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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 22 janvier 2026 — n° 23-23.043

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C200059

Synthèse de la décision

Question juridique

Les lettres de résiliation d'un contrat d'assurance collective adressées à une société en liquidation judiciaire sont-elles opposables à la procédure collective ?

Principe retenu

Lorsqu'un employeur souscripteur d'un contrat de garanties collectives de protection santé et prévoyance est mis en liquidation judiciaire, la résiliation de ce contrat doit être notifiée au liquidateur pour être opposable à la procédure collective. Les lettres de résiliation adressées à la société en liquidation ne sont pas opposables à la procédure collective.

Faits clés

  • La société Odeolis a souscrit sept contrats d'assurance complémentaire santé et prévoyance.
  • Un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Odeolis.
  • L'assureur a notifié la résiliation des contrats par lettres recommandées.
  • Le liquidateur judiciaire a assigné l'assureur pour le maintien des garanties.
  • La cour d'appel a confirmé que les lettres de résiliation étaient inopposables à la procédure collective.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 2023), la société Odeolis a souscrit auprès de la société Axa France vie (l'assureur) sept contrats collectifs d'assurance complémentaire santé et prévoyance au bénéfice de ses salariés. 2. Par un jugement du 1er octobre 2020, publié au BODACC le 18 octobre 2020, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Odeolis, avec plan de cession, et a désigné la société Mandataires judiciaires associés (la société MJA) en qualité de liquidateur judiciaire. 3. Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 22 octobre 2020, adressées à la société Odeolis, l'assureur a notifié la résiliation des sept contrats à leur échéance annuelle au 31 décembre 2020. 4. Le 2 mars 2021, le liquidateur judiciaire a assigné l'assureur afin de voir ordonner le maintien ou le rétablissement sans délai des garanties complémentaires dont bénéficiaient les salariés licenciés.

Motivations de la décision

5. Il est statué sur le moyen après avis de la chambre commerciale, sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile. Réponse de la Cour 7. L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, permet aux salariés garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale contre les risques décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, de bénéficier du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, selon les conditions qu'il détermine. 8. Ces dispositions d'ordre public sont applicables aux anciens salariés licenciés d'un employeur placé en liquidation judiciaire qui remplissent les conditions fixées par ce texte. 9. Toutefois, le maintien des garanties, qui selon le 3° du texte susvisé, sont celles en vigueur dans l'entreprise, implique que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié. 10. Cette résiliation, peu important qu'elle intervienne après le licenciement des salariés concernés, met un terme au maintien des garanties au bénéfice des anciens salariés. 11. Cependant, lorsqu'un employeur, souscripteur d'un contrat de garanties collectives de protection santé et prévoyance des salariés, a été mis en liquidation judiciaire, la lettre de résiliation, à son échéance, de ce contrat, doit, pour être opposable à la procédure collective, être notifiée par l'assureur au liquidateur. 12. Si c'est à tort que la cour d'appel a décidé que l'assureur ne pouvait pas résilier le contrat à son échéance annuelle et qu'elle a fait application de la règle de poursuite des contrats en cours, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors que la cour d'appel a retenu à bon droit que les lettres du 22 octobre 2020 étaient inopposables à la procédure collective en ce qu'elles avaient été adressées par l'assureur à la société Odeolis et non à son liquidateur judiciaire, ce dont elle a exactement déduit que les sept contrats litigieux n'avaient pas été résiliés à leur échéance annuelle et que les salariés licenciés devaient bénéficier de la portabilité des garanties. 13. Le moyen, inopérant en ses deux premières branches, n'est, dès lors, pas fondé pour le surplus.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa France vie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France vie et la condamne à payer à la société Mandataires judiciaires associés, prise en la personne de Mme [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Odeolis, la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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