Cour d'appel, 2ème chambre civile, 22 janvier 2026 — n° 23/03054
Synthèse de la décision
Question juridique
Les propriétaires peuvent-ils obtenir une servitude de tour d'échelle pour réaliser des travaux sur leur propriété ?
Principe retenu
Les propriétaires peuvent demander une servitude de tour d'échelle pour réaliser des travaux nécessaires à l'entretien de leur propriété, à condition de justifier de l'urgence et de la nécessité des travaux. La cour doit s'assurer que la demande est fondée sur des éléments probants et que les droits des voisins sont respectés.
Faits clés
- M. [N] [X] et Mme [F] [C] sont propriétaires d'une maison limitrophe de celle de M. [O] [K] et Mme [P] [E].
- Les consorts [D] ont demandé une expertise judiciaire en raison de malfaçons sur un mur de clôture construit par leurs voisins.
- Un constat a été dressé par un commissaire de justice sur l'état du mur et l'accès à leur garage.
- Le tribunal a autorisé les consorts [D] à réaliser des travaux d'enduit sur leur garage en passant par la propriété des époux [K].
- Les époux [K] ont été déboutés de leur demande de remblayer les fondations de leur garage.
Exposé du litige
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. M. [N] [X] et Mme [F] [C] sont propriétaires d'une maison avec terrain située au [Adresse 6] à [Localité 8] (Gironde). Leur propriété est limitrophe de celle de [O] [K] et de son épouse, [P] [E], située au [Adresse 10] du même lieudit.
Les consorts [D] ont reproché à leurs voisins d'avoir construit un mur de clôture de plus de 3m de hauteur et qui menacerait de s'effondrer.
Par acte du 15 septembre 2020, ils ont sollicité une expertise judiciaire auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux. Il s'est déclaré incompétent le 11 janvier 2021 au profit de son homologue Libournais.
Par ordonnance du 27 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne a ordonné l'expertise sollicitée laquelle a été confiée à M. [Y] [W].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 juillet 2022.
2. Faisant valoir, sur la base de ce rapport, qu'il était urgent de réaliser des travaux car le mur était affecté de graves malfaçons et que leurs voisins les empêchaient d'enduire leur garage malgré une demande d'autorisation d'accès formulée au moyen de plusieurs courriers recommandés envoyés, M. [X] et Mme [C] ont été autorisés le 2 février 2023 à assigner les époux [K] à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Libourne.
Parallèlement, les époux [K] ont poursuivi l'édification du mur litigieux.
Un commissaire de justice s'est déplacé sur les lieux le 6 février 2023 et a dressé un constat. Aux termes de celui-ci, la personne chargée des travaux a indiqué à l'officier ministériel avoir « commencé à ériger des poteaux de renfort en parpaings avec fondation de 50 cm, et qu'il commençait la pose de couvertine en zinc ».
Le commissaire de justice a également constaté que « le mur a été monté à une distance de 7 centimètres du mur du garage ».
Les consorts [D] ont estimé qu'il ne leur était plus possible d'enduire le mur de leur garage depuis la parcelle des époux [K].
3. Par jugement du 13 avril 2023, le tribunal judiciaire de Libourne a :
- déclaré régulière l'assignation délivrée par [N] [X] et [F] [C] à [M] [K] et [P] [E] épouse [K] ;
- s'est déclaré compétent pour connaître de l'action de M. [X] et Mme [C] fondée sur la théorie des troubles anormaux de voisinage ;
- précisé qu'il ne s'exprimerait pas sur la question des règles d'urbanisme applicables au mur litigieux qui relève de la compétence de l'ordre administratif ;
- rejeté la demande de sursis à statuer ;
- dit que M. [X] et Mme [C] avaient été victimes d'un trouble anormal de voisinage ;
- ordonné en conséquence aux époux [K], dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, de réaliser à leur choix l'une des deux solutions réparatoires préconisées par M. [W] dans son rapport d'expertise judiciaire en date du 15 juillet 2022 (soit le scénario 2 page 63, soit le scénario 3 page 64) pour mettre fin à ce trouble de voisinage concernant le mur de clôture, étant précisé que toute autre solution réparatoire était exclue et que les travaux réalisés par l'entreprise Riad Tria au début de l'année 2023 n'étaient pas satisfactoires ;
- passé ce délai, condamné in solidum les époux [K] à payer à M. [X] et Mme [C] une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant quatre mois, à faire liquider par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Libourne ;
- ordonné également aux époux [K] de laisser passer sur leur propriété située au [Adresse 4] à [Localité 8] (Gironde) toute entreprise choisie par M. [X] et Mme [C] pour réaliser l'enduit du mur de leur garage (mais pas pour remblayer les fondations) ;
- ordonné aussi aux époux [K] de laisser passer sur leur propriété située au [Adresse 3] [Localité 7] à [Localité 8] (Gironde) M. [X] et Mme [C] pour contrôler le travail effectué par l'entreprise en charge de l'enduit ;
- dit que les époux [K] devraient être prévenus par M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de report de l'ordonnance de clôture
5. Les appelants ont déposés le vendredi 7 novembre 2025 de nouvelles écritures de 38 pages et ont en outre communiqué 5 nouvelles pièces alors que la clôture était prévue le lundi 10 novembre 2025.
Aussi, les intimés n'ont pu répondre à ces nouvelles conclusions et pièces que le 18 novembre 2025.
6. Aussi, pour permettre le respect du principe du contradictoire il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et d'en prononcer une nouvelle le 24 novembre 2025, avant l'ouverture des débats.
Sur la compétence du tribunal judiciaire
7. Le tribunal a considéré que les demandes des consorts [X] [C] étaient fondées sur la théorie des troubles anormaux du voisinage si bien que le tribunal judiciaire a jugé qu'il était le juge naturel pour en connaître, nonobstant la compétence du juge administratif pour connaître des seules règles d'urbanisme relatives au mur litigieux, lesquelles en toute hypothèse ne pouvaient pas nuire au droit des tiers.
Les époux [K] soulèvent l'incompétence du tribunal judiciaire au visa des dispositions de l'article L 480-13 du code de l'urbanisme qui dispose que lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, son propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, que si préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative.
De même le constructeur ne peut être condamné à des dommages et intérêts. Les époux [K] font valoir que pour la construction de ce mur ils disposent d'une autorisation d'urbanisme qui n'a pas été attaquée.
M. [X] et Mme [C] soutiennent que le juge judiciaire est compétent pour connaître du présent litige alors que leur action repose sur l'existence de troubles du voisinage indépendants des règles d'urbanisme.
Sur ce
8. Il résulte de la lecture de l'assignation a jour fixe délivrée à la requête des consorts [X] [C] que ces derniers ont fait valoir un trouble anormal du voisinage en raison du risque pour leur sécurité du mur litigieux indépendamment des règles d'urbanisme.
9. En conséquence, le juge judiciaire est compétent pour connaître du présent litige résultant des troubles du voisinage qu'occasionnerait le mur litigieux à partir du moment où la violation alléguée des règles d'urbanisme n'est pas invoquée et ne sert pas de fondement à la demande.
Sur le trouble anormal de voisinage invoqué
10. Le tribunal a considéré que le trouble anormal de voisinage existait dès lors que l'expert judiciaire avait mis en évidence le risque d'effondrement du mur ce qui présentait un danger pour les deux parties, outre son aspect inesthétique.
Les appelants contestent le risque ainsi retenu par le premier juge. Ils contestent également une quelconque aggravation qui serait démontrée par le nouveau constat qui a été dressé le 18 février 2025 et qui rapporterait l'apparition de nouvelles fissures et l'aggravation de celles précédemment constatées.
Ils s'appuient sur le propre constat qu'ils ont fait réaliser par Me [T] le 2 octobre 2025 et qui n'a relevé aucune fissure, aucun affaissement ni aucun signe caractérisant une fragilité du mur.
Ils ajoutent que depuis le jugement ils ont fait procéder à l'édification de travaux confortatifs et l'expert amiable qu'ils ont dépêché ainsi que le bureau d'études béton ont conclu à la solidité structurelle du mur litigieux ce qui rend caduc le rapport d'expertise judiciaire et inexistant tout trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Par ailleurs, le caractère inesthétique ne peut davantage être retenu alors que depuis 2016, ils ont invité leurs voisins à crépir leur garage afin qu'ils puissent édifier leur mur mais les intimés n'ont rien fait si bien qu'ils subissent l'inesthétisme du garage de ces derniers.
Les intimés soutiennent que le premier juge a retenu l'existence d'un trouble anormal de voisinage en raison du risque d'effondrement du mur mais également du fait de son caractère inesthétique.
Ils ajoutent que la facture des travaux réalisés par les époux [K] au début de l'année 2013 avait été communiquée en première instance et le tribunal avait relevé que ces travaux avaient été déconseillés par l'expert judiciaire.
Ils précisent que le rapport d'expertise amiable réalisé par M. [L] n'a pas été réalisé contradictoirement et ne peut être retenu sans autre pièce complémentaire.
Ils poursuivent que contrairement aux conclusions de cet expert les constats dressés les 18 février 2025 et 8 octobre 2025 démontrent l'aggravation des désordres structurels du mur.
Ils font en outre valoir que le rapport [L] n'est pas pertinent alors qu'il ne repose que sur l'étude de calcul ETBA qui est erronée car elle retient une base de fondation de 80 cm quand les fondations sont en l'espèce de 50 cm outre un sol composé de sables et de graves. Ils précisent que le sol réel est argileux et qu'enfin le mur présente, selon l'étude ETBA, une hauteur de 2,40 mètres quand le mur réel atteint par endroit plus de 3 mètres. Ceci est si vrai que le propre commissaire de justice mandaté par les appelants a retenu le 22 août 2023, une hauteur moyenne du mur de 2, 80 mètres.
Ils ajoutent que la réalisation de poteaux en 2023 sans renforcement des fondations a pour effet d'engendrer un phénomène de bascule du mur vers leur propriété.
Le constat du commissaire de justice qu'ils ont fait dresser les 18 février 2025 et 8 octobre 2025 confirme l'aggravation des désordres.
En outre, le caractère inesthétique du mur, autre élément caractérisant le trouble anormal de voisinage perdure.
Sur ce
11. Il résulte du rapport d'expertise que l'expert judiciaire, M. [W], a constaté, en présence des parties, que le mur, qui n'était pas alors terminé, présentait des fondations insuffisantes pour assurer la stabilité d'ensemble du mur (les sept sondages réalisés par l'expert judiciaire ont révélé des profondeurs de fondations de 53 cm, 55 cm, 50/60 cm, 60cm, 60cm et 75 cm ) et des chaînages verticaux et horizontaux également insuffisants pour assurer la reprise des pressions du vent.
Aussi il a considéré en l'état que la stabilité des tronçons du mur d'une hauteur supérieure à 1,60 mètre n'était pas assurée (page 42 de son rapport) alors que celui présentait une hauteur de 3 mètres (pages 36 et 37 du rapport ).
12. Aux termes de son rapport, M. [W] a considéré que deux solutions étaient envisageables pour mettre un terme au risque encouru :
- soit, il convenait de démolir totalement le mur litigieux.
- soit, il convenait de le démolir partiellement pour l'araser à une hauteur conforme au PLU.
13. En revanche, l'expert judiciaire a rejeté la solution de reprise présentée par les époux [K] qui consistait en une démolition partielle du mur pour l'araser à une hauteur conforme aux règles d'urbanisme mais sans reprise de l'arase supérieure du mur par la réalisation d'un chaînage horizontal.
14. Depuis le dépôt du rapport d'expertise les appelants ont achevé leur mur et affirment qu'il ne subsisterait plus de risques liés à un effondrement du mur car ils auraient entrepris des travaux de consolidation suffisants aux termes d'une étude béton et d'un rapport d'expertise amiable.
15. Toutefois la cour constate que la solution mise en 'uvre par les époux [K] avait été expressément écartée par l'expert judiciaire.
M. [W] en effet avait clairement indiqué que le devis établi par l'entreprise Riad Trai, outre qu'il n'était pas conforme aux préconisations du Bureau d'études ID BAT, ne pouvait être retenu alors qu'il ne prévoyait pas de joints de fractionnement entre les raidisseurs et la mise en place d'une armature torsadée de 10 mm était insuffisante et qu'il était nécessaire de prévoir un chaînage horizontal. (Rapport d'expertise page 55)
16.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne M. [M] [K] et Mme [P] [E] épouse [K] aux dépens d'appel;
Condamne M. [M] [K] et Mme [P] [E] épouse [K] à payer à M. [N] [X] et Mme [F] [C], ensemble la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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