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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 21 janvier 2026 — n° 22/04191

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une décision de liquidation du régime matrimonial sur le paiement d'une soulte ?

Principe retenu

La liquidation du régime matrimonial doit être respectée, et le paiement de la soulte doit être effectué dans les délais prévus. En cas de non-paiement, des mesures d'exécution peuvent être prises, mais la volonté d'exécuter la décision empêche la péremption de l'instance.

Faits clés

  • Mariage sans contrat de mariage en 1993
  • Divorce par consentement mutuel prononcé en 2005
  • Liquidation du régime matrimonial avec attribution d'un bien à Mme [C] et obligation de paiement d'une soulte de 30 489,80 euros à M. [G]
  • M. [G] a mis en demeure Mme [C] de payer la soulte en septembre 2020
  • Mme [C] n'a pas payé la soulte dans les délais impartis

Articles cités

article 524 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions du 25 novembre 2025, Mme [C] demande au conseiller de la mise en état de : -débouter M. [G] de son incident de péremption d'instance, -autoriser la réinscription de l'affaire au rôle de la cour, -renvoyer l'affaire à la mise en état, -débouter M. [G] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, -condamner M. [G] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. Par conclusions notifiées le 30 octobre 2025, M. [G] demande au conseiller de la mise en état de : -débouter Mme [C] de toutes ses demandes : -dire n'y avoir lieu à réinscription de l'instance au rôle ; -constater la péremption de l'instance ; -condamner Mme [C] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner Mme [C] aux entiers dépens de l'incident.

Motivations de la décision

MOTIFS Mme [C] soutient qu'un commandement de payer valant saisie-immobilière lui a été signifié par exploit du 22 janvier 2024. Elle justifie par la production du décompte actualisé du commissaire de justice et du chèque soldant ledit décompte de la complète exécution des causes du jugement entrepris à la date du 27 février 2024. Il s'agit d'une diligence ayant interrompu le délai de péremption de l'instance puisqu'elle a manifesté de manière non équivoque sa volonté d'exécuter la décision critiquée. M. [G] répond qu'il s'est écoulé manifestement plus de deux ans entre l'ordonnance du 14 juin 2023, prescrivant la radiation de l'affaire, et la demande de réinscription formulée le 25 juillet 2025. L'instance est donc périmée. Mme [C] ne peut pas se prévaloir de mesures d'exécution forcée qui ne résultent que de sa propre mauvaise foi pour prétendre que le délai de péremption a été interrompu. Il n'existe aucune manifestation de volonté de sa part d'exécuter le jugement de première instance. Sur ce, L'article 386 du code de procédure civile prévoit que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. En application de l'article 524 du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. En l'espèce, l'ordonnance de radiation a été notifiées par le RPVA aux avocats des parties et par lettres simples aux parties le 14 juin 2023. Or il est justifié que suite à la délivrance à Mme [C], le 22 janvier 2024, d'un commandement de payer valant saisie immobilière, un acompte de 16 862,68 euros a été versé à l'huissier le 26 janvier 2024 puis le solde de la dette réglé par une chèque de 402,20 euros tiré sur le compte de la débitrice ouvert dans les livres de la banque [10] à destination de l'étude en charge du recouvrement. Ces deux actes manifestent sans équivoque la volonté d'exécuter la décision, peu important que cela soit en conséquence d'une procédure d'exécution forcée. Il en résulte que la péremption n'est pas acquise et que la décision querellée a été exécutée. M. [G] est donc débouté de sa prétention demandant que soit constatée la péremption et l'instance est réinscrite au rôle des affaires en cours. En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [G] aux dépens d'incident. En application de l'article 700 du code de procédure civile, les parties sont déboutées de leurs demandes respectives au titre de ses frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, Déboute M. [H] [G] de sa demande de constat de la péremption de l'instance ; Ordonne la réinscription de l'instance sur le rôle des affaires en cours ; Condamne M. [H] [G] aux dépens de l'incident ; Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles. LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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