MOTIFS DE LA DECISION :
Aux fins de sanction, il est reproché à M.[H], entrepreneur individuel, les défauts de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal et de tenue d'une comptabilité.
Selon l'article L.653-8 du code de commerce, dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
Cette interdiction peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L.622-22, ou qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
L'article L.653-5, 6° du code de commerce prévoit que peut donner lieu à sanction le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
M. [H] conteste les griefs relevés à son encontre aux motifs que :
- il a cessé toute activité professionnelle depuis le mois de septembre 2022, date à laquelle il n'était pas en état de cessation des paiements de sorte que l'obligation de déclaration ne lui est pas applicable,
- il a coopéré avec le liquidateur judiciaire, se présentant à toutes ses convocations et lui communiquant l'ensemble des informations utiles au bon déroulement de la procédure.
Il considère qu'il n'a commis aucune des fautes énumérées limitativement par les dispositions des articles L.653-4, L.653-5, L.653-8 du code de commerce.
A titre subsidiaire, il sollicite la réduction à une année de la durée de la sanction.
Le liquidateur soutient que les fautes sont constituées, M.[H] qui n'a remis aucun document comptable pour les années 2021, 2022 et 2023, n'ayant manifestement pas tenu de comptabilité et n'ayant pas déclaré la cessation des paiements dont la date a été fixée au 4 janvier 2024 par le jugement d'ouverture.
Il soutient que ce défaut de déclaration a un caractère volontaire dès lors qu'il résulte de l'abstention volontaire de tenue d'une comptabilité.
Il considère que la durée de 10 ans n'est pas disproportionnée compte tenu de l'âge de M.[H] et de la gravité des fautes commises, les déclarations de créances ayant révélé un important passif fiscal, notamment de TVA non reversée, et M. [H] s'étant affranchi de toutes obligations fiscales et comptables.
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Si en qualité d'auto-entrepreneur, M. [H] n'était soumis qu'à des obligations comptables simplifiées, il n'était pas pour autant dispensé de la tenue de toute comptabilité.
Or, ainsi que le soulève le liquidateur, aucune pièce comptable, aucun livre de recettes, ni d'achats ne lui ont été remis, ni ne sont produits devant la cour, M.[H] ne soutenant d'ailleurs pas avoir satisfait à ces obligations minimales.
Le grief tenant au défaut de tenue de comptabilité est donc constitué.
Dans le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, le tribunal a fixé au 4 janvier 2024 la date de cessation des paiements de M. [H] et il n'est pas contesté que ce dernier n'a pas déclaré la cessation des paiements dans le délai de 45 jours à compter de cette date, ni même sollicité une procédure de conciliation.
Seule la date retenue par le tribunal pouvant être prise en compte au regard de l'obligation déclarative du débiteur, ce dernier ne peut utilement faire valoir une date antérieure, ni même que l'arrêt de son activité commerciale, en septembre 2022, l'exonérerait de cette obligation alors qu'il résulte d'une part de l'état des créances déclarées à la procédure collective que l'essentiel des créances fiscales au titre de la TVA et de l'impôt sur le revenu sont antérieures, en ce qu'elles portent sur les années 2018, 2019 et 2020 ; d'autre part de l'assignation en liquidation judiciaire que la créance de TVA de 30.575 euros, issue d'une procédure de redressement, a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement du 28 septembre 2022, notifié à M.[H] par lettre recommandée avec avis de réception daté du 1er octobre suivant.
Ainsi, M.[H] n'ignorait pas l'existence de cette dette fiscale, ni son montant, ni encore son incapacité d'y faire face, alors qu'il apparaît que plusieurs saisies pratiquées sur ses comptes bancaires se sont révélées infructueuses.
C'est donc bien sciemment que M. [H] a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a retenu les deux griefs à l'encontre de M.[H].
Il doit être relevé que le passif de la liquidation de M. [H] est exclusivement constitué de créances fiscales pour un montant total de 65.505 euros dont 30.048 euros au titre de la TVA. Cette dernière créance fait suite à un contrôle et constitue une conséquence directe de l'absence de comptabilité de l'activité de M. [H].
En s'affranchissant de toutes obligations comptables et fiscales, obligations essentielles incombant à un commerçant, le débiteur a porté atteinte au principe de loyauté du commerce et de la concurrence, notamment en ce que la diminution des charges en résultant permet de pratiquer artificiellement des prix plus attractifs et / ou d'accroître les bénéfices.
Ces faits constituent des atteintes graves aux lois du commerce qui justifient que M. [H], qui est âgé de 46 ans et ne fournit aucun élément sur sa situation personnelle, pourrait être tenté de reprendre immédiatement une nouvelle activité commerciale indépendante, soit temporairement écarté de la vie des affaires par le biais de l'interdiction de gérer encourue.
Au regard de la nature et de la gravité des deux fautes caractérisées à son encontre, la durée de dix ans retenue par le tribunal de commerce apparaît proportionnée et sa décision sera en conséquence confirmée.