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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 22 janvier 2026 — n° 24-19.267

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C200069

Synthèse de la décision

Question juridique

Le cessionnaire d'une créance peut-il avoir des droits plus étendus que ceux du cédant ?

Principe retenu

Le cessionnaire d'une créance ne peut avoir de droits plus étendus que ceux du cédant. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette ainsi que les exceptions nées de ses rapports avec le cédant.

Faits clés

  • La société Occitanie vitrage auto a effectué des réparations sur des véhicules assurés par AXA France IARD.
  • La société a obtenu un règlement partiel de ses factures par l'assureur.
  • Elle a assigné l'assureur pour obtenir le paiement des sommes restantes.
  • Mme [R] est intervenue en tant que liquidateur de la société dans l'instance.
  • Le tribunal a condamné l'assureur à payer des sommes spécifiques à Mme [R].

Articles cités

article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de commerce de Narbonne, 25 juin 2024), la société Occitanie vitrage auto [Localité 3] (la société) a effectué des réparations sur deux véhicules assurés par la société Axa France IARD (l'assureur). 2. Se prévalant de la cession à son profit, par les deux assurés, de leurs créances d'indemnité à l'égard de l'assureur, la société a obtenu le règlement partiel de ses factures de réparations par ce dernier. 3. La société a assigné l'assureur devant un tribunal de commerce afin d'obtenir le paiement des sommes lui restant dues. 4. Mme [R], agissant en qualité de liquidateur de la société, est intervenue volontairement à l'instance.

Motivations de la décision

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour Vu les articles 1324, alinéa 2, du code civil et L. 112-6 du code des assurances : 7. Il résulte du premier de ces textes que le cessionnaire d'une créance ne peut avoir de droits plus étendus que ceux du cédant. 8. Selon le second, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. 9. Pour condamner l'assureur à payer à Mme [R], ès qualités, diverses sommes, après avoir constaté que les assurés avaient cédé leurs créances d'indemnité à la société et que ces cessions avaient été notifiées à l'assureur qui en a accusé réception, le jugement relève que la société a réalisé les réparations et a adressé les factures, conformes aux ordres de réparation signés par les assurés avant les travaux. 10. Il ajoute que la société est bien fondée à fixer elle-même le prix de sa prestation, selon ses propres critères économiques, que ce prix n'est pas manifestement disproportionné par rapport aux pratiques courantes en la matière, qu'aucune expertise contradictoire ne lui est opposée, qu'aucun autre accord ne lie les parties et que les courriels informant les seuls assurés de l'écart entre les devis qu'ils avaient acceptés et les offres de remboursement de l'assureur lui étaient inopposables. 11. En statuant ainsi, alors que la société se prévalait de la cession à son profit des créances d'indemnité des assurés contre leur assureur qui étaient déterminées par application des stipulations du contrat d'assurance, le tribunal, qui avait préalablement relevé que les assurés avaient obtenu de l'assureur un accord de prise en charge pour leurs sinistres respectifs pour des montants inférieurs à ceux fixés par les ordres de réparation qu'ils avaient souscrits auprès de la société, a violé le texte susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit l'opposition de la société Axa France IARD recevable, le jugement rendu le 25 juin 2024, entre les parties, par le tribunal de commerce de Narbonne ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal de commerce de Montpellier ; Condamne Mme [R], en qualité de liquidateur de la société Occitanie vitrage auto [Localité 3], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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