Tribunal judiciaire, 8ème chambre, 14 janvier 2026 — n° 21/06459
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un dégât des eaux causé par un voisin sur la responsabilité civile de ce dernier ?
Principe retenu
Le propriétaire d'un bien est responsable des dommages causés par son bien à autrui, notamment en cas de dégât des eaux. La responsabilité peut être engagée sur le fondement de la faute ou du risque.
Faits clés
- Dégât des eaux survenu le 08 mars 2012 provenant de l'appartement de Monsieur [O]
- Monsieur [Z] a assigné Monsieur [O] et son assureur pour obtenir une expertise
- Un expert a conclu à la responsabilité de Monsieur [O] dans le sinistre
- Monsieur [Z] a subi un nouveau dégât des eaux le 27 mars 2019
- Le syndicat des copropriétaires est intervenu volontairement dans la procédure
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] est propriétaire d’un appartement situé au 3ème étage correspondant au lot n°7 de l’état descriptif de division, au sein d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété.
Le 08 mars 2012, un dégât des eaux en provenance de l’appartement propriété de Monsieur [O], situé au 4ème étage a affecté l’appartement de Monsieur [Z].
Par exploit du 11 mai 2012, Monsieur [Z] a fait assigner Monsieur [O] ainsi que son assureur, la compagnie ACM IARD, devant le président du tribunal de grande instance de NANTERRE, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé rendue le 25 juin 2012, Monsieur [G] [S] a été désigné en qualité d’expert. Aux termes de son rapport en date du 07 février 2013, il a conclu à la responsabilité de Monsieur [O] dans le sinistre du 8 mars 2012.
Par exploit du 2 janvier 2017, Monsieur [Z] a fait assigner Monsieur [O] et son assureur, la société ACM IARD en ouverture de rapport afin d'obtenir l'indemnisation des différents préjudices qu’il estime avoir subis et le rétablissement de deux conduits de fumée.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2019 et l'audience des plaidoiries a été fixée au 2 avril 2019.
Par jugement du 8 avril 2019, l'ordonnance de clôture a été révoquée et les débats ont été réouverts, à la demande de Monsieur [Z], qui a indiqué avoir subi un nouveau dégât des eaux le 27 mars 2019.
Par ordonnance du 20 janvier 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande de de paiement d’une provision formée par Monsieur [Z] et ordonné une nouvelle mesure d’expertise confiée à Monsieur [U].
Suivant ordonnance du 6 février 2020, Monsieur [U] a été remplacé par Monsieur [J].
Par conclusions en date du 13 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble est intervenu volontairement à la procédure et a sollicité que la mission de l’expert judiciaire lui soit rendue commune et opposable. Par ordonnance du 3 mars 2022, le juge de la mise en état a reçu l’intervention du syndicat et a déclaré communes et opposables les QCHAPTER\h\r1 opérations d'expertise confiées à Monsieur [J].
Monsieur [J] a déposé son rapport le 17 mai 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique du 20 février 2023, Monsieur [Z] demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [O] à faire réaliser par des entreprises qualifiées et assurées :
les travaux d’étanchéité des planchers et sols de son appartement du 4ème étage en ce inclus les relevés d'étanchéité sur les murs et cloisons et ce, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
les travaux de rénovation de la conduite EU et de déplacement du ballon conformément aux devis n° 122012 et 122013 de l'entreprise PROBAT du 21 janvier 2013 d'un montant de 3800€ HT et de pose d'un siphon au niveau du groupe sécurité du ballon chiffré par l'expert à 84 et ce, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « dire et juger bien fondés » et « homologuer purement et simplement le rapport d’expertise » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
I°/ Sur les demandes de travaux chez Monsieur [O]
Monsieur [Z] sollicite que Monsieur [O] soit condamné à faire réaliser par des entreprises qualifiées et assurées les travaux d’étanchéité des planchers et sols de son appartement du 4ème étage en ce inclus les relevés d'étanchéité sur les murs et cloisons et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ainsi que les travaux de rénovation de la conduite EU et de déplacement du ballon conformément aux devis n° 122012 et 122013 de l'entreprise PROBAT du 21 janvier 2013 d'un montant de 3.800 euros HT et de pose d'un siphon au niveau du groupe sécurité du ballon chiffré par l'expert à 84 et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir.
Monsieur [O] oppose que Monsieur [Z] fonde ses demandes non pas sur les conclusions du rapport de Monsieur [S], mais sur la relation faite par celui-ci à la page 3 de sa note aux parties n° 4 du 24 décembre 2012 des préconisations de « l’opérateur de la société AQUANEF » qui assistait à une réunion qui s’est tenue le 21 décembre 2012.
*
Selon l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, le demandeur ne précise pas le fondement juridique de ses demandes.
Au surplus, les rapports d’expertise n’ont pas conclu à la nécessité de faire des travaux spécifiques notamment la nécessité de déplacer le ballon d’eau chaude de Monsieur [O].
Ses demandes seront donc rejetées.
II°/ Sur la demande de condamnation de Monsieur [O] et de son assureur au paiement de dommages et intérêts suite aux dégâts des eaux du 8 mars 2012, du 2 décembre 2013 et du 27 mars 2019
1. Sur les désordres causés par les dégâts des eaux du 8 mars 2012, du 2 décembre 2013 et du 27 mars 2019
Concernant le dégât des eaux du 8 mars 2012, Monsieur [S] a constaté dans son rapport une cloque de peinture de 1 m par 0,50 m environ au plafond de la chambre de Monsieur [Z].
L’expert a conclu ainsi :
« Au terme des investigations menées, on peut former les hypothèses suivantes concernant l’origine des dégâts des eaux :
soit une fuite accidentelle en mars 2012, […]soit, de manière moins probable, mais toujours possible, le refoulement au niveau du ballon d’eau chaude. Monsieur [O] est donc responsable des désordres survenus chez Monsieur [Z].»
La preuve de la matérialité des désordres causés par le dégât des eaux du 8 mars 2012 est donc rapportée.
Par ailleurs, Monsieur [Z] fournit un constat amiable de dégâts des eaux en date du 2 décembre 2013 signé avec Monsieur [O]. Il est mentionné que la cause est : « la fuite accidentelle à cause de mal fonctionnement de l’électroménager qui est maintenant déconnecté donc fuite arrêté ».
Cependant, la preuve « de la matérialité et de l’étendue » des désordres liés au dégât des eaux du 2 décembre 2013 n’est pas rapportée.
Le demandeur produit un procès-verbal de constat en date du 28 mars 2019 dans lequel l’huissier fait état des cloquages de la peinture à proximité du mur d’accès en direction de la façade d’environ 30 cm de long dans la chambre à coucher.
Enfin, dans la seconde expertise, Monsieur [J] mentionne qu’un dégât des eaux est intervenu le 27 mars 2019 et que des désordres ont été constatés dans la chambre du fond de Monsieur [Z], à savoir un léger endommagement de la moquette et une dégradation de peinture en plafond.
2. Sur la responsabilité de Monsieur [O]
Il se comprend du dispositif des écritures de Monsieur [Z] que la responsabilité de Monsieur [O] est recherchée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
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L’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 loi précise que le règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes. Il énumère, s'il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.
L’article 9 I de ladite loi ajoute que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La mise en jeu de ce régime de responsabilité suppose ainsi que soit démontrée l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
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Il résulte des constatations de Monsieur [S] que la responsabilité de Monsieur [O] est engagée pour le dégât des eaux du 8 mars 2012 qui a eu pour cause la fuite accidentelle de son robinet d'évier de cuisine ou bien un refoulement au niveau de l’exutoire de sécurité de son ballon d'eau chaude. En outre, Monsieur [O] admet sa responsabilité pour ce dégât des eaux.
Concernant le dégât des eaux du 2 décembre 2013, Monsieur [O] a reconnu sa responsabilité en signant le constat amiable du même jour.
Enfin, au vu des constatations de Monsieur [J], la preuve de la responsabilité de Monsieur [O] du fait des désordres constatés le 28 mars 2019 est rapportée, d’autant plus que le comportement fautif de Monsieur [O] doit être constaté du fait de la multiplicité des dégâts des eaux depuis 2012.
3.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [O] et la société ACM IARD à payer à Monsieur [D] [Z] :
la somme de 3.043,85 euros TTC au titre du préjudice matériel consécutif au dégât des eaux du 8 mars 2012, montant actualisé en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 7 février 2013, date de l'expertise et l'indice le plus proche du présent jugement,
la somme de 1.800 euros au titre du préjudice de jouissance consécutif au dégât des eaux du 8 mars 2012,
la somme de 300 euros au titre du préjudice de jouissance consécutif au dégât des eaux du 27 mars 2019,
la somme de 19.569,48 euros TTC, montant actualisé en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 17 mai 2022, date de l'expertise et l'indice le plus proche du présent jugement,
la somme de 40.500 euros au titre du préjudice de jouissance consécutif aux dégâts des eaux du 3 mai 2019 et 29 juillet 2019 pour la période de mai 2019 à fin mai 2022,
la somme de 1.500 euros par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du mois de juin 2022 jusqu'à l'achèvement des travaux de rénovation chez Monsieur [D] [Z] justifié par la production en lettre recommandée avec avis de réception du procès-verbal de réception desdits travaux,
la somme de 1.500 au titre du préjudice moral,
la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ACM IARD à garantir Monsieur [L] [O] des condamnations prononcées à son encontre, sous réserve de la franchise opposable,
DIT que la franchise contractuelle du contrat entre la société ACM IARD et Monsieur [L] [O] est opposable à son assuré et aux tiers à charge pour l'assureur de déduire cette somme des condamnations prononcées à son encontre,
CONDAMNE Monsieur [L] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] représenté par son syndic :
- la somme de 1.341,51 euros TTC au titre au titre du remplacement de la descente EU/EV en PVC par une descente en fonte,
- la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [O] et la société ACM IARD aux dépens de l'instance supportés par Monsieur [D] [Z] qui comprennent les dépens de l’instance en référé (RG 12/01439), les dépens de la présente instance (RG 21/6459 précédemment enrôlée sous le RG 17/597) ainsi que les frais d'expertises et honoraires de Monsieur [J] et Monsieur [S], ainsi que la somme de 3.826,7 euros au titre des recherches de fuites,
CONDAMNE Monsieur [L] [O] aux dépens supportés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6], dont distraction sera faite au profit de Maître LECLERCQ DEZAMIS conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [D] [Z] du surplus de ses demandes,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] du surplus de ses demandes,
DEBOUTE la société ACM IARD du surplus de ses demandes,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Signé par Anne-Laure FERCHAUD, Juge par suite d’un empêchement du président et par Nadia TEFAT, Greffière présente lors du prononcé .
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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