SUR CE, LA COUR
La cour relève à titre liminaire que la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée n'est plus invoquée par Mme [J] à hauteur d'appel.
I. Sur la recevabilité de la demande de délai de M. [L]
Mme [J] soulève en revanche une nouvelle fin de non recevoir visant à voir déclarer irrecevables les demandes de M. [L] pour défaut d'intérêt à agir, rappelant que l'intérêt à agir s'apprécie au moment où le juge statue et doit être fondé sur un objet encore réalisable.
Elle soutient que les délais de grâce sollicités par son contradicteur ne tendent qu'a reporter les effets de l'expulsion alors que M. [L] a déjà été expulsé, ce qui rend l'octroi de délais de grâce impossible.
Si M. [L] concède dans ses écritures avoir été expulsé le 26 mai 2025 (en réalité 21 mai), il s'abstient de répondre à la fin de non recevoir soulevée par l'intimée et limite son propos à solliciter, tout comme en première instance, des délais en application des articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, faisant valoir qu'il ne cherche nullement à se maintenir indéfiniment dans les lieux et qu'il fait preuve de diligences dans la recherche d'une solution de relogement, laquelle est peu aisée compte tenu de sa précarité financière.
* * *
C'est en premier lieu à juste titre que Mme [J] rappelle qu'une fin de non recevoir peut être soulevée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel défaut d'intérêt à agir.
En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Contrairement à ce qu'affirme l'intimée, et conformément à une jurisprudence constante, l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de la demande, peu important les circonstances susceptibles de survenir ultérieurement. Or, M. [L], qui occupait les lieux au moment de la saisine du juge de l'exécution, avait alors intérêt à formuler une demande de déais d'évacuation, de sorte que Mme [J] doit être débouéte de sa fin de non-recevoir.
En vertu de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement.
Or, M. [L] a fait l'objet d'une mesure d'expulsion selon procès verbal établi le 21 mai 2025, de sorte que, n'occupant désormais plus les lieux, sa demande est devenue sans objet.
II. Sur l'amende civile
Mme [J] sollicite la condamnation de M. [L] à une amende civile, compte tenu de son recours dilatoire, sur le fondement de l'article 680 du code de procédure civile.
M. [L] ne formule aucune observation à cet égard.
***
L'article 680 du code de procédure civile, sur lequel l'intimée fonde sa demande d'amende civile, dispose que 'l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie'.
En vertu de l'article 32-1 du même code 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés', les articles 559 et 581 rappelant ces sanctions en cas d'exercice dilatoire ou abusif d'une voie de recours.
Outre, qu'il n'incombe pas à une partie, indépendamment des dommages-intérêts qu'elle peut réclamer sur le fondement précité, de requérir du juge la condamnation d'une autre partie à une amende civile, faute d'intérêt à agir dès lors qu'une telle amende bénéficie au seul Trésor public,
il apparaît utile de rappeler que le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention malicieuse ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits, qui ne sauraient résulter de la seule irrecevabilité de sa demande à hauteur d'appel.
Il n'y a donc pas lieu de prévoir une telle mesure à l'encontre de M. [L].
III. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [L] aux dépens, étant observé que la disposition dudit jugement disant n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas été critiquée par les parties à hauteur de cour.
M. [L], qui succombe en sa voie de recours, sera condamné aux dépens d'appel, lesquels, contrairement à la demande de l'intimée, n'incluront pas les frais consécutifs à la procédure d'expulsion, qui n'a pas été ordonnée par la décision déférée.
L'appelant sera également condamné au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles que Mme [J] a été contrainte d'exposer à hauteur de cour.