Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Servitudes et droit de passage

Cour d'appel, chambre 1-5, 22 janvier 2026 — n° 25/04713

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'exercice des servitudes conventionnelles de passage entre propriétaires de parcelles voisines ?

Principe retenu

La volonté des parties doit être interprétée comme celle d'instaurer des servitudes réelles et perpétuelles distinctes. L'entretien du droit de passage incombe aux propriétaires des fonds dominant et servant par moitié.

Faits clés

  • Propriétaires de parcelles cadastrées section HA n° [Cadastre 6] et HA n° [Cadastre 1] demandent un droit de passage sur la parcelle cadastrée section HA n° [Cadastre 2]
  • Restriction d'usage imposée sur la parcelle servant au profit des parcelles dominantes
  • Identification du véhicule bénéficiant du droit de passage exigée
  • Entretien du droit de passage à la charge des deux parties
  • Demande de dispositif d'ouverture à distance du portail par les propriétaires du fonds dominant

Exposé du litige

*** FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES Statuant sur les conditions d'exercice de servitudes conventionnelles de passage stipulées dans les actes respectifs d'acquisition de M. [D] [R] et Mme [P] [K] épouse [R] propriétaires des parcelles cadastrées section HA n° [Cadastre 6] à usage de chemin et HA n° [Cadastre 1] d'une part, de M. [M] [H] et Mme [T] [S] épouse [H] propriétaires de la parcelle section HA n° [Cadastre 2] d'autre part, sur la commune d'Aix-en-Provence, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a, par jugement du 15 septembre 2020, notamment : - dit que la volonté des parties doit être interprétée comme celle d'instaurer deux servitudes réelles et perpétuelles distinctes en imposant sur la parcelle cadastrée section HA n° [Cadastre 2], identifiée comme le fonds servant, une restriction à son usage au profit des parcelles cadastrées section HA n° [Cadastre 6] et [Cadastre 1], identifiées comme le fonds dominant, afin que celui-ci puisse être desservi : - par des camions et un seul véhicule des propriétaires du fonds dominant par l'entier chemin traversant la parcelle HA n° [Cadastre 2], - par tous véhicules sur les cent premiers mètres de ce chemin, - dit que M. et Mme [R] devront identifier le véhicule qui bénéficiera du droit de passage sur le chemin privé traversant la parcelle cadastrée section HA n° [Cadastre 2] et justifier de sa propriété auprès de M. et Mme [H], et pour la première fois dans le délai de quinze jours suivant la signification de la décision, et ultérieurement en cas de changement de véhicule, - dit que l'entretien du droit de passage incombe à M. et Mme [R] et à M. et Mme [H] par moitié tant pour les cent premiers mètres du chemin privé depuis le n° 454 du [Adresse 7] que pour le reste du chemin dès lors que son usage est partagé, - débouté M. et Mme [R] de leurs demandes tendant à condamner, sous astreinte, M. et Mme [H] à supprimer le portail posé en partie haute du chemin d'accès à leur propriété, à couper et à élaguer les végétaux et à les condamner au paiement de dommages et intérêts, - condamné solidairement M. et Mme [R] à supporter la moitié du coût de l'entretien et de l'aménagement du chemin privé sur les cent premiers mètres à partir du [Adresse 8], - condamné solidairement M. et Mme [R] à payer à M. et Mme [H] la somme de 1 703 euros correspondant à leur part sur l'aménagement de l'accès au niveau du 454 déjà effectué, - condamné solidairement M. et Mme [R] à payer à M. et Mme [H] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance occasionné par l'usage abusif de leur servitude, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens. Par arrêt du 23 mai 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment : - confirmé le jugement appelé sauf en ce qu'il a : - débouté M. et Mme [R] de leur demande tendant à condamner M. et Mme [H] à couper et à élaguer les végétaux de part et d'autre du chemin d'accès en partie haute, - débouté M. et Mme [R] de leur demande tendant au paiement de dommages et intérêts, - condamné solidairement M. et Mme [R] à payer à M. et Mme [H] la somme de 1 703 euros correspondant à leur part sur l'aménagement de l'accès au niveau du 454 déjà effectué, - condamné solidairement M. et Mme [R] à payer à M. et Mme [H] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance occasionné par l'usage abusif de leur servitude, - condamné M. et Mme [H] à couper et élaguer régulièrement les arbres, situés de part et d'autre du chemin en partie haute, afin de ne pas entraver le passage des poids lourds, - condamné M. et Mme [H] à remettre à M. et Mme [R] un dispositif d'ouverture à distance du portail, à charge pour M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'omission de statuer Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Le litige concernait deux servitudes : l'une illimitée sur les 100 premiers mètres, l'autre limitée aux poids lourds et au véhicule personnel de M. et Mme [R] et la cour était saisie d'obstacles allégués par l'installation de deux portails et notamment d'un portail à l'entrée de la servitude de passage au [Adresse 3]. Dans le dispositif de leurs dernières conclusions du 8 janvier 2024, M. et Mme [R] demandaient à la cour de condamner M. et Mme [H] : - à leur remettre sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant à compter de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir jusqu'à exécution complète, une télécommande permettant d'actionner le portail installé en cours de procédure d'appel à l'entrée de la servitude de passage au niveau du [Adresse 3], - à équiper sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant à compter de quinze jours depuis la signification de la décision à intervenir jusqu'à exécution complète le portail en question d'un digicode ou de tout mécanisme équivalent de nature à permettre l'ouverture du portail au moyen d'un code et de communiquer ledit code aux époux [R]. M. et Mme [R] soutenaient sur ce point qu'il était nécessaire que la cour condamne M. et Mme [H] à leur remettre une télécommande de nature à actionner le portail installé en partie basse du chemin au niveau du [Adresse 3] et aussi, pour que les entreprises puissent accéder tant à la partie basse qu'à la partie bâtie de la propriété de [Localité 10], équiper ledit portail du [Adresse 3] d'un système type digicode permettant d'actionner l'ouverture avec un code et de le leur communiquer. L'arrêt, qui contient condamnation de M. et Mme [H] à remettre à M. et Mme [R] un dispositif d'ouverture à distance du portail, à charge pour M. et Mme [R] d'en assumer le coût, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, après règlement du coût de ce dispositif, et pour une durée de six mois, est ainsi motivé : « Au regard de l'absence de limitation quant aux véhicules sur les cents premiers mètres, imposer à M. et Mme [R] d'être présents au niveau du [Adresse 3] pour pouvoir actionner la clé d'ouverture du portail, constitue une aggravation des conditions d'exercice de la servitude. Il est présenté des photographies de la platine mise en place sur le jambage gauche du portail installé dans l'avis complémentaire adressé par M. [D] [L] le 21 décembre 2023, qui font apparaître que cette platine est munie d'une caméra, sans possibilité apparente de composer un code. Dans le courrier adressé par M. et Mme [H] le 25 janvier 2022, pour informer M. et Mme [R] de l'installation du nouveau portail, il est précisé que le portail est commandé depuis leur maison de manière électrique. En l'état de ces observations et des demandes de M. et Mme [R], il convient de condamner M. et Mme [H] à remettre à M. et Mme [R] un dispositif d'ouverture à distance du portail, à charge pour M. et Mme [R] d'en assumer le coût, comme ils l'ont d'ailleurs proposé dans leur correspondance du 22 avril 2022 (leur pièce n° 53) ». S'il n'y a pas de réponse de la cour sur la demande précise du digicode, il est néanmoins motivé sur le fait qu'il ressort des photographies de la platine mise en place sur le jambage gauche du portail installé dans l'avis complémentaire adressé par M. [D] [L] le 21 décembre 2023, que cette platine est munie d'une caméra, sans possibilité apparente de composer un code. Il doit donc être conclu qu'il ne s'agit pas d'une omission de statuer, mais plutôt d'un problème d'interprétation de l'arrêt par les parties, en sa la formule : « remettre un dispositif d'ouverture à distance du portail, à charge pour M. et Mme [R] d'en assumer le coût ». A cet égard, la cour fait observer que nulle part dans le dispositif il n'est mentionné le terme de « télécommande », tel que les parties l'ont compris. Le « dispositif d'ouverture à distance du portail » peut être effectivement une télécommande et/ou tout autre moyen, d'actionner à distance, depuis la propriété respective des parties, l'ouverture du portail, et ce à la charge financière de M. et Mme [R], comme mentionné dans l'arrêt. En conséquence, M. et Mme [R] seront déboutés de leur demande au titre d'une omission de statuer. Sur les demandes accessoires En l'état de la présente décision, il convient de dire que chaque partie conservera ses propres dépens, ce qui rend sans objet la demande de distraction de ceux-ci. Par suite, les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Déboute M. [D] [R] et Mme [P] [K] épouse [R] de leur demande au titre d'une omission de statuer ; Dit que chacune des parties conservera à sa charge, les dépens par elle exposés ; Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.