Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Indivision et partage successoral

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 22 janvier 2026 — n° 24-12.125

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C200070

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les règles de prescription applicables à l'action en partage d'une indivision entre co-indivisaires ?

Principe retenu

La demande d'un avocat en fixation de ses honoraires est soumise à la prescription biennale. Ce délai commence à courir à compter de la fin du mandat de l'avocat et est interrompu par la saisine du bâtonnier. La décision du bâtonnier n'a valeur de jugement que lorsqu'elle est rendue exécutoire par le président du tribunal judiciaire.

Faits clés

  • M. [S] a confié la défense de ses intérêts à un avocat décédé en 2013.
  • Un bâtonnier a fixé les honoraires dus par M. [S] en mars 2010.
  • Une ordonnance a rendu exécutoire la décision du bâtonnier en novembre 2014.
  • M. [B] [L] a assigné M. [S] en partage de l'indivision en mars 2019.
  • Mme [R] et M. [H] [L] sont intervenus volontairement dans l'instance.

Articles cités

article L. 137-2 du code de la consommation article L. 218-2 du code de la consommation article 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 article 625 du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Grenoble, 28 mars 2023 et 16 janvier 2024), M. [S] a confié la défense de ses intérêts à [F] [L], avocat. 2. Par une décision du 30 mars 2010, un bâtonnier a fixé à une certaine somme les honoraires dus par M. [S]. 3. [F] [L] est décédé le [Date décès 2] 2013, laissant pour lui succéder Mme [R], M. [H] [L] et M. [B] [L] (les consorts [L]). 4. Par une ordonnance du 27 novembre 2014, le président d'un tribunal de grande instance a rendu exécutoire la décision du bâtonnier. 5. Le 20 mars 2019, M. [B] [L] a assigné M. [S] et Mme [T] devant un tribunal de grande instance en partage de l'indivision existant entre eux et licitation d'un bien indivis. Mme [R] et M. [H] [L] sont intervenus volontairement à l'instance.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 815-17 et 2242 du code civil, L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 : 7. Est soumise à la prescription biennale prévue par le troisième de ces textes la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. 8. Aux termes du dernier, lorsque la décision prise par le bâtonnier n'a pas été déférée au premier président de la cour d'appel, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance à la requête, soit de l'avocat, soit de la partie. 9. La décision du bâtonnier ne constitue pas, tant qu'elle n'a pas été rendue exécutoire, un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. Elle n'est par conséquent pas soumise au délai de 10 ans prévu pour l'exécution des titres exécutoires à l'article L. 111-4 du même code. 10. Il en résulte que, saisi d'une demande sur le fondement d'une créance fixée par la décision d'un bâtonnier, rendue exécutoire, le juge saisi du fond du litige doit vérifier, si cela lui est demandé, que cette créance n'est pas prescrite, en raison de circonstances postérieures à la décision du bâtonnier, sauf si cette contestation a déjà été tranchée par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée. 11. Pour rejeter la demande tendant à voir déclarer irrecevable l'action en licitation comme étant prescrite, l'arrêt constate que par une décision du 30 mars 2010, un bâtonnier a fixé les honoraires dus à [F] [L] par M. [S] à une certaine somme et qu'un certificat de non-recours a été délivré le 17 septembre 2010. 12. Il ajoute que par une ordonnance du 27 novembre 2014, le président d'un tribunal de grande instance a déclaré exécutoire cette décision et a dit que M. [S] était tenu de verser cette somme. 13. L'arrêt retient que, les consorts [L] se prévalant de ce titre exécutoire, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, aux termes duquel l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, et non des dispositions de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, la question soumise à la cour d'appel étant celle de la prescription du titre exécutoire et non celle de la prescription de la créance. 14. En statuant ainsi, alors que, saisie d'une action oblique en partage, la cour d'appel, qui devait vérifier, comme il le lui était demandé, que la créance n'était pas prescrite, en raison de circonstances postérieures à la décision du bâtonnier, quand bien même cette décision avait été rendue exécutoire ultérieurement, a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 15. En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 28 mars 2023 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 16 janvier 2024, qui en est la suite.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 16 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme [R], MM. [B] et [H] [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.