] par la suite. Il résulte donc des pièces et des conclusions des parties à l’instance, qu’il n’existe pas de contestation entre les héritiers quant au principe d’une répartition provisionnelle des fonds actuellement détenus par l’étude [J] [Y] et [C] [D], notaires associés, voire même un accord de principe sur le projet de partage établi en août 2024, qui doit faire l’objet de modification résultant de l’âge de Madame [T]. En vertu de l’article 3.1 du Règlement National du Notariat, chaque héritier peut librement choisir son notaire. Dès lors, que les parties étaient manifestement d’accord sur le projet de partage successoral dès août 2024 sans que le notaire n’explique à ce jour, les motifs ayant concouru à retarder la validation de l’acte successoral depuis plus d’une année et demi, il convient de considérer que Me [D] de l’étude notariale [J] [Y] et [C] [D], notaires associés, a fait preuve d’un manque de diligence ou de lenteurs excessives dans le règlement de la succession de feu [T] [N]. S’il n’appartient pas au président saisi selon la procédure accélérée au fond de statuer dans le cadre d’une action en responsabilité à l’encontre d’un notaire et ainsi apprécier d’un éventuel préjudice résultant d’une potentielle faute commise par l’officier public et ministériel, il lui est possible de statuer sur les conditions de mise en œuvre d’une avance en capital au profit d’un ou plusieurs héritiers. Il s’en suit que constatant la demande conjointe des héritiers, monsieur [T] [B] et madame [T] [E], il sera ordonné à Me [D] de l’étude notariale la SELAS [J] [Y] et [C] [D], notaires associés, de débloquer les fonds de la vente de la villa de [Localité 6] entre les mains de l’Etude de Me [S] notaire à [Localité 7], conjointement choisie par les héritiers et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la présente décision, et ce pour une période de 6 mois. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge tant de Madame [T] [E] que monsieur [T] [B] les frais irrépétibles engagés, la SELAS [J] [Y] et [C] [D], notaires associés sera condamnée à verser la somme de 2.500 euros à chacun sous la réserve de l’application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens. PAR CES MOTIFS Nous présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la jonction des instances sous le seul numéro RG 25/04672, ORDONNE à Me [D] de l’étude notariale la SELAS [J] [Y] et [C] [D], notaires associés, de débloquer les fonds de la vente de la villa de [Localité 6] entre les mains de l’Etude de Me [S] notaire à [Localité 7], conjointement choisie par les héritiers et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la présente décision, et ce pour une période de 6 mois, DEBOUTE madame [T] [E] pour le surplus de ses demandes, CONDAMNE la SELAS [J] [Y] et [C] [D], notaires associés, à verser à madame [T] [E] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comme à monsieur [T] [B] la même somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sous la réserve de l’application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, CONDAMNE la SELAS [J] [Y] et [C] [D], notaires associés, aux entiers dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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