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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, pôle 5 - chambre 1, 21 janvier 2026 — n° 24/07174

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'école est-elle responsable de la diffusion non autorisée d'une œuvre d'un étudiant par un de ses enseignants ?

Principe retenu

La responsabilité délictuelle d'un établissement scolaire peut être engagée en raison d'une faute commise par un de ses enseignants dans l'exercice de ses fonctions. Toutefois, il appartient à la victime de prouver l'existence d'une obligation préexistante et sa violation.

Faits clés

  • Mme [P] a réalisé un ouvrage illustré dans le cadre de ses études à l'École [7].
  • Elle conteste que ses planches aient été exposées lors des portes ouvertes de l'école en 2013.
  • Elle affirme qu'un professeur a partagé son œuvre avec M. [B] en raison de leurs liens avec les éditions Delcourt.
  • L'École [7] soutient que Mme [P] a partagé son travail de sa propre initiative.
  • Le tribunal a jugé que Mme [P] n'a pas prouvé l'existence d'une obligation de l'école ni la violation de celle-ci.

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [S] [P] se présente comme une illustratrice ayant suivi les cours de l'École [7], à [Localité 9]. La société École [7] est un établissement privé d'enseignement supérieur technique, spécialisé, notamment, dans les domaines du design, de l'illustration, de la photographie, du cinéma d'animation ou encore de la restauration du patrimoine. M. [K] [B] est un animateur et réalisateur de films d'animation ainsi qu'un auteur de bandes dessinées. La société Groupe Delcourt est une maison d'édition indépendante, créée en 1986 et spécialisée dans l'édition de bandes dessinées, de littérature française et de livres jeunesse. Au début de l'année 2013, Mme [P] expose avoir réalisé, dans le cadre de ses études à l'École [7], un ouvrage illustré à l'encre de Chine intitulé « Dur, dur d'être un renard, les aventures de [F] ». Elle indique avoir présenté cet ouvrage en tant que projet de fin d'études lors d'une soutenance orale devant un jury de professeurs, composé de M. [I] [O] et Mme [H] [M], en présence de Mme [T] [D]. Le 21 janvier 2015, [K] [B] a publié une bande-dessinée intitulée « Le grand méchant renard » aux éditions Delcourt. Estimant que ce livre présentait d'importantes ressemblances avec son ouvrage « Dur, dur d'être un renard, les aventures de [F] » et que l'École [7] avait manifestement commis une faute en le divulguant, Mme [P], après avoir à plusieurs reprises entre les années 2016 et 2019 tenté de résoudre ce litige avec les professeurs de l'école [7], a, par actes d'huissier des 19 novembre, 22 et 30 décembre 2021, fait assigner la société Groupe Delcourt, [K] [B] et la société École [7] devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droit d'auteur. C'est ainsi que par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a : Déclaré l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par la société École [7] irrecevables devant le tribunal ; Débouté Mme [P] de ses demandes fondées sur la contrefaçon ; Débouté Mme [P] de sa demande de dommages-intérêts ; Condamné Mme [P] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Condamné Mme [P] à payer à la société Groupe Delcourt, à M. [B] et à la société École [7] la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le 14 avril 2024, Mme [S] [P] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions numérotées 3 transmises le 4 septembre 2025, Mme [S] [P] demande à la cour de : Juger recevable Mme [P] en ses demandes et la déclarer bien-fondé ; Juger que l''uvre « Dur dur d'être un renard, les aventures de [F] » est une 'uvre originale ; Confirmer que l''uvre originale de Mme [P] est antérieure à celle de M. [B] ; Juger que Mme [P] est titulaire des droits d'auteur sur l''uvre « Dur dur d'être un renard, les aventures de [F] » ; Juger que la SAS Groupe Delcourt et M. [B] se sont rendus coupable de contrefaçon de droits d'auteur de l''uvre « Dur dur d'être un renard, les aventures de [F] » à titre principal, de parasitisme à titre subsidiaire ; Faire obligation à la SAS Groupe Delcourt et à M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION, En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées. Sur l'antériorité et l'identification de l''uvre de Mme [P] M. [B] et le Groupe Delcourt soutiennent que Mme [P] n'apporte pas la preuve de la date de création de l'ouvrage « Dur dur d'être un renard » qu'elle prétend avoir présenté devant un jury de fin d'année à l'École [7] le 27 mai 2013 et que rien ne permet d'affirmer que sa pièce n° 28 correspondrait effectivement à l'ouvrage présenté, les captures d'écran qu'elle produit étant insuffisamment probantes. Mme [P] rétorque que l'ensemble des pièces qu'elle a produites attestent de la création de son 'uvre en mai 2013, celle-ci ayant été communiquée en pièce 28. Sur ce : Si l'ouvrage « Dur dur d'être un renard » versé en pièce 28, n'est pas daté, Mme [P] produit toutefois des captures d'écran informatiques, lesquelles, comme l'a retenu à juste titre le tribunal, permettent de s'assurer qu'il s'agit bien du projet présenté en mai 2013 dans le cadre de ses études à l'école [7]. Le procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 25 juin 2025, qu'elle produit à hauteur d'appel, confirme l'existence de l'ouvrage et de sa divulgation en 2013 et 2014. Il est ainsi prouvé que dès le 25 janvier 2014, elle a communiqué à un ami l''uvre sous format PDF telle qu'annexée audit procès-verbal. L'ouvrage de M. [B], 'Le Grand Méchant Renard', a été publié le 21 janvier 2015 et il ne démontre pas que son ouvrage soit antérieur à celui de Mme [P]. Sur l'originalité de l''uvre « Dur dur d'être un renard- Les aventures de [F] » Mme [P] explique que sa trame narrative n'est pas l'expression d'une simple idée ; que par son récit, elle a voulu raconter la quête d'identité d'un renard qui ne se conforme pas à ce que la société attend de lui et cherche quel rôle il pourrait tenir dans celle-ci, exprimant par là sa propre quête, son acceptation de sa différence, indiquant s'être inspirée pour cette histoire de la relation qu'elle a nouée dans son enfance avec ses cousins. Elle considère que l'utilisation d'un personnage à contre-emploi, à savoir un renard gentil, n'est qu'un procédé littéraire et non un emprunt au fonds commun des 'uvres pour enfants ; que le choix de l'anthropomorphisme ainsi que l'insertion de prénoms désuets ou modernes ([F], [C] ou [E] ) et de néologismes (« Piaffra bien qui piaffrera le dernier » « se la pondrait-douce, « s'en tirer toujours haut les pattes, sans plumes ni bavures ») caractérisent des choix arbitraires et l'empreinte de la personnalité de leur auteur. Concernant les illustrations, Mme [P] revendique un style très reconnaissable par sa simplicité, expliquant que chacun de ses personnages, leur caractère propre, la combinaison des scènes, les aventures vécues par les personnages témoignent d'un caractère arbitraire et de choix créatifs. Elle met en avant la spontanéité, la simplicité et la fixité de son trait, expliquant qu'elle dessine la plupart du temps sans brouillon, la rareté des ombres dans ses dessins, l'usage de l'encre de Chine et de peu de couleurs. Elle précise qu'elle ne dessine pas de bulles « classiques » qui alourdissent son dessin mais seulement un petit trait pour faire le lien avec les paroles de ses personnages. M. [B] et la société Delcourt répliquent que Mme [P] ne revendique que la protection d'un concept ou d'une idée ; que son 'uvre n'est par conséquent pas éligible à la protection par le droit d'auteur ; que l'évocation sous la forme d'un récit de ses problèmes personnels est propre à la majorité des auteurs soulignant que l'argument selon lequel l'histoire lui aurait été inspirée de son enfance avec ses cousins n'est apparu qu'au stade de l'appel ; que le choix de l'anthropomorphisme, celui de l'usage d'un animal à contre-emploi et l'usage de prénoms désuets ne permettent pas de caractériser l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Sur ce : Conformément à l'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une 'uvre de l'esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. En application de l'article L.112-1 du même code, ce droit appartient à l'auteur de toute 'uvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d'une 'uvre sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et n'est pas la banale reprise d'un fonds commun non appropriable. Néanmoins, lorsque l'originalité d'une 'uvre de l'esprit est contestée, il appartient à celui qui revendique la protection au titre du droit d'auteur d'identifier ce qui caractérise cette 'uvre. Le livre 'Dur, dur d'être un renard - Les aventures de [F]', qui se compose de 9 pages (pièce 28), raconte l'histoire d'un renard prénommé [F], qui peine à effrayer qui que ce soit y compris les poules pour lesquelles il devrait pourtant être un prédateur naturel ; que cela lui cause une crise existentielle car il a impression d'être différent de ce que la nature lui impose d'être et prend la décision de devenir le renard qu'il doit être, obligeant toutes les poules du quartier à ne plus douter de sa réelle méchanceté ; que n'y arrivant pas, il demande l'aide d'un spécialiste auprès de son vieil ami le loup [C] ; que son comportement va progressivement se modifier, l'amenant à croquer de colère un pivert qui se moquait de lui ; que néanmoins lors de l'attaque du poulailler par le loup, [F] est pris de remords, se remémorant de vieux souvenirs traumatisants ; qu'il décide alors de sauver les poules en les alertant et en ouvrant les cages ; qu'alerté par le vacarme, [E] le chien, gardien de la basse-cour, viendra régler le cas de [C] le loup.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande au titre du parasitisme, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [P] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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