Cour d'appel, 3ème chambre famille, 21 janvier 2026 — n° 24/00463
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences financières d'un divorce sur le partage des biens communs et des dettes?
Principe retenu
Le partage des biens communs et des dettes doit être effectué selon les règles de la liquidation du régime matrimonial. Les créances et dettes doivent être évaluées et réparties entre les époux en fonction de leur contribution respective.
Faits clés
- Mariage en 1998 avec adoption du régime de la participation aux acquêts
- Divorce prononcé en 2012 avec une prestation compensatoire de 150.000 euros
- Divergences sur le règlement des intérêts patrimoniaux
- Expertise ordonnée pour évaluer des biens communs
- Créances alléguées par Monsieur [R] déclarées prescrites
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [R] et Madame [B] se sont mariés le [Date mariage 5] 1998 à [Localité 28] (42) avec adoption préalable du régime de la participation aux acquêts par contrat du 25 juin 1998. Ils ont eu une fille, née le [Date naissance 6] 2000.
Le juge aux affaires familiales, saisi par Madame [B], a, par ordonnance de non-conciliation du 20 décembre 2010, dit que l'époux occupera le domicile conjugal à titre onéreux, un délai de trois mois étant laissé à l'épouse pour quitter les lieux, dit que Monsieur [R] remboursera seul, jusqu'à la liquidation de la communauté, les emprunts contractés pour l'immeuble commun, pour le compte de la communauté, le montant total des emprunts s'élevant mensuellement à 1.377,85 euros, dit que Monsieur [R] continuera d'assumer les autres crédits communs, et dit qu'il assumera la gestion des biens communs.
Puis, par jugement du 28 juin 2012, le divorce a été prononcé, la liquidation du régime matrimonial ordonnée, et Monsieur [R] a été condamné à verser à l'épouse une prestation compensatoire de 150.000 euros.
En l'état des divergences entre les parties quant au règlement de leurs intérêts patrimoniaux, Monsieur [R] a fait assigner Madame [B], par acte du 9 décembre 2015, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Privas.
Par jugement en date du 14 novembre 2016, le juge aux affaires familiales a :
- dit n'y avoir lieu à ordonner le partage du régime matrimonial et des intérêts pécuniaires des parties,
- ordonné une expertise confiée à Monsieur [Z], avec mission de :
- déterminer la valeur du fonds de commerce d'optique exploité à [Localité 36], [Adresse 9],
- déterminer la valeur des parts sociales de la SCI [30] ayant son siège à [Adresse 37],
- décrire les lots 93 et 34 de l'ensemble immobilier situé à [Localité 11] (Gers), lieu-dit 'A [Localité 34]', et déterminer leur valeur en précisant les bases de son estimation,
- décrire les lots n 2.024 et 2.106 de l'ensemble immobilier situé à [Localité 11] (Gers), [Adresse 13], et déterminer leur valeur en précisant les bases de son estimation,
- déterminer la valeur du véhicule Peugeot 3008 au nom de Madame [B].
Le rapport d'expertise a été déposé le 18 février 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mai 2020, Monsieur [R] a fait assigner Madame [B] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Privas.
Par ordonnance du 2 juin 2022, le juge de la mise en état a notamment ordonné à Monsieur [R] de produire diverses pièces relatives à la SCI et au fonds de commerce, outre divers extraits de compte.
Par jugement rendu contradictoirement le 21 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a :
- dit que Monsieur [R] et Madame [B] sont soumis au régime matrimonial de la participation aux acquêts,
- dit que la date des effets du divorce entre Monsieur [R] et Madame [B] est fixée au 11 février 2011,
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial existant entre Monsieur [R] et Madame [B],
- désigné Maître [I] [M], notaire à [Localité 35] (07), pour procéder à ces opérations et dresser l'acte de liquidation et de partage,
- dit que les opérations de partage sont placées sous la surveillance du juge commis de ce tribunal,
- dit qu'en cas d'empêchement légitime du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête,
- dit que le notaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, et rappelé celles-ci,
- autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la [17] par l'intermédiaire du [23] et à consulter l'AGIRA,
- fixé la provision à valoir sur les frais et débours à la somme de 500 euros qui sera versée entre les mains du notaire, chaque partie y étant tenue à hauteur de la moitié, dans le délai d'un mois maximum à compter du jugement,
- déclaré irrecevable ca…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur les conclusions notifiées par l'appelante le 6 novembre 2025, postérieurement à la clôture, et sur sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Selon l'article 803 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, il convient de rappeler que l'affaire a fait l'objet d'une fixation à l'audience de plaidoiries du 19 novembre 2025 avec clôture de la procédure à effet au 29 octobre 2025 par ordonnance du 25 mars 2025.
Alors que l'appelante avait conclu précédemment les 3 mai et 24 octobre 2024, elle a attendu le 22 octobre 2025 pour notifier de nouvelles conclusions, soit à sept jours de la clôture (cinq jours ouvrés), l'intimé prenant de nouvelles conclusions en réponse le 24 octobre 2025.
Madame [B] ne justifie d'aucune cause grave permettant d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et d'accueillir ses conclusions notifiées le 6 novembre 2025, ne pouvant se prévaloir d'un prétendu retard de l'intimé et ayant encore, à supposer que les conclusions de l'intimé notifiées le 24 octobre 2025 aient nécessité une réponse, un délai de cinq jours (trois jours ouvrés) pour ce faire. Quant à l'intervention chirurgicale qu'aurait subie le conseil de l'appelante le 24 octobre, il n'en est pas justifié.
Dans ces conditions, les conclusions notifiées par l'appelante le 6 novembre 2025 sont déclarées irrecevables.
2/ Sur l'indemnité d'occupation :
Le premier juge a déclaré irrecevable comme prescrite la demande d'indemnité d'occupation formée par Madame [B] à l'encontre de Monsieur [R] pour la jouissance privative du bien sur la période de janvier 2011, date de l'ordonnance de non-conciliation, à août 2012, date de la vente du bien ayant constitué le domicile conjugal, considérant que :
- la prescription quinquennale de l'article 815-10 du code civil s'appliquait à l'indemnité d'occupation,
- au jour de la notification des conclusions de Madame [B] du 27 novembre 2020 par lesquelles elle formait pour la première fois une demande à ce titre, un délai de plus de cinq ans s'était écoulé,
- si elle faisait état d'un courrier du 18 mars 2013 mentionnant un désaccord relatif à l'indemnité d'occupation, celle-ci n'était pas mentionnée dans les projets d'acte liquidatif de 2013 et 2014,
- elle n'avait formulé aucune demande susceptible d'interrompre le délai de prescription dans le cadre de l'action en partage introduite par Monsieur [R] le 9 décembre 2015.
L'appelante sollicite l'infirmation du jugement de ce chef et évaluant à 18.000 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [R], faisant valoir que, conformément aux dispositions de l'article 2240 du code civil, le délai de prescription a été interrompu à trois reprises :
- par le procès-verbal de désaccord de juillet 2015,
- par l'assignation en partage du 9 décembre 2015,
- par le jugement du 14 novembre 2016,
- et ce jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, date à laquelle un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir.
Elle soutient qu'en conséquence la demande qu'elle a formée au titre de l'indemnité d'occupation par ses conclusions notifiées le 27 novembre 2020 n'est pas prescrite.
Au contraire, l'intimé conclut à la confirmation du jugement de ce chef, estimant que Madame [B] prétend à tort à des causes interruptives de prescription avant la notification de ses conclusions en défense du 27 novembre 2020 par lesquelles elle a sollicité, pour la première fois, paiement de l'indemnité d'occupation.
Il fait valoir que la prescription était acquise au 28 juin 2017 pour l'indemnité d'occupation due jusqu'au 28 juin 2012, date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, et était acquise en juillet et août 2017 pour la période postérieure jusqu'à la vente de l'immeuble.
Il conteste les allégations de Madame [B] selon lesquelles il aurait reconnu être débiteur d'une telle indemnité, soulignant qu'aucun des actes dont se prévaut celle-ci n'y fait référence, et qu'en outre l'indemnité d'occupation n'apparaît sur aucun projet d'actes liquidatifs.
Il conteste enfin que la lettre entre notaires dont se prévaut l'appelante, datée du 18 mars 2013, puisse être retenue comme valant reconnaissance de sa part d'une indemnité d'occupation, soulignant qu'au contraire il y est mentionné que Madame a conservé les clés. Il ajoute qu'en tout état de cause, à supposer que la cour retienne cette lettre comme interruptive de prescription, le délai de cinq ans après l'émission de cette lettre était largement acquis au jour des conclusions de Madame réclamant paiement d'une indemnité d'occupation.
- Sur ce :
Aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
De jurisprudence constante, la demande d'indemnité d'occupation est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 815-10 du même code.
Selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
L'article 2241 dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, dans la limite sa saisine, en matière civile et en dernier ressort,
Déboute Madame [B] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et déclare irrecevables les conclusions notifiées par l'appelante le 6 novembre 2025 après la clôture,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- fixé au patrimoine final de Monsieur [R] et de Madame [B], à hauteur de cinq parts chacun, la valeur totale des dix parts de la SCI [30] d'un montant de 148.265 euros, sous réserve, au besoin, d'actualisation au plus proche du partage selon la même méthode d'évaluation que celle retenue dans le présent jugement,
- débouté Madame [B] de sa demande d'inscription au patrimoine final de Monsieur [R] de la valeur du stock afférent au fonds de commerce,
- fixé au passif originaire de Monsieur [R], venant en déduction de son actif originaire, la somme de 265.060 euros au titre des emprunts de 160.000 et 700.000 francs,
- fixé la créance de Monsieur [R] sur l'indivision au titre du paiement des taxes foncières 2011 afférentes aux biens indivis à [Localité 11], [Localité 14] et [Localité 26] et des taxes d'habitation 2011 et 2012 afférentes au bien indivis à [Localité 14] à un montant total de 6.807 euros,
- fixé la créance de Monsieur [R] sur l'indivision au titre du paiement des cotisations d'assurance du bien à [Localité 14] à un montant de 368,72 euros,
- fixé les créances de Monsieur [R] sur l'indivision qui suivent :
- une créance d'un montant de 62,11 euros au titre de la facture [41],
- une créance d'un montant de 228,02 euros au titre des factures [18],
- une créance d'un montant de 106,94 euros au titre de la facture [24],
- une créance d'un montant de 1.100 euros au titre de la facture [21],
- une créance d'un montant de 408,74 euros au titre de la facture [10],
- une créance d'un montant de 121,33 euros au titre de l'entretien de la chaudière,
- dit n'y avoir lieu à se prononcer sur la demande de Madame [B] relative aux virements sur le compte [19],
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe, tenant compte de l'actualisation au vu du bilan 2023 de la SCI, au patrimoine final de Monsieur [R] et de Madame [B], à hauteur de cinq parts chacun, la valeur totale des dix parts de la SCI [30] d'un montant de 187.391 euros, sous réserve, au besoin, d'actualisation au plus proche du partage selon la même méthode d'évaluation que celle retenue dans le jugement déféré,
Fixe au patrimoine final de Monsieur [R] la somme de 72.959 euros au titre de la valeur du stock du fonds de commerce,
Dit que sont inscrites au passif originaire de Monsieur [R], venant en déduction de son actif originaire, les sommes relatives aux deux prêts de 160.000 et 700.000 francs non encore remboursées au jour du mariage, soit les sommes de 101.499,33 euros au titre du prêt de 700.000 francs relatif à l'acquisition du fonds de commerce et de 21.947,32 euros au titre du prêt de 160.000 francs relatif à l'acquisition du stock,
Renvoie les parties devant le notaire pour calcul des sommes à inscrire au passif à ce titre, calculées selon la méthode retenue par le jugement déféré, en fonction de la valeur qui sera actualisée pour le fonds de commerce d'une part, et de la valeur du stock retenue par le présent arrêt d'autre part,
Déclare prescrites les créances alléguées par Monsieur [R] à l'encontre de l'indivision au titre du paiement :
-des taxes foncières 2011 afférentes aux biens indivis à [Localité 11], [Localité 14] et [Localité 26] et des taxes d'habitation 2011 et 2012 afférentes au bien indivis à [Localité 14],
-des cotisations d'assurance du bien à [Localité 14],
-des factures suivantes : 62,11 euros facture [41], 228,02 euros factures [18], 106,94 euros facture [24], 1.100 euros facture [21], 408,74 euros facture ADS, 121,33 euros au titre de l'entretien de la chaudière,
Déboute Madame [B] de sa demand…
Questions fréquentes
Comment se passe le partage des biens après un divorce?
Le partage des biens communs et des dettes doit être effectué selon les règles de la liquidation du régime matrimonial. Les créances et dettes doivent être évaluées et réparties entre les époux en fonction de leur contribution respective.
Quelles dettes sont prises en compte lors de la liquidation du régime matrimonial?
Le partage des biens communs et des dettes doit être effectué selon les règles de la liquidation du régime matrimonial. Les créances et dettes doivent être évaluées et réparties entre les époux en fonction de leur contribution respective.
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Que faire si mon ex-conjoint ne respecte pas le partage des biens?
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Comment contester une décision de partage des biens en cas de désaccord?
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