Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa troisième branche
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
4. L'avocat fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 1 500 euros les honoraires qui lui étaient dus par M. [W] et de le condamner à rembourser à ce dernier la somme de 64 290 euros, alors :
« 1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; que la force obligatoire du contrat s'impose tant aux parties qu'au juge, qui en est le garant ; qu'en taxant à la somme de 1 500 euros les honoraires de M. [J] et en ordonnant le remboursement à M. [W] de la différence entre le montant perçu par M. [J] de 65 790 euros et l'honoraire taxé, soit la somme de 64 290 euros, sans faire application de la reconnaissance de dette établie par acte notarié entre M. [J] et M. [W] le 21 octobre 2009 au titre des honoraires dus par M. [W] à M. [J], aux termes de laquelle M. [W] reconnaissait devoir la somme de 73 160 euros à M. [J] au titre des honoraires qu'il lui restait à payer, acte notarié dont la validité n'avait pas été remise en cause, la cour d'appel qui a refusé de faire application de cette reconnaissance de dette a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ que l'honoraire est fixé en accord avec le client ; qu'en cas de contestation, le juge de l'honoraire ne peut réduire le montant de l'honoraire dû à l'avocat dont le principe et le montant ont été acceptés après service rendu ; que le paiement de l'honoraire n'est pas subordonné à la fin de la mission de l'avocat ; qu'en fixant les honoraires dus par M. [W] à la somme de 1 500 euros et en condamnant l'avocat à lui restituer la somme de 64 290 euros, quand il résultait de la reconnaissance de dette, établie par acte notarié le 21 octobre 2009, que M. [W] reconnaissait devoir à son conseil la somme de 73 160 euros au titre des honoraires qu'il lui restait à payer pour les services rendus par son conseil et que le paiement du 5 juillet 2010 avait été perçu par M. [J] après service rendu, la cour d'appel a violé les articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la cour
5. Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
6. L'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ne fait pas obstacle au pouvoir du bâtonnier et, sur recours, du premier président, de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu.
7. La signature d'une reconnaissance de dette, fût-ce par un acte authentique reçu par un notaire, n'interdit pas, en elle-même, la réduction de l'honoraire.
8. En revanche, il n'appartient pas au bâtonnier ou au premier président de réduire l'honoraire dès lors que son principe et son montant ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention.
9. Il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et L. 441-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, que ne peuvent constituer des honoraires librement payés après service rendu ceux qui ont été réglés sur présentation de factures ne répondant pas aux exigences du second d'entre eux, peu important qu'elles soient complétées par des éléments extrinsèques.
10. L'arrêt constate que M. [W] a confié la défense de ses intérêts à l'avocat dans diverses procédures et qu'il a signé une reconnaissance de dette au profit de son avocat, par acte authentique, le 21 octobre 2009, deux jours avant sa comparution devant un tribunal correctionnel.
11. Il relève qu'aucune facture, aucun décompte des diligences accomplies, aucun élément comptable n'ont été fournis et qu'à la date à laquelle la reconnaissance de dette a été signée, la mission de l'avocat était toujours en cours, puisque l'assistance devant les juridictions pénales a perduré jusqu'au 2 septembre 2010 et celle relative aux opérations de succession jusqu'au 18 septembre 2018.
12. Il ajoute qu'il n'est pas démontré que M. [W] ait approuvé le virement effectué, le 5 juillet 2010, par le notaire en charge de la succession de sa mère, au profit de l'avocat, dont il n'a eu connaissance que le 20 octobre 2022.
13. Ayant ainsi retenu que la reconnaissance de dette avait été signée avant service rendu et que les honoraires n'avaient pas été payés en toute connaissance de cause, la cour d'appel a en exactement déduit que le client pouvait en demander la restitution, puis a souverainement estimé le montant des honoraires dus à l'avocat.
14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.