Tribunal judiciaire, chambre 2, 19 janvier 2026 — n° 25/01970
Synthèse de la décision
Question juridique
Le vendeur est-il tenu de rembourser les frais de réparation d'un véhicule sous garantie légale de conformité ?
Principe retenu
Le vendeur est tenu de garantir la conformité du bien vendu et doit prendre en charge les réparations nécessaires lorsque le bien présente un défaut de conformité dans les deux ans suivant l'achat. Cette garantie inclut le remboursement des frais engagés par l'acheteur pour remettre le bien en conformité.
Faits clés
- Achat d'un véhicule Mercedes Benz classe C pour 6.500 €
- Panne du véhicule survenue 39 jours après l'achat
- Réparation effectuée pour un montant de 1.132,62 €
- Refus du vendeur de rembourser les frais de réparation
- Mise en demeure sans réponse satisfaisante
Articles cités
article 750-1 du code de procédure civile
article 514 du code de procédure civile
Exposé du litige
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 01 décembre 2025, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [I]
né le 08 Juin 2002 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
Société AUTOMOBILES LA VICTOIRE “[X]”
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 octobre 2024, monsieur [Y] [I] a fait l’acquisition, auprès de la société AUTOMOBILES LA VICTOIRE «[X]» située à [Localité 7] (35), d’un véhicule Mercedes Benz classe C, immatriculé [Immatriculation 6], au prix de 6.500 €.
Suite à une panne du véhicule survenue le 13 novembre 2024, l’assurance de monsieur [Y] [I] l’a fait remorquer vers le garage Mercedes Belleguic de [Localité 9], qui a effectué les réparations pour un montant total de 1.132,62 €.
Monsieur [Y] [I] a sollicité de son vendeur la garantie de conformité du véhicule puis le remboursement des frais engagés, ce dernier s’y refusant considérant qu’il aurait dû prendre lui-même en charge les réparations.
Motivations de la décision
Les discussions entamées par sms et une mise en demeure du 28 novembre 2024 n’ayant pas permis de trouver une solution amiable au litige, monsieur [Y] [I] a saisi le tribunal judiciaire de QUIMPER par requête reçue au greffe le 23 décembre 2024, aux fins de se voir rembourser.
Par jugement en date du 5 mai 2025, le tribunal judiciaire de QUIMPER a déclaré irrecevable l'action introduite par monsieur [Y] [I], pour défaut de respect des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile.
Dès lors, monsieur [Y] [I] a saisi le conciliateur de Justice. Cependant, la réunion qui s'est tenue en présence de l'ensemble des parties le 30 septembre 2025, s'est soldée par un constat d'échec en date du 6 octobre 2025, le représentant du garage AUTOMOBILES LA VICTOIRE «[X]» refusant de donner suite aux demandes de monsieur [Y] [I].
Par requête enregistrée au greffe le 15 octobre 2025, monsieur [Y] [I] a de nouveau saisi le tribunal judiciaire de QUIMPER aux fins de voir condamner la société AUTOMOBILES LA VICTOIRE «[X]» à lui verser les sommes de :
- 1.132,62 € au titre de la facture de réparation du garage [Localité 5],
- 163 € au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement,
- les autres frais liés aux démarches administratives,
ainsi que les sommes de :
- 500 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
- 500 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier.
A l’audience qui s'est tenue le 1er décembre 2025, monsieur [Y] [I], présent en personne, a réitéré l'ensemble de ses demandes.
Il a fait valoir que le véhicule était tombé en panne 39 jours après son achat, suite à la rupture de la courroie accessoire sur la voie rapide ; qu’il avait été remorqué au garage le plus proche, n’étant plus roulant et qu’il était «irréaliste» de le faire réparer par le vendeur, dont le garage est situé à plus de 200 km.
Monsieur [Y] [I] a expliqué que société AUTOMOBILE LA VICTOIRE «[X]» devait la garantie légale de conformité du bien vendu mais qu’elle s’était refusée à prendre en charge les frais exposés, malgré les solutions amiables proposées et une mise en demeure. Il a ajouté qu’il avait subi non seulement un stress engendré par la situation qui a occasionné des démarches et la privation de son véhicule, mais aussi un préjudice financier du fait des sommes imprévues à engager grevant son budget, ce dont il demande indemnisation.
La société AUTOMOBILE LA VICTOIRE «[X]», bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 21 octobre 2025, n'était ni présente, ni représentée.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose :
« En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. »
Ces formalités ayant été respectées, il convient de déclarer la demande en Justice de monsieur [Y] [I] recevable.
Sur la demande principale en paiement
Monsieur [Y] [I] sollicite, sur le fondement de la garantie légale de conformité, le remboursement des frais de réparations du véhicule, correspondant au montant qui n'aurait pas été engagé en l'absence de panne du véhicule, soit la somme de 1.132,62 € réglée au garage Belleguic.
L'article L.217-3 alinéas 1 et 2 du code de la consommation dispose : « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. »
Selon les dispositions de l'article 217-8 alinéa 1 du même code, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
L'article 217-9 précisant que le consommateur est en droit d'exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section.
Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur.
Il résulte enfin de l'article 217-10 du code de la consommation que la mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l'usage recherché par le consommateur.
La réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s'il y a lieu, l'enlèvement et la reprise de ce bien et l'installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur.
Monsieur [Y] [I] verse aux débats la facture n°44/II d'achat du véhicule d'occasion Mercedes classe C immatriculé [Immatriculation 6] auprès du garage AUTOMOBILE LA VICTOIRE «[X]» pour un montant de 6.500 € - sur laquelle ne figure aucune date de conclusion - et qui prévoit une « Garantie de 3 mois ou 5000 km au 1er des 2 termes échus, moteur boîte de vitesse et pont arrière, à valoir dans notre atelier ».
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, après débats public, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en Justice de monsieur [Y] [I] ;
CONDAMNE la société AUTOMOBILES LA VICTOIRE «[X]» à verser à Monsieur [Y] [I] la somme de 1.132,62 € (mille cent trente-deux euros et soixante-deux centimes) au titre de la mise en conformité du véhicule ;
CONDAMNE la société AUTOMOBILES LA VICTOIRE «[X]» à verser à Monsieur [Y] [I] la somme de 163 € (cent soixante-trois euros) au titre des frais de location de véhicule ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [I] de sa demande au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNE la société AUTOMOBILES LA VICTOIRE «[X]» à verser à Monsieur [Y] [I] la somme de 150 € (cent cinquante euros) au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société AUTOMOBILES LA VICTOIRE «[X]» à verser à Monsieur [Y] [I] la somme de 200 € (deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AUTOMOBILES LA VICTOIRE «[X]» aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.
Jugement rédigé par Mme Nathalie JAFFRE-DEVOUGE, attachée de justice, sous la supervision de Mme Aurore PECQUET, juge
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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