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Tribunal judiciaire, jaf cab 10, 19 janvier 2026 — n° 24/04721

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage

Synthèse de la décision

Question juridique

Le tribunal peut-il ordonner le partage de la communauté et désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage ?

Principe retenu

Le partage de la communauté peut être toujours provoqué, conformément à l'article 815 du Code civil. En cas de complexité des opérations de partage, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations et un juge pour surveiller ces opérations.

Faits clés

  • Monsieur [J] [N] et Madame [S] [Y] ont divorcé en mai 2021.
  • Ils n'ont pas pu partager amiablement leur communauté.
  • Monsieur [J] [N] a assigné Madame [S] [Y] en partage en octobre 2024.
  • Le tribunal a jugé que la complexité du partage justifie la désignation d'un notaire.
  • Le notaire désigné est Maître [U] [P] de Castanet Tolosan.

Articles cités

article 815 du code civil article 1364 du code de procédure civile article 4 du code civil article 1373 du code de procédure civile article 1375 du code de procédure civile article 1074-1 du code de procédure civile

Dispositif

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, Statuant par jugement susceptible d'appel, - ordonne la liquidation et le partage de la communauté, - désigne pour y procéder Maître [U] [P], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages, - dit que le notaire pourra : . interroger le [6] et le [7], . recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires, . procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision, - rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, - rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, - dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail, - dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire, - surseoit à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire, - rejette la demande relative aux frais non compris dans les dépens, - dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE [J] [N] et [S] [Y], mariés le [Date mariage 2] 1987 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement du 4 mai 2021, lequel a condamné [J] [N] a payer une prestation compensatoire. Ils n’ont pu partager amiablement la communauté. Le 14 octobre 2024, [J] [N] a fait assigner [S] [Y] en partage devant le juge aux affaires familiales de [Localité 8]. [S] [Y] a constitué avocat. La procédure a été clôturée le 19 novembre 2025. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE PARTAGE L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté. SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours. Il convient de désigner à cette fin Maître [U] [P], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages. SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur. Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041). En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire. Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif. Toutefois, pour faciliter le déroulement des opérations à venir, il sera indiqué, sans que cela ne soit repris dans le dispositif du jugement et donc sans qu’aucune autorité de chose jugée ne s’y attache, que, sauf meilleur avis du notaire lorsqu’il établira son état liquidatif et de partage : - s’agissant du trop perçu de pension alimentaire au titre du devoir de secours : . l’ordonnance de non-conciliation a mis à la charge de [J] [N] une pension alimentaire au titre du devoir de secours, puis le divorce a été prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ; . l’appel principal aussi bien que l’appel incident intejetté le 2 octobre 2021 ayant été limités aux conséquences du divorce, les mesures provisoires ont pris fin à la date du divorce devenu définitif le 2 octobre 2021 ; . il en résulte que la pension alimentaire versée pour la période postérieure a été perçue indûment et doit être restituée ; - s’agissant de la récompense réclamée par [S] [Y] : . aux termes de l'article 1467, alinéa 1, du code de procédure civile, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés. Il en résulte que, saisie d'une demande de reprise de sommes d'argent, la juridiction doit vérifier que celles-ci existaient encore et étaient restées propres à l'époux demandeur à la date de la dissolution de la communauté (Civ. 1re, 2 mai 2024 - n° 22-15.23) ; . [S] [Y] fait valoir qu’elle a perçu des fonds par suite d’une succession, qu’elle détient toujours sur différents supports ; . cela ne lui confère aucun droit à récompense, contrairement à ce qu’elle soutient, mais seulement un droit de reprise, si elle démontre que les fonds qu’elle détient sont biens ceux qu’elle a reçus par succession. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile. En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande formée à ce titre. L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent. La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision. DÉCISION
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