Réponse de la Cour
Vu les articles 815-17 et 2242 du code civil, L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 :
7. Est soumise à la prescription biennale prévue par le troisième de ces textes la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
8. Aux termes du dernier, lorsque la décision prise par le bâtonnier n'a pas été déférée au premier président de la cour d'appel, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance à la requête, soit de l'avocat, soit de la partie.
9. La décision du bâtonnier ne constitue pas, tant qu'elle n'a pas été rendue exécutoire, un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. Elle n'est par conséquent pas soumise au délai de 10 ans prévu pour l'exécution des titres exécutoires à l'article L. 111-4 du même code.
10. Il en résulte que, saisi d'une demande sur le fondement d'une créance fixée par la décision d'un bâtonnier, rendue exécutoire, le juge saisi du fond du litige doit vérifier, si cela lui est demandé, que cette créance n'est pas prescrite, en raison de circonstances postérieures à la décision du bâtonnier, sauf si cette contestation a déjà été tranchée par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée.
11. Pour rejeter la demande tendant à voir déclarer irrecevable l'action en licitation comme étant prescrite, l'arrêt constate que par une décision du 30 mars 2010, un bâtonnier a fixé les honoraires dus à [F] [L] par M. [S] à une certaine somme et qu'un certificat de non-recours a été délivré le 17 septembre 2010.
12. Il ajoute que par une ordonnance du 27 novembre 2014, le président d'un tribunal de grande instance a déclaré exécutoire cette décision et a dit que M. [S] était tenu de verser cette somme.
13. L'arrêt retient que, les consorts [L] se prévalant de ce titre exécutoire, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, aux termes duquel l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, et non des dispositions de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, la question soumise à la cour d'appel étant celle de la prescription du titre exécutoire et non celle de la prescription de la créance.
14. En statuant ainsi, alors que, saisie d'une action oblique en partage, la cour d'appel, qui devait vérifier, comme il le lui était demandé, que la créance n'était pas prescrite, en raison de circonstances postérieures à la décision du bâtonnier, quand bien même cette décision avait été rendue exécutoire ultérieurement, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
15. En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 28 mars 2023 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 16 janvier 2024, qui en est la suite.